J-02-135
Voies d’exécution – saisie conservatoire – procès-verbal et exploit de dénonciation – contenus – non-respect – nullité (oui).
recouvrement de créance – ordonnance passée en force de chose jugée irrévocable – rétractation (non).
Ne respectent pas les dispositions des articles 77 al. 2 et 79 de l’Acte Uniforme relatif au recouvrement de créance et aux voies d’exécution les actes de saisie et de dénonciation qui ne contiennent pas respectivement la forme et le siège social du débiteur, personne morale, et le droit du débiteur à demander la mainlevée de la saisie en cas d’irrégularité.
Ne peut être rétractée l’ordonnance présidentielle désormais passée en force de chose jugée irrévocable.
(Cour d’appel de Bouaké, arrêt n° 11 du 2 février 2000, NORESCO c/ D.N, Bulletin Juris Ohada 1/2002, janvier-mars 2002, p. 50. – Ohada jurisprudences nationales, n° 1, décembre 2004, p. 201).
Cour d’Appel de bouaké
Arrêt N° 11 du 02 février 2000
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Ouï les parties en leurs mémoires;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que suivant exploit en date du 25/10/1999 de Me KONAN KOFFI Emmanuel, Huissier de justice à Abidjan, la société NOUVELLE RESTAURATION COLLECTIVE dite NORESCO, Mr C.S. a régulièrement interjeté appel du jugement civil contradictoire n° 133 du 23/09/1999 rendu par la section de Tribunal de Toumodi, statuant en la cause, a décidé ainsi qu’il suit :
« Ordonne la jonction des procédures RG 77/99 et RG 79/99;
– Déclare la société NORESCO et Mr D.N. recevables en leurs demandes respectives;
Tirée de la nullité de l’exploit de dénonciation;
– Dit que la créance dont le recouvrement est poursuivi est certaine, liquide et exigible;
– Condamne la société NORESCO au paiement de la somme de 5.092.780 F au bénéfice de D.N.;
– Déclare bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 28 mai 1999 entre les mains du CROU d’Abidjan; la convertit en saisie attribution;
– Condamne la société NORESCO aux dépens »;
sur la recevabilité de l’appel
Considérant que le jugement dont il est appelé a été rendu le 23 septembre 1999; qu’il n’apparaît pas du dossier que ledit jugement ait été signifié; que l’appel relevé par la société NORESCO le 25 octobre avant la signification dudit jugement est recevable pour être fait dans les forme et délai légaux;
AU FOND
Considérant que par exploit en date du 21 juin 1999, la société NORESCO a assigné D.N., Me N’GUESSAN KOFFI et le Centre Régional des Œuvres Universitaires d’Abidjan dit CROU à comparaître devant la section de Tribunal de Toumodi pour entendre cette juridiction :
– déclarer la société NORESCO recevable en sa demande, et bien fondée;
– constater la nullité de l’exploit de dénonciation du 4 juin 1999 en raison de la violation de l’article 79 de l’Acte uniforme du Traité OHADA (sic) et de l’article 246 du code de procédure civile, commerciale et administrative;
– dire que la saisie conservatoire du 31 mai 1999 est devenue caduque;
– constater que la créance réclamée à l’égard de la société NORESCO n’existe pas et qu’elle est sérieusement contestée;
– dire en conséquence que la requête aux fins de saisie conservatoire présentée le 27 mai 1999 n’est pas fondée;
– rétracter l’ordonnance n° 94/99 du 28 mai 1999;
– ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur les créances de la société NORESCO entre les mains du CROU Abidjan;
– condamner D.N. aux dépens;
Considérant qu’au soutien de sa demande, la société NORESCO expose qu’en vertu d’une ordonnance sur requête n° 94/99 en date du 28 mai 1999 du Président de la Section de Tribunal de Toumodi, D.N. a procédé à une saisie opposition de somme entre les mains du CROU-A; que la saisie lui a été dénoncée par exploit de dénonciation en date du 4 juin 1999 en violation des dispositions de l’article 79 du Traité OHADA (sic) en son Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution; qu’en effet, l’exploit de dénonciation :
– ne désigne pas de manière précise la juridiction compétente devant être saisie des contestations;
– ne reprend pas en caractères très apparents les mentions visées par l’article 79 paragraphe 3;
– n’est pas accompagné du procès-verbal de la saisie pratiquée;
Qu’il résulte que la dénonciation est nulle et la saisie conservatoire pratiquée caduque;
Que, subsidiairement, la société NORESCO déclare qu’elle n’est pas débitrice de D.N.; que l’ordonnance n° 94/99 du 28 mai 1999 qui a servi de base à la saisie conservatoire n’est pas fondée et doit être rétractée;
Considérant que D.N., pour sa part, fait remarquer que la société NORESCO, dans un exploit du 21 juin 1999 a assigné l’huissier Me N’GUESSAN KOFFI en lieu et place de l’Huissier KOFFI KOUAKOU, qui a effectivement pratiqué la saisie querellée;
Que cette confusion rend irrecevable l’action en contestation de saisie conservatoire de la société NORESCO;
Que, contrairement aux affirmations de la société NORESCO, toutes les formalités prévues par le Traité OHADA pour la saisie conservatoire ont été observées sur l’acte de dénonciation du 04 juin 1999;
Que D.N. ajoute qu’il est créancier de la société NORESCO d’un montant total de 5.092.780 F; que cette créance est justifiée, notamment par une ordonnance n° 94/99 du 28 mai 1999 du Président de la Section de Tribunal de Toumodi; que c’est donc à tort que la société NORESCO prétend qu’elle n’est pas débitrice; qu’à son tour D.N. a, par exploit du 24 juin 1999 de Me KOFFI KOUAKOU, Huissier de justice à Toumodi, assigné la société NORESCO devant la Section de Tribunal de Toumodi pour :
– s’entendre condamner ladite société à lui payer la somme de 5.092.780 frs;
– voir déclarer bonne et valable la saisie conservatoire de créances pratiquée le 31 mai 1999;
– la convertir en saisie attribution;
– voir dire que les sommes dont le tiers se reconnaîtra débiteur envers la société NORESCO seront versées entre ses mains à lui, D.N.;
Considérant que saisie des deux procédures, la section de Tribunal de Toumodi a rendu la décision dont la société NORESCO a relevé appel;
Considérant qu’au soutien de son dit appel, la société NORESCO fait grief au Premier juge d’avoir ainsi statué;
Qu’elle soutient que l’exploit de dénonciation du 4 juin 1999 ne comporte pas de procès-verbal de saisie, ne désigne pas la juridiction compétente pour les contestations et ne reprend pas en caractères très apparents les mentions visées par l’article 79 précité; que l’appelante ajoute que ledit exploit ne comporte pas l’indication de la forme de la société NORESCO, ni le siège social, ni le décompte des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée; qu’il y a donc violation manifeste du Traité OHADA en son Acte uniforme (sic) portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution; que l’appelante souligne que la violation de l’article 77 alinéa 2 n’avait pas été soulevée devant le Premier juge, mais que vu son caractère d’ordre public, elle peut être soulevée pour la première fois, devant la Cour d’Appel; que l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris;
Considérant que l’intimé D.N., dans un mémoire daté du 08/11/1999, réfute toutes les allégations de l’appelante;
Qu’il expose que la saisie conservatoire querellée a été pratiquée, en toute régularité, entre les mains de E. J., Conseiller juridique du CROU-Abidjan; que la dénonciation a été faite à la société NORESCO, par le canal d’un dénommé ZOKOU, gardien de la société NORESCO, qui a refusé de signer l’exploit; que le Premier juge a fait une bonne application de la loi en rejetant l’exception tirée de la nullité de l’exploit de dénonciation; que D.N. ajoute que la société NORESCO a interjeté un appel dilatoire et abusif; qu’il conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’appelante à lui payer 1.000.000 F de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive.
SUR CE,
Considérant que l’article 15 du traité OHADA (sic) relatif à l’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie;
Sur la nullité de la saisie
Considérant que l’article 77 alinéa 2 du Traité OHADA en son Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution énonce que l’acte d’huissier opérant saisie conservatoire contient à peine de nullité, l’énonciation de la forme et du siège social du débiteur, s’il s’agit d’une personne morale;
Qu’en l’espèce, l’examen du procès-verbal de saisie conservatoire de créance daté du 31 mai 1999 révèle que la forme et le siège social de la société NORESCO n’y ont pas été mentionnés; que c’est en violation de cette formalité que l’exploit d’huissier a été dressé;
Que l’article 79 du même texte prescrit que l’exploit de dénonciation de la saisie conservatoire doit contenir à peine de nullité la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur de demander la mainlevée de la saisie, si celle-ci n’est pas régulière;
Que l’acte de dénonciation daté du 04 juin 1999 ne satisfait pas à cette exigence;
Considérant donc que c’est à tort que le Premier juge a rejeté l’exception soulevée par la société NORESCO et tirée de la nullité de l’exploit de dénonciation de la saisie et qu’il a déclaré bonne et valable ladite saisie et l’a transformée en saisie attribution;
Qu’il convient d’infirmer sur ces points le jugement entrepris et de, statuant à nouveau, déclarer nul le procès-verbal de saisie conservatoire et l’exploit de dénonciation de ladite saisie pour violation des dispositions du Traité OHADA (sic) et d’ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse.
Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête n° 94/99 du 28 mai 1999
Considérant que l’ordonnance présidentielle en vertu de laquelle la saisie a été pratiquée est désormais passée en force de chose jugée irrévocable; que l’appelante n’est plus fondée à en solliciter la rétractation; qu’il convient de la débouter de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive
Considérant que l’usage d’une voie de droit n’est pas en lui-même source d’abus, à moins de démontrer qu’il en a été usé de mauvaise foi dans l’intention manifeste de nuire;
En l’espèce, le sieur D.N. qui dit qu’en relevant appel, la société NORESCO a agi de façon abusive et dilatoire, ne fait pas une telle preuve;
Qu’il convient de débouter D.N. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
– Déclare la société NORESCO recevable et partiellement fondée en son appel;
– Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée;
Statuant à nouveau sur ce point :
– Annule ladite saisie pour violation des dispositions des articles 77 et 79 de l’Acte uniforme du Traité OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
– Ordonne la mainlevée de ladite saisie;
– Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions;
– Déclare D.N. recevable mais mal fondé en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire et l’en déboute;
– Condamne la société NORESCO aux dépens.
Président : Mr N’GNAORE Kouadio.
Note anonyme
La saisie conservatoire des créances constitue une des innovations de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution. Il importe de la cerner, du fait de son caractère nouveau. A défaut, la saisie sera annulée.
C’est en ces termes que l’on peut résumer l’arrêt de la Cour de Bouaké qui déclare nuls les actes de saisie et de dénonciation, non conformes aux articles 77 al. 2 et 79 de l’Acte précité, parce qu’ils ne contiennent pas, d’une part, la forme et le siège social du débiteur, personne morale, et, d’autre part, le droit du débiteur à demander la mainlevée de la saisie en cas d’irrégularité.
NDLR. On peut seulement regretter que cette décision parle de Traité Ohada à la place d’Acte uniforme.