J-02-128
voies d’exécution – application dans les états parties – existence de disposition interne contraire – application de l’acte uniforme SUR LES VOIES D'EXECUTION (oui). (ARTICLE 10 traite).
SAISIE ATTRIBUTION – EXECUTION FORCEE – DIFFICULTE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI). ARTICLE
49 AUPSRVE – ARTICLE
172 AUPSRVE.
Est applicable, conformément à l’article 10 du traité OHADA, l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en présence d’une disposition contraire du droit interne.
Ainsi est compétent pour statuer sur tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, le président du Tribunal, et non le Président de la Cour Suprême.
(Cour d'appel d'Abidjan, arrêt n° 226 du 15 février 2000, Lally BY YA Jacques c/ YAO Delon Lucien, BIAO, SGBCI et Paribas, Ohada jurisprudences nationales, n° 1, décembre 2004, p. 2)
Cour d’Appel d’Abidjan
Arrêt N° 226 du 15 février 2000
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leur conclusion;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties et motifs ci-après;
exposé des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant exploit en date des 12 et 13 janvier 2000, Monsieur L. B. Y. J. a relevé appel de l'ordonnance de référé N° 4653/99 rendue le 13 octobre 1999 par la juridiction présidentielle du Tribunal d'Abidjan qui, en la cause, s’est déclaré incompétent;
Au soutien de cet appel, M. L. B. Y. J. rappelle que, se prévalant du jugement n° 1905 du 18 mai 1998, M.Y.D. a fait pratiquer saisie attribution de créance par actes des 19 et 20 avril 1999 entre les mains de la BIAO, la SGBCI et PARIBAS;
Il fait remarquer que ce jugement a fait l’objet de voies de recours et la cause est à nouveau pendante devant la Cour Suprême;
Il reproche au juge des référés de s’être déclaré incompétent alors que l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, applicable en la matière, donne compétence au Président du Tribunal dont la décision est susceptible d’appel;
Il fait observer que l’article 172 du même Acte confirme cette affirmation;
Sur le fond, M. L.Y.J. soutient que le titre fondant la saisie est utilisé de manière frauduleuse, puisque ce titre porte sur une condamnation à payer la somme de 10.000.000 f en principal;
Il estime, en conséquence, que cette dette objet de la saisie n’est pas la sienne;
L’appelant fait encore valoir que l’ordonnance n° 645/88 du 26 juillet 1988 par laquelle le Premier Président a suspendu provisoirement les poursuites est toujours valable, le fond n’étant toujours pas vidé;
Poursuivant, M.L.B. fait observer que la dénonciation du 22 août 1999 vise un procès-verbal de saisie du 19 avril, alors qu’à cette date, il n’y a eu aucune saisie;
Enfin, ajoute-t-il, par arrêt n° 388 du 6 avril 1999, la Cour d’Appel de ce siège a ordonné la discontinuation des poursuites;
M.Y.D., intimé, fait valoir, pour sa part, que le litige étant pendant devant la Cour suprême, il appartient au Président de cette juridiction de statuer sur toute difficulté d’exécution, et ce, en vertu des dispositions impératives des articles 221 et 222 du code de procédure civile;
Il estime, en conséquence, que c’est à bon droit que le juge des référés du Tribunal s’est déclaré incompétent;
Enfin, et relativement à la saisie pratiquée le 19 et dénoncée le 22 avril 1999, il la juge régulière en la forme et au fond;
Il sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
DES MOTIFS
sur la compétence
L’article 10 du traité OHADA dispose que les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure;
Il en découle que la loi applicable en l’espèce est l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui, en son article 49, donne compétence au Président du Tribunal pour statuer sur tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire;
L’article 172 du même Acte relatif à la saisie attribution de créances confirme cette compétence;
C’est, en conséquence, à tort que le juge saisi s’est déclaré incompétent.
Sur le fond
Il résulte de l’acte de saisie, que celle-ci est faite pour avoir paiement de la somme principale de 151.670.425 francs, alors que le titre qui la fonde porte sur une condamnation à payer la somme de 10.000.000 francs;
Dès lors, cette saisie s’assimile à une saisie attribution sans titre exécutoire;
De surcroît, l’acte de saisie lui-même révèle qu’elle a été pratiquée le 20 avril;
La dénonciation, quant à elle, porte sur une saisie du 19 avril;
Toutes ces irrégularités entachent indiscutablement la saisie attribution du 20 avril 1999 de nullité;
Il convient d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
Reçoit L.B.Y.J. en son appel.
AU FOND
– L'y dit bien fondé;
– Infirme l’ordonnance entreprise;
et statuant à nouveau;
– Déclare le juge des référés du Tribunal de première instance compétent;
– Déclare nulle la saisie attribution du 20 avril 1999;
– Ordonne la mainlevée de ladite saisie.
Président : Mr SEKA ADON Jean-Baptiste.
Note anonyme
A la première audience de la C.C.J.A., cette décision de la Cour d’Appel d’Abidjan a été confirmée par la haute institution de l’OHADA. Le doute n’est plus permis quant à l’application des Actes Uniformes en droit interne. Seuls ces actes sont applicables dans les matières qu’ils régissent, et ce nonobstant l’existence de disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. (cf. CCJA, arrêt N° 002 du 11 octobre 2001 - Ohadata J-02-06).