J-02-109
injonction de payer – jugement rendu après opposition.
appel – acte d'appel – absence d'indication du domicile de l'appelant – élection de domicile par l'appelant en l'étude de son avocat – violation des articles 246 alinéa 2 du code ivoirien (non) – violation de l'article 25 AUPSRVE (non).
SIGNIFICATION DE L’OPPOSITION AU GREFFE – NECESSITE DE FAIRE FIGURER CETTE SIGNIFICATION SUR L’EXPLOIT D’OPPOSITION (NON) – ARTICLE 11 AUPSRVE.
factures émises par des sociétés au nom d'une autre société –ABSENCE DE RELATION CONTRACTUELLE ENTRE LES SOCIETES EMETTRICES ET l'appelant.
Il est indifférent qu'un acte d'appel formé contre un jugement de condamnation rendu après opposition à une ordonnance d'injonction de payer, ne comporte pas indication du domicile du représentant légal de la société appelante, Si l'imprécision du siège social de ladite société est suffisamment suppléée par l'élection de domicile faite par celle-ci en l'étude de son Conseil. En conséquence, n'est pas fondée la violation des articles 246, alinéa 2 du code ivoirien de procédure civile et 25 de l'AUPSRVE.
Ne fonde pas une procédure d'injonction de payer la production de certaines factures émises, au nom d'une société, par des sociétés n'ayant aucune relation contractuelle avec l'appelante.
Article 11 AUPSRVE
Article 25 AUPSRVE
(Cour d'Appel d'Abidjan, arrêt n° 101 du 19 janvier 2001, Chambre civile et commerciale, Société DDCI c/ Société MANUTEH).
COUR D'APPEL d’Abidjan
Côte d’Ivoire
Chambre civile et commerciale
Audience du Vendredi 19 Janvier 2001
Affaire : D.D.CI.
(Mes ABEL – KASSI & Associés)
contre
SOCIETE MANUTEH
(Me DAGO DJIRIGA).
Arrêt Civil Contradictoire 3ème Chambre
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur l'appel de la Société Dolomies et Dérivés de Côte d'Ivoire, dite DDCI, ayant pour Conseil la SCPA ABEL KASSI et Associés, Avocats à la Cour, relevé par exploit du 20 juillet 2000 du jugement civil n° 561/2000 rendu le 26 juin 2000 par le Tribunal d'Abidjan, qui a restitué à l'ordonnance de condamnation n° 7424/99 du 06 décembre 1999, son plein et entier effet;
Considérant qu'aux termes de son acte d'appel, la Sté DDCI plaide l'infirmation du jugement, motif pris de ce que la créance réclamée n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible;
Qu'à cet effet, elle fait valoir qu'elle n'est pas débitrice de la créance poursuivie;
Que les factures produites ont été adressées par des Sociétés tierces avec lesquelles elle n'était pas en relation d'affaires;
Qu'elle estime, dès lors, que les factures ainsi produites sont insuffisantes à fonder l'existence de la créance;
Considérant qu'en réplique, la Société MANUTEH, par le canal de son Conseil Maître DAGO DJIRIGA, Avocat à la Cour, plaide l'irrecevabilité de l'appel pour non-respect des articles 246 alinéas 1er et 2 du code en ce que le domicile du représentant de la Société DDCI n'a pas été indiqué, et 25 du Traité de l'Ohada en ce que l'indication du siège social de DDCI est imprécise;
Considérant que, poursuivant, la Société MANUTEH invoque la violation de l'article 11 du Traité OHADA (sic), au motif que la Sté DDCI n'a pas signifié son opposition du 29/12/1999, ni même son avenir d'audience du 11/01/2000 au Greffe du Tribunal de première instance, cela ne ressortant pas des copies qui lui ont été délaissées;
Considérant que, sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement et sollicite en outre la somme de 2.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire;
DES MOTIFS
De la recevabilité de l'appel
Considérant que l'absence de l'indication du domicile du représentant légal de la Sté DDCI et de l'imprécision du siège social de ladite société est suffisamment suppléée par l'élection de domicile faite par la Société DDCI en l'étude de son Conseil, de sorte que le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 246 alinéa 2 et 25 du Traité OHADA (sic) relatif au recouvrement de créances, n'apparaît pas fondé et doit être comme tel (sic);
Considérant qu'en outre, s'il est constant que l'article 11 du Traité OHADA (sic) relatif aux procédures simplifiées de recouvrement fait obligation à l'opposant de signifier son recours au Greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer, il n'impose pas que cette notification figure sur la copie de l'exploit d'opposition notifiée aux autres parties;
Que cette notification au Greffe faite dans l'original de l'exploit d'opposition, comme en l'espèce, l'est en conformité avec le texte précité, de sorte que le moyen manquant de pertinence sera rejeté également;
Considérant qu'au total l'appel relevé dans les forme et délai est recevable;
Du bien-fondé de l'appel
Considérant que pour justifier sa créance, la Sté MANUTEH produit plusieurs factures;
Qu'à leur examen, il apparaît que plusieurs d'entre elles sont émises au nom de la Sté MANUTEH par des sociétés qui n'ont aucune relation contractuelle avec DDCI;
Qu'en outre, il est produit un devis non approuvé par DDCI;
Que par ailleurs, aucun bon de commande n'est produit, ni un contrat liant les parties;
Qu'ainsi, tous ces éléments conduisent à caractériser de manière suffisante la contestation élevée par la Sté DDCI sur l'existence, la certitude, la liquidité et la certitude de la créance;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclare la Société DOLOMIES et DERIVES de COTE D'IVOIRE dite DDCI recevable en son appel relevé du jugement civil n° 56/2000 rendu le 26 juin 2000 par le Tribunal d'Abidjan;
AU FOND
– L'y dit bien fondée;
– Infirme en toutes ses dispositions ledit jugement;
Statuant à nouveau :
– Rétracte l'ordonnance d'injonction de payer N° 7424/99 du 6 décembre 1999;
– Condamne la Société MANUTEH aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel d'Abidjan (Côte d'Ivoire), les jour, mois et an que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur agrégé, Consultant
Il n'y a rien à redire sur le premier point de cette décision, sauf qu'il est dommage d'y constater la confusion entre le Traité Ohada et un des Actes uniformes qui en est issu.
Nous approuvons également la Cour d’appel lorsqu’elle décide que si l’article 11 AUVE fait obligation à l'opposant de signifier son recours au Greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer, il n'impose pas que cette notification figure sur la copie de l'exploit d'opposition notifiée aux autres parties. (Sur l’absence de signification de l’opposition au greffe, voir Ohadata J-02-98 et Ohadata J-02-102).
Sur le fond, la motivation nous paraît un peu courte et peu satisfaisante. La Cour d'appel déboute l'intimée (la société Manuteh) de ses demandes en avançant deux motifs :
– plusieurs des factures produites sont émises au nom de l'intimée contre l'appelant, mais par des sociétés qui n'ont aucune relation contractuelle avec l'appelante; certes, mais si ces sociétés étaient mandantes ou mandataires de la société Manuteh ? Dans ce cas, il aurait fallu analyser les relations entre la société Manuteh, la société DDCI et les sociétés émettrices des factures;
– à supposer que ces factures ne soient pas convaincantes, qu'en est-il des autres dont la Cour ne discute même pas ?