J-02-118
jugement par défaut non assorti d'exécution provisoire et frappé d'opposition – titre exécutoire (non).
Une copie de jugement par défaut, non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'opposition, ne peut servir de titre exécutoire pour pratiquer une saisie vente au sens de l'article 71 AUPSRVE.
(Cour d'Appel de Niamey, ordonnance de référé n° 2096/2000 du 12 décembre 2000, Dame Hadiza Gros c/ Moustapha Kadri et Mouha Ibrahim).
Tribunal régional de Niamey
Audience publique ordinaire du 13/12/2000
Jugement civil n° 485 du 13 décembre 2000
Le Tribunal Régional de Niamey, en son audience publique ordinaire du 13 décembre 2000, tenue pour les affaires civiles et commerciales par Madame HAIDARA AISSATA, Juge au Tribunal, Président, assistée de Me ADAMAOU MARIAMA, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Entre :
MAIGA ADAMOU, Commerçant demeurant à Niamey, demandeur,
d'une part;
Et
Société ACHATS SERVICE INTERNATIONAL, défendeur, assistée de Me GALI, Avocat à la Cour;
d'autre part;
Par exploit en date du 04 décembre 2000, la Dame Hadiza Moussa Gros, ayant pour Conseil Me ILETO DAOUDA, Avocat à la Cour, a assigné Monsieur Moustapha Kadri et Me Mouha Ibrahim, Huissier de justice, devant le Juge des référés, aux fins de s'entendre :
– Déclarer illégales les saisies pratiquées sur ses biens;
– Ordonner par conséquent la mainlevée sous astreinte de 100.000 F par jour de retard;
Elle expose que suivant jugement de défaut N° 340 du 26 août 1998, elle a été condamnée à payer à Moustapha Kadri la somme de 14 millions. Que par exploit de signification commandement sans date, ledit jugement lui a été signifié; qu'elle fit opposition et l'affaire est encore pendante devant le Tribunal;
Que malgré cela, sur la base de la copie du jugement du défaut non assorti de l'exécution provisoire ni même grossoyé (sic), Moustapha Kadri et son huissier instrumentaire pratiquèrent saisie vente sur les biens lui appartenant;
Moustapha Kadri et Maître Mouha Ibrahim, régulièrement assignés, ne comparaissent pas à l'audience, ni personne pour les représenter, il sera statué par défaut contre eux;
Attendu que selon l'article 71 de l'Acte uniforme de l'OHADA portant procédure simplifiée de recouvrement et voie d'exécution, la saisie vente suppose un titre exécutoire;
Mais attendu qu'en l'espèce, c'est sur la base d'une copie d'un jugement rendu par défaut que le bénéficiaire a cru devoir pratiquer saisie vente, alors même que la décision est frappée d'opposition, que cette saisie est manifestement illégale, car faite sans aucun titre; qu'il y a lieu de faire à la requête de la dame Lady Moussa Gros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort, et par défaut contre les défendeurs;
– Reçoit la dame Lady Moussa Gros en sa requête;
– Déclare illégale la saisie pratiquée sur ses biens mobiliers par Moustapha Kadri et Me Mouha Ibrahim;
– Ordonne par conséquent la mainlevée sous astreinte de 100.000 F par jour de retard;
– Ordonne l'exécution provisoire de l'ordonnance Sur minute et avant enregistrement;
– Condamne les défendeurs aux dépens;
Et ont signé le Président et le Greffier, les jour, mois et an susdits.
Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur agrégé, Consultant
Ce n’est pas l’article 71 AUVE mais l’article 69 AUVE qui traite de la nécessité de disposer d’un titre exécutoire pour procéder à la saisie vente ou à la conversion d’une saisie conservatoire en saisie vente.
Quant à la définition d’un titre exécutoire, l’article 33 AUVE en cite une liste mais il appartient à chaque Etat de définir les caractéristiques que doit revêtir un tire pour être qualifié d’exécutoire. Le juge nigérien, en se référant à sa propre législation pour vérifier le caractère exécutoire du titre invoqué pour la saisie vente a fait une bonne application de l’Acte uniforme et de sa loi nationale.