J-02-121
saisie conservatoire fondée sur une ordonnance d'injonction de payer frappée d'opposition – défaut de titre exécutoire – saisie conservatoire non fondée – mainlevée –.
Une ordonnance d'injonction de payer, une fois frappée d'opposition, ne peut plus valoir de titre exécutoire. C'est la décision définitive au fond qui a valeur de titre exécutoire et peut servir à pratiquer saisie. Il s'ensuit que les saisies conservatoires sur la base d'une ordonnance d'injonction de payer sont nulles pour défaut de titre et violation de l'article 33 AUVE; il y a donc lieu d'en ordonner la mainlevée.
(Tribunal régional de Niamey, ordonnance de référé n° 236/2000 du 27 décembre 2000, Adamou Boukary Maïga c/ Achats Service International).
République du Niger
Tribunal régional de Niamey
Ordonnance de référé n° 236/tr/ny/2000
Affaire :
Monsieur ADAMOU BOUKARY MAIGA (Me NIANDOU KARIMOU)
contre :
ACHATS SERVICE INTERNATIONAL (ASI).
L’an deux mille;
Et le vingt-sept décembre;
Nous, ABDOULAYE DJIBO, Président du Tribunal Régional de Niamey, Juge des référés, assisté de Me HAMANI SEYNI, Greffier, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit, dans le différend qui oppose :
ADAMOU BOUKARY MAIGA, demandeur,
assisté de Me NIANDOU KARIMOU;
d'une part;
Et
ACHATS SERVICE INTERNATIONAL (ASI), défendeur;
d'autre part;
Par exploit en date du 21.12.2000, Monsieur ADAMAOU BOUKARY MAIGA, ayant pour Conseil Me KARIMOU NIANDOU, Avocat au Barreau de Niamey, a assigné la Société Achats Service International (ASI) devant le juge des référés, aux fins de s'entendre :
– dire et juger que les saisies opérées sont illégales;
– ordonner par conséquent la mainlevée;
– ordonner l'exécution provisoire du jugement sur minute et avant enregistrement;
Il expose à l'appui de sa requête que suivant ordonnance N° 1696 du 16.12.2000, il lui a été fait injonction de payer à la société ASI la somme de 19.500.000 F;
Qu'il a fait opposition à ladite ordonnance et que la procédure est actuellement pendante devant la Cour d'Appel;
Que ASI, n'ayant aucune décision définitive sur le fond qui vaut titre exécutoire, a procédé à des saisies portant sur les meubles garnissant le fonds de commerce de MAIGA, sur la base de l'ordonnance d'injonction de payer du 16 novembre 2000;
ASI, régulièrement assigné, ne comparaît pas à l'audience ni personne pour le représenter; il sera statué par défaut contre lui.
discussion
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer, une fois frappée d'opposition, ne peut plus valoir de titre exécutoire, c'est la décision définitive au fond qui a valeur de titre exécutoire et peut servir à pratiquer saisie;
Que les saisies conservatoires pratiquées par ASI sur la base de l'ordonnance d'injonction de payer sont nulles pour défaut de titre (article 33 Acte uniforme du 10 avril 1998), qu'il y a donc lieu d'ordonner leur mainlevée;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute et avant enregistrement, et de condamner ASI aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort;
Déclare illégales les saisies pratiquées par ASI sur les biens de ADAMOU BOUKARY MAIGA;
Ordonne par conséquent la mainlevée;
Ordonne l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute et avant enregistrement;
Condamne ASI aux dépens;
Et ont signé le Président et le Greffier, les jour, mois et an susdits.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur agrégé, Consultant
Cette décision est offerte en exemple à ne pas suivre car on a l'impression qu'une confusion des concepts s'est glissée dans cette ordonnance.
1) Nulle part il n'est dit qu'une ordonnance d'injonction de payer peut valoir de titre exécutoire; ce n’est que si elle n’est pas frappée d’opposition ou d’appel qu’elle peut être revêtue de la formule exécutoire. Cependant, une ordonnance non frappée d’opposition ou d’appel peut servir à fonder une saisie conservatoire (mais non une saisie exécution).
2) Nulle part il n'est dit que c'est la décision définitive au fond (rendue par le premier juge sur opposition) qui a valeur de titre exécutoire et peut servir à pratiquer une saisie. En effet, une telle décision peut être frappée d'appel. Elle ne peut donc justifier une saisie vente, mais peut servir de base à une saisie conservatoire.
Nota : Nous avons à notre disposition, un jugement rendu entre les mêmes parties, rejetant l'opposition à l'injonction de payer de Maïga Adamou et condamnant celui-ci à payer la somme réclamée par son créancier. Le jugement en date du 13 décembre 2000 est assorti de l'exécution provisoire, ce qui rend la présente ordonnance encore moins explicable si elle avait un lien avec ce jugement.
Voir le texte de cette décision infra.
Tribunal régional de Niamey
Audience publique ordinaire du 13/12/2000
Jugement civil n° 485 du 13 décembre 2000
Le Tribunal Régional de Niamey, en son audience publique ordinaire du 13 décembre 2000, tenue pour les affaires civiles et commerciales par Madame HAIDARA AISSATA, Juge au Tribunal, Président, assistée de Me ADAMAOU MARIAMA, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Entre :
MAIGA ADAMOU, Commerçant demeurant à Niamey, demandeur,
d'une part;
Et
Société ACHATS SERVICE INTERNATIONAL, défendeur, assistée de Me GALI, Avocat à la Cour;
d'autre part;
Par exploit en date du 27 novembre 2000, Monsieur MAIGA ADAMOU, Commerçant à Niamey, a déclaré former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer N° 1696 du 16.11.2000 à lui délaissée par la Société Achats Services International, pour avoir paiement de la somme de 19.500.000 FCFA;
A l'appui de son exploit, Monsieur MAIGA ADAMOU expose qu'il a saisi le Tribunal aux fins de procéder à une tentative de conciliation, conformément à l'article 12 de l'Acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Attendu que le défendeur s'oppose à cette conciliation, au motif que non seulement MAIGA ADAMOU n'apporte pas la preuve de sa bonne foi, mais aussi qu'il s'agit d'une créance ancienne, qu'il y a lieu de constater l'échec de la conciliation et condamner MAIGA ADAMOU à payer à la Société Achats Service International la somme de 19.000.000 F représentant le montant de sa créance en principal, frais et intérêts non compris;
Attendu que le défendeur demande l'exécution provisoire de la décision, compte tenu de son caractère commercial, il y a lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
Constate l'échec de la conciliation;
Condamne MAIGA ADAMOU à payer à la Société Achats Service International, la somme de 19.000.000 F représentant le montant de sa créance en principal, frais et intérêts non compris;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision nonobstant toute voie de recours;
Condamne MAIGA ADAMOU aux dépens;
Et ont signé le Président et le Greffier, les jour, mois et an susdits.