J-02-133
recouvrement de créance – ordonnance D’INJONCTION – opposition – jugement – appel – délai – inobservation – irrecevabilité.
Est irrecevable comme tardif, l’appel interjeté plus de quatre mois après le jugement rendu sur opposition, alors que l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement de créance (article 15) prévoit 30 jours.
Article 15 AUPSRVE
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 88 du 31 mai 2000, Bulletin Juris Ohada, n° 1/2002, janvier-mars 2002, p. 45, note anonyme).
Cour d’Appel de bouaké
Arrêt N° 88 du 31 mai 2000
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs suivants;
Considérant que suivant exploit en date du 06/04/2000 de Me ASSEMIEN AGAMAN, Huissier de justice à Boundiali, Mr C.S. a régulièrement interjeté appel du jugement civil contradictoire n° 08 rendu le 28/10/99 par la section de Tribunal de Boundiali, en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement sur opposition, en matière civile et en premier ressort;
– Rejette l’exception de communication de pièces et faux incident civil;
– Déboute C.S. de son action, dit n’y avoir lieu à reddition de compte et le condamne à payer à la CNCI la somme de 5.963.373 frs;
– Le déboute du surplus de sa demande et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Considérant que l’appelant fait savoir que pour obtenir l’ordonnance de condamnation, la C.N.C.I. a exposé que lui, C.S., est redevable de la somme de 5.963.376 frs, représentant la valeur des pièces détachées automobiles qui lui ont été vendues le 27 avril 1998 et qui est restée impayée jusqu’à ce jour;
Que, cependant, nulle part dans la requête soumise au premier juge, la C.N.C.I. n’a indiqué de façon précise le montant de la somme réclamée avec décompte des différents éléments de la créance; que la CNCI s’est contentée de dire que la créance est le montant des pièces détachées qui lui ont été vendues le 27 avril 1998, sans autres justifications; que le Juge devrait, en application de l’article 4 du traité OHADA (sic), déclarer la requête irrecevable;
Qu’il allègue que la CNCI n’arrive pas à prouver sa créance au regard de l’article 1 du code OHADA (sic) qui stipule que le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer; que l’article 2 dispose également que la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle, l’engagement résulte de l’émission ou l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante; que les conditions pour introduire une procédure d’injonction de payer n’étant pas réunies, le Juge aurait dû rejeter la requête;
Considérant que la CNCI, par le canal de son conseil Me DJIGBENOU Antoine, a sollicité in limine litis l’irrecevabilité de l’appel de COULIBALY Souleymane, pour violation de l’article 15 du traité OHADA (sic) relatif à l’appel contre les décisions rendues sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer;
Que conformément à cet article, le délai d’appel est de 30 jours à compter de la date de cette décision;
Que l’appel formalisé le 07 avril 2000 par C.S. doit être déclaré irrecevable.
DES MOTIFS
Considérant que l’article 15 du traité OHADA (sic) est relatif à l’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie;
Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision;
Considérant que la décision sur opposition dont appel a été relevé a été rendue le 28 octobre 1999;
Que C.S. aurait dû relever appel au plus tard le 27 novembre 1999;
Que son appel étant intervenu le 07 avril 2000, soit plus de quatre mois après le prononcé de la première décision, il y a lieu de le déclarer irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
– Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté par C.S. du jugement civil contradictoire n° 8 rendu le 28 octobre 1999 par la Section du Tribunal de Boundiali;
– Condamne C.S. aux dépens.
Président : Mr N’GNAORE Kouadio.
Note anonyme
Nombreuses sont les décisions rendues en la matière et qui ont déclaré irrecevables les recours en matière d’injonction de payer. (Pour les appels irrecevables, cf. C.A. Abidjan, arrêt N° 25/02/2000. Inédit – C.A. Bouaké, arrêt N° 93 du 26 juin 2001. Inédit – C.A. Bouaké, arrêt N° 89 du 13 juin 2001. Inédit – C.A. Bouaké, arrêt N° 69 du 12 mai 2001. Inédit – C.A. Bouaké, arrêt N° 05 du 10 janvier 2001. Inédit – Tribunal de Première Instance de Gagnoa, jugement N° 03 du 14 janvier 2000. Inédit). Est-ce la faute aux parties ou aux hommes de l’art, à savoir les huissiers et avocats, saisies par les parties ?
Dans tous les cas, les recours tardifs ne se limitent pas aux juridictions internes, la CCJA ayant été déjà également saisie (cf. arrêt N° 005 du 11.10.01, Ohadata J-02-10).
NDLR. Ajoutons qu’il est regrettable qu’au lieu de parler d’Actes uniformes, les parties (ou les juges ?) parlent du Taité Ohada ou du code Ohada.