J-02-104
Voies d'exécution – délai de grâce – ordonnance – appel – délai – inobservation – irrecevabilité.
Est tardif, l'appel relevé contre une ordonnance statuant sur une demande de délai de grâce, dès lors qu'il est établi qu’il est intervenu plus de 15 jours, contrairement à l'article 49 al.2 de l'Acte uniforme portant voies d'exécution.
En conséquence, il doit être déclaré irrecevable.
(Cour d’appel de Bouaké, arrêt n° 69 du 2 mai 2001, C. c/ I., Le Juris Ohada, CNDJ, n° 2/2002, avril mai juin 2002, p. 46)
Cour d'Appel de BOUAKE
Arrêt N° 69 du 02 mai 2001.
la cour,
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs;
DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 28 février 2001 de Maître GOULI KOUBA SIDONIE, Huissier de justice à Bouaké, C. a fait servir assignation à I. pour comparution le 14 mars 2001 devant la Cour d'Appel de céans statuant en matière civile;
C. entend ainsi relever appel d'une ordonnance de référé n° 19 du 31 janvier 2001 par laquelle le Président du Tribunal de Bouaké l'a débouté d'une demande de délai de grâce;
Au soutien de son appel, C. explique que la dette ayant suscité sa demande de délai de grâce rejetée par le Premier juge provient des frais d'une expertise réalisée dans un litige l'ayant opposé à I.; qu'il a actuellement des difficultés financières dues à la mauvaise gestion de ses véhicules de transport faite par I.; qu'il a, certes, déjà bénéficié d'un délai de grâce pour des sommes dues à I., mais les frais d'expertise qui lui sont à présent réclamés ne sont pas concernés par ce précédent délai de grâce;
Qu'en réalité, lesdits frais d'expertise étant dus non pas à I. mais à l'expert, le fondement de sa dette est discutable, et le Premier juge aurait dû se prononcer sur ce point;
Qu'il est prétendu à tort qu'il a refusé de payer l'acompte fixé par le Ministère Public, lors de la première instance, alors qu'en réalité, les conclusions du Ministère public ne lui ont jamais été signifiées;
Qu'à présent, il est disposé à payer l'acompte que pourrait fixer la Cour, afin d'obtenir le délai de grâce souhaité;
Par mémoire déposé le 20 mars 2001, I. sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée;
Selon lui, sa créance dont le recouvrement est poursuivi est ancienne pour être née depuis 1996, et C., qui n'a pas daigné payer l'acompte de 200.000 F fixé par le Parquet de première instance, ne saurait être considéré comme un débiteur de bonne foi pouvant bénéficier d'un délai de grâce;
Le Ministère Public, qui a reçu communication du dossier de la procédure, a, par écrit daté du 13 avril 2001, conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée, estimant que l'appelant n'avait pas fait la preuve de sa bonne foi pour n'avoir pas honoré son engagement pris le 6 septembre 2000, de payer un acompte avant la décision du Premier juge;
Conformément aux dispositions de l'article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la Cour a invité les parties à faire des observations sur le moyen qu'elle entend soulever d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour violation du délai d'appel prévu à l'article 49 de l'Acte uniforme du Traité OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution;
L'intimé n'a fait valoir aucune observation. Par contre, l'appelant fait valoir que son appel relevé contre une ordonnance rendue le 31 janvier 2001 et qui n'a jamais été signifiée, doit être déclaré recevable.
DES MOTIFS
Considérant qu'au terme de l'alinéa 2 de l'article 49 de l'Acte uniforme du Traité OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution, la décision du Président de la juridiction statuant sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée à une saisie conservatoire est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé;
Considérant qu'en l'espèce, l'ordonnance statuant sur la demande de délai de grâce de C. a été rendue le 31 janvier 2001; que le délai imparti par la loi pour relever appel de cette décision expirait le 16 février 2001;
Que, de ce qui précède, il s'induit que l'appel relevé par C. le 28 février 2001 est tardif, et comme tel, doit être déclaré irrecevable;
Considérant que C. succombe et sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 13 avril 2001;
– Déclare irrecevable comme tardif l'appel relevé par C.
– Président : M. SEKA Firmin.
Note anonyme
Il s'agit là encore, d'une autre décision illustrant la méconnaissance des Actes uniformes, et particulièrement les délais dans lesquels s'exercent les voies de recours. A la différence de la précédente, celle-ci est relative au délai pour relever appel d'une ordonnance statuant sur une demande de grâce, et donc sur une demande relative à une mesure d'exécution forcée à une saisie conservatoire.
Aux termes de l'article 49 alinéa 2 de l'Acte uniforme portant organisation des voies d'exécution, le délai d'appel est de 15 jours, à compter du prononcé de la décision. Au-delà, l'appel est tardif et doit être déclaré irrecevable. C'est ce que fait la Cour d'Appel de Bouaké.