J-02-131
voies d’exécution – saisie – saisie attribution – EXECUTION FORCEE – juridiction compétente – juridiction du domicile ou de la demeure du débiteur (oui).
En cas de contestation en matière d’exécution forcée, la juridiction des référés compétente est celle du lieu où le débiteur a au moins sa demeure, à défaut d’y être domicilié. Dès lors, c’est à bon droit que la juridiction du siège social s’est déclarée incompétente, surtout si pour tous les litiges antérieurs ayant opposé les parties, celles-ci ont volontairement saisi les juridictions de la demeure du débiteur.
Article 49 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 171 AUPSRVE
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 285 du 29 février 2000, TOTAL-CI c/ GAB-CI et BICICI, Bulletin Juris Ohada, n° 1/2002, janvier-mars 2002, p. 39. – Ohada jurisprudences nationales, n° 1, décembre 2004, p. 163)
Cour d’Appel d’Abidjan
Arrêt N° 285 du 29 février 2000
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Le Ministère Public entendu;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties et motifs ci-après;
des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier en date du 8 novembre 1999 comportant ajournement au 23 novembre 1999, la société TOTAL-CI, ayant pour conseil la société civile professionnelle d’avocats dite SCPA PARIS-VILLAGE, a relevé appel de l'ordonnance de référé N° 5005 bis rendue le 02 novembre 1999 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance, laquelle saisie par elle TOTAL-CI d’une demande de mainlevée de saisie attribution pratiquée sur son compte ouvert dans les livres de l’Agence BICICI de Bouaké est déclarée incompétente;
Au soutien de son recours, TOTAL-CI explique qu’aux termes de l’article 49 de l’Acte uniforme portant recouvrement simplifié des créances et voies d’exécution, la juridiction compétente pour statuer en matière d’exécution forcée ou saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui;
Elle ajoute que l’article 169 prévoit en outre que les contestations sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, sauf si celui-ci n’a pas de domicile connu, auquel cas les contestations seront portées devant la juridiction où demeure le tiers saisi;
TOTAL-CI estime donc que la juridiction des référés d’Abidjan est incompétente parce que son siège social est à Abidjan;
Sur le fond du litige, TOTAL-CI plaide la nullité de l’acte de saisie attribution du 23 septembre 1999, parce qu’il ne comporte en la forme sociale de TOTAL-CI, ni sa dénomination, ni son siège social;
Elle fait en outre observer que l’article 171 de l’Acte uniforme n’est pas littéralement reproduit ainsi que l’impose l’article 157;
L’appelante, TOTAL-CI, soutient, par ailleurs, que l’acte de dénonciation du 24 septembre 1999 est nul pour non-respect des dispositions de l’article 160.
Subsidiairement, TOTAL-CI fait valoir que la saisie a porté sur 30 millions, alors qu’elle a été condamnée en même temps que Maître YAO AHOU sans solidarité;
Elle estime donc que la saisie ne devait porter ni sur la totalité de l’exécution provisoire comme c’est le cas, ni sur les frais de justice et accessoires;
Elle sollicite, au total, l’infirmation de l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions;
L’intimée, la société GAB-CI, sollicite pour sa part la confirmation de l’ordonnance querellée;
Elle estime que c’est à juste titre que la juridiction des référés d’Abidjan s’est déclarée incompétente;
Elle explique :
Qu’elle a attrait par-devant le Tribunal de première instance de Bouaké, la société TOTAL-CI prise en sa succursale de Bouaké;
Que celle-ci a été condamnée, en même temps que Maître AHOU YAO, à payer des dommages-intérêts;
Qu’en exécution de cette décision de condamnation, elle a fait pratiquer saisie attribution sur le compte de TOTAL-CI ouvert à la BICICI Bouaké;
GAB-CI estime que TOTAL-CI n’ayant jamais contesté la compétence du Tribunal de Bouaké pour connaître du fond du litige, elle ne peut valablement justifier la compétence des juridictions d’Abidjan pour le présent litige;
Par des conclusions en appel en date du 12 novembre 1999, TOTAL-CI en reprenant pour l’essentiel les termes de son acte d’appel, insiste sur la nullité des exploits de saisie et de dénonciation;
Elle sollicite en outre la condamnation de GAB-CI aux dépens.
DES MOTIFS
Toutes les parties ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement.
EN LA FORME
L’appel de TOTAL-CI a été interjeté dans les délai et forme légaux; il échet par conséquent de le déclarer recevable.
AU FOND
de la compétence de la juridiction des référés d’Abidjan
Il ressort des dispositions combinées des articles 49 et 169 de l’Acte uniforme du traité OHADA sur les voies d’exécution, que les contestations en matière d’exécution forcée sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, sauf si celui-ci n’a pas de domicile connu, auquel cas elles sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi;
En l’espèce TOTAL-CI, bien qu’ayant son siège social à Abidjan, a une agence à Bouaké;
Cette agence a ouvert à Bouaké, un compte bancaire sur lequel la saisie attribution litigieuse a été pratiquée;
Il est par ailleurs acquis au dossier que pour tous les litiges antérieurs les opposant, les parties ont volontairement saisi les juridictions de Bouaké;
Il s’ensuit que TOTAL-CI, à défaut d’être domiciliée à Bouaké, y a au moins sa demeure; c’est donc à juste titre que le premier juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur la mainlevée de la saisie attribution, pratiquée à Bouaké. Il échet par conséquent de confirmer sa décision.
Sur les dépens
TOTAL-CI succombant, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
Reçoit la société TOTAL-CI en son appel relevé de l’ordonnance n° 5005 bis rendue le 2 novembre 1999 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan.
AU FOND
– L'y dit bien fondé;
– Confirme par conséquent l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
Président : Mme Fatou DIAKITE.