Partie 3
Dispositions pénales
Titre 1
Infractions relatives à la constitution des sociétés
Constitue une infraction pénale, le fait, pour les fondateurs, le président-directeur général, le directeur général, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint d'une société anonyme d'émettre des actions avant l'immatriculation ou à n'importe quelle époque lorsque l'immatriculation est obtenue par fraude ou que la société est irrégulièrement constituée.
Encourent une sanction pénale :
1°) ceux qui, sciemment, par l'établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement ou du certificat du dépositaire, auront affirmé sincères et véritables des souscriptions qu'ils savaient fictives ou auront déclaré que les fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés;
2°) ceux qui auront remis au notaire ou au dépositaire, une liste des actionnaires ou des bulletins de souscription et de versement mentionnant des souscriptions fictives ou des versements de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société;
3°) ceux qui sciemment, par simulation de souscription ou de versement ou par publication de souscription ou de versement qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements;
4°) ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque; ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
Titre 2
Infractions relatives à la gérance, a l'administration et à la direction des sociétés
Encourent une sanction pénale, ceux qui ont sciemment négocié :
1°) des actions non entièrement libérées;
2°) des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart du nominal n'a pas été effectué.
Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux, ont, sciemment, opéré entre les actionnaires ou les associés la répartition de dividendes fictifs.
Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui ont sciemment, même en l'absence de toute distribution de dividendes, publié ou présenté aux actionnaires ou associés, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des états financiers de synthèse ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle des opérations de l'exercice, de la situation financière et de celle du patrimoine de la société, à l'expiration de cette période
Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui n'ont pas déposé, dans le mois qui suit leur approbation, les états financiers de synthèse.
Encourent une sanction pénale le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, le président de la société par actions simplifiée, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils sont intéressés, directement ou indirectement.
Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui, sciemment :
1°) ne font pas figurer la dénomination sociale sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers;
2°) ne font pas précéder ou suivre immédiatement la dénomination de l'indication, en caractères lisibles, de la forme de la société, du montant de son capital social, de l'adresse de son siège social et de la mention de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.
Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux d'une société étrangère ou la personne physique étrangère dont la succursale, au-delà d'une durée de deux (2) ans, n'a été ni apportée à une société de droit préexistante ou à créer de l'un des États parties ni radiée dans les conditions fixées par l'article
120 ci-dessus.
Titre 3
Infractions relatives aux assemblées générales
Encourent une sanction pénale, ceux qui, sciemment, ont empêché un actionnaire ou un associé de participer à une assemblée générale.
Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui, sciemment, n'établissent pas les procès-verbaux d'assemblées générales dans les formes requises par le présent Acte uniforme.
Titre 4
Infractions relatives aux modifications du capital des sociétés anonymes
Chapitre 1
Augmentation de capital
Encourent une sanction pénale, les administrateurs, le président du conseil d'administration, le président-directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, l’administrateur général, l'administrateur général adjoint d'une société anonyme ou le président d'une société par actions simplifiée qui, lors d'une augmentation de capital, ont émis des actions ou des coupures d'actions :
1°) avant que le certificat du dépositaire ait été établi;
2°) sans que les formalités préalables à l'augmentation de capital aient été régulièrement accomplies;
3°) sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré;
4°) sans que les actions nouvelles aient été libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale au moment de la souscription;
5°) le cas échéant, sans que l'intégralité de la prime d'émission ait été libérée au moment de la souscription.
Des sanctions pénales sont également applicables aux personnes visées au présent article qui n'ont pas maintenu les actions de numéraire sous forme nominative jusqu'à leur entière libération.
Encourent une sanction pénale, les gérants d'une société à responsabilité limitée qui, lors d'une augmentation de capital, ont émis des parts sans que ces nouvelles parts aient été libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale au moment de la souscription.
Encourent des sanctions pénales, les dirigeants sociaux qui, lors d'une augmentation de capital :
1°) n'ont pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d'un droit préférentiel de souscription des actions de numéraire lorsque ce droit n'a pas été supprimé par l'assemblée générale et que les actionnaires n'y ont pas renoncé;
2°) n'ont pas fait réserver aux actionnaires un délai de vingt (20) jours au moins, à dater de l’ouverture de la souscription, sauf lorsque ce délai a été clos par anticipation;
3°) n'ont pas attribué les actions rendues disponibles, faute d'un nombre suffisant de souscription à titre irréductible, aux actionnaires qui ont souscrit à titre réductible un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits dont ils disposent;
4°) n'ont pas réservé les droits des titulaires de bons de souscription.
Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui, sciemment, ont donné ou confirmé des indications inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription.
Chapitre 2
Reduction de capital
Encourent une sanction pénale, les administrateurs, le président-directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, le président de la société par actions simplifiée, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint qui, sciemment, ont procédé à une réduction de capital :
1°) sans respecter l’égalité des actionnaires;
2°) sans avoir communiqué le projet de réduction de capital aux commissaires aux comptes quarante-cinq (45) jours avant la tenue de l’assemblée générale appelée à statuer sur la réduction de capital.
Titre 5
Infractions relatives au contrôle des sociétés
Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui n'ont pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les ont pas convoqués aux assemblées générales.
Encourt une sanction pénale, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit à titre d'associé d'une société de commissaires aux comptes, a sciemment accepté, exercé ou conservé des fonctions de commissaires aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.
Encourt une sanction pénale, tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit à titre d'associé d'une société de commissaires aux comptes, a sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n'a pas révélé au ministère public les faits délictueux dont il a eu connaissance.
Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux ou toute personne au service de la société qui, sciemment, ont fait obstacle aux vérifications ou au contrôle des commissaires aux comptes ou qui ont refusé la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Titre 6
Infractions relatives à la dissolution des sociétés
Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui, sciemment, lorsque les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse :
1°) n'ont pas fait convoquer, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des états financiers de synthèse ayant fait apparaître ces pertes, l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider, s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la société;
2°) n'ont pas déposé au registre du commerce et du crédit mobilier et publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, la dissolution de la société.
Titre 7
Infractions relatives à la liquidation des sociétés
Encourt une sanction pénale, le liquidateur d'une société qui, sciemment :
1°) n'a pas, dans le délai d'un (1) mois à compter de sa nomination publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social, l’acte le nommant liquidateur et déposé au registre du commerce et du crédit mobilier les décisions prononçant la dissolution;
2°) n'a pas convoqué les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif de la liquidation, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation;
3°) n'a pas, dans le cas prévus à l'article
219 ci-dessus, déposé ses comptes définitifs au registre du commerce et du crédit mobilier du lieu du siège social, ni demandé en justice l'approbation de ceux-ci.
Lorsque la liquidation intervient sur décision judiciaire, encourt une sanction pénale, le liquidateur qui, sciemment :
1°) n'a pas, dans les six (6) mois de sa nomination, présenté un rapport sur la situation active et passive de la société en liquidation et sur la poursuite des opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations nécessaires pour les terminer;
2°) n'a pas, dans les trois (3) mois de la clôture de chaque exercice, établi les états financiers de synthèse au vu de l'inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de la liquidation au cours de l’exercice écoulé;
3°) n'a pas permis aux associés d'exercer, en période de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement;
4°) n'a pas convoqué les associés, au moins une fois par an, pour leur rendre compte des états financiers de synthèse en cas de continuation de l’exploitation sociale;
5°) n'a pas déposé à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers;
6°) n'a pas déposé, sur un compte de consignation ouvert dans les écritures du Trésor, dans le délai d'un (1) an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.
Encourt une sanction pénale, le liquidateur qui, de mauvaise foi :
1°) a fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il est intéressé, directement ou indirectement;
2°) a cédé tout ou partie de l’actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans la société la qualité d'associé en nom, de commandité, de gérant, de membre du conseil d'administration, d'administrateur général ou de commissaire aux comptes, sans avoir obtenu le consentement unanime des associés ou, à défaut, l'autorisation de la juridiction compétente.
Titre 8
Infractions en cas d'appel public à l'épargne
Encourent une sanction pénale, les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux de société qui ont émis des valeurs mobilières offertes au public :
1°) Sans qu'une notice soit insérée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, préalablement à toute mesure de publicité;
2°) Sans que les prospectus et circulaires reproduisent les mentions de la notice prévue au 1 °) du présent article, et contiennent la mention de l’insertion de cette notice au journal habilité à recevoir les annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée;
3°) Sans que les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes mentions, ou tout au moins un extrait de ces mentions avec référence à ladite notice, et indications du numéro du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel elle a été publiée;
4°) Sans que les affiches, les prospectus et les circulaires mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l’offre émane et précisent si les valeurs offertes sont cotées ou non et, dans l'affirmative, à quelle bourse.
La même sanction pénale est applicable aux personnes qui ont servi d'intermédiaires à l'occasion de la cession de valeurs mobilières sans qu'aient été respectées les prescriptions du présent article.