J-02-103
Recouvrement de créance – ordonnance D’INJONCTION DE PAYER – opposition – jugement sur opposition – appel – délai – inobservation – irrecevabilité.
Est irrecevable comme tardif, l'appel relevé plus de deux mois après le prononcé du jugement rendu sur opposition, alors que l'article 15 de l’Acte uniforme portant recouvrement des créances prévoit un délai de 30 jours à compter de la date du jugement.
Article 15 AUPSRVE
(Cour d’appel de Bouaké, Arrêt n° 93 du 20 juin 2001, Société L.T c/ A., Le Juris-Ohada, n° 2/2002, avril mai juin 2002, p. 45, note anonyme).
Cour d'Appel de BOUAKE
Arrêt N° 93 du 20 juin 2001.
la cour,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Considérant que suivant exploit en date du 09 mai 2001 de Me YONAN DIEUDONNE, Huissier de justice à Toumodi, la société L.T. dite T. a relevé appel du jugement civil contradictoire n° 40 rendu sur opposition d'une ordonnance d'injonction de payer, le 22 février 2001 par la Section de Tribunal de Toumodi;
Lequel jugement a :
– déclaré A. recevable et bien fondé en son opposition;
– dit qu'il n'est pas redevable envers la société T. de la somme de 462.174 F;
– condamné la société T. à lui payer la somme de 95.000 F au titre des frais engagés;
– rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
– condamné la société T. aux dépens.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Considérant que le jugement objet du présent appel a été rendu le 22 février 2001 par la section de Tribunal de Toumodi; que la société L.T. en a relevé appel le 09 mai 2001, soit plus de deux mois après le prononcé dudit jugement, alors que, conformément à l'article 15 de la loi relative aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution de l'OHADA, précisément celle portant sur la procédure d'injonction de payer, stipule que le délai d'appel d'une décision rendue sur opposition est de 30 jours à compter de la date du jugement attaqué est irrecevable comme tardif;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Déclare irrecevable l'appel de la société T. comme tardif;
– Condamne la société T. aux dépens.
Président : M. N'GAORE KOUADIO Antoine.
Note anonyme
Quel est le délai pour faire appel d'une décision rendue sur opposition ?
C'est l'article 15 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui donne la réponse, en précisant que le délai est de 30 jours à compter de la date de la décision.
Dès lors, l'appel relevé plus de deux mois après le prononcé du jugement doit être déclaré irrecevable.
Cet arrêt est une autre illustration de la méconnaissance de l'Acte uniforme précité, en ce qui concerne, notamment, les délais dans lesquels doivent s'exercer les voies de recours.