J-02-136
voies d’exécution – saisie – convocation du débiteur – délai – observation (oui).
voies d’exécution – saisie – contestation de la créance – conditions – réclamation devant être faite auprès de l’administration et dans le délai imparti – inobservation – forclusion (oui).
appel – caractère abusif – justification (non) – inexistence de préjudice – dommages-intérêts (non).
Est frappé par la forclusion l’appelant qui, non seulement ne fait pas sa réclamation auprès de l’Administration conformément aux dispositions de la loi 92-265 du 11 septembre 1992, mais, en plus, le fait tardivement.
Doit être rejetée la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, dès lors que l’appelant ne justifie ni du caractère abusif de l’appel ni de l’existence d’un quelconque préjudice.
Article 15 AUPSRVE
Article 181 AUPSRVE
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 407 du 24 mars 2000, A.K.G. c/ SONARECI, Bulletin Juris Ohada n° 1/2002, janvier-mars 2002, p. 55, note anonyme).
Cour d’Appel d’Abidjan
Arrêt N° 407 du 24 mars 2000
LA COUR,
Vu les pièces du procès;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Le Ministère Public entendu;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort sur l’appel de Mr A.K.G., ayant pour conseil Maître DAGO DJIRIGA, Avocat à la Cour, relevé par exploit du 14 mai 1999 de l’ordonnance n° 08 rendue le 13 janvier 1999 par le Juge des saisies arrêts sur salaire par le Tribunal d’Abidjan, laquelle a autorisé la SONARECI à faire saisir-arrêter sur les salaires de A.K.G. entre les mains du Trésorier Payeur pour sûreté et avoir paiement de la somme de 5.270.000 F;
Considérant qu’aux termes de son acte d’appel, A.K.G. conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée, au motif que la convocation qui lui a été notifiée n’a pas respecté les dispositions de l’article 181 du Traité OHADA (sic); qu’en outre, il fait observer qu’il ne reste devoir à ce jour que la somme de 3.507.575 F;
Considérant que, pour sa part, la SONARECI, intimée au principal et appelant incident, par le canal de ses conseils Maîtres ELISHA et Associés, Avocats à la Cour, plaide liminairement l’incompétence de la Cour pour connaître de la demande de l’appelant tendant à la contestation du montant de la créance, ce en application des dispositions de l’article 8.8.1 de la loi 92-565;
Considérant qu’enfin, relevant appel incident, la SONARECI sollicite que lui soit allouée la somme de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Elle produit des pièces;
Considérant qu’en réplique, A.K.G. conclut à la rétractation de l’ordonnance N° 8 du 13 janvier 1999;
Qu’il sollicite, par ailleurs, qu’il lui soit donné acte de ce qu’il est redevable de la somme de 1.759.757 frs à la SONARECI;
Qu’il lui soit également donné acte de ce qu’il offre de payer mensuellement à la SONARECI la somme de 50.000 frs par mois;
Qu’enfin, il demande à la Cour d’ordonner une mise en état, au cas où elle ne serait pas suffisamment éclairée;
Considérant qu’enfin, le Ministère Public requiert la rétractation de l’ordonnance attaquée, ainsi que cela résulte de ses réquisitions du 2 Février 2000.
DES MOTIFS
De la recevabilité de l’appel
Considérant que l’article 15 du traité OHADA (sic) relatif à l’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie;
De la violation de l’article 181 du traité OHADA (sic) relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution
Considérant qu’il résulte des productions qu’une convocation a été établie par le Greffe du Tribunal le 02 décembre 1998 pour l’audience du 30 décembre 1998; que cette convocation a été remise à la personne même de l’appelant suivant exploit en date du 9 décembre 1998;
Qu’il s’ensuit que la convocation critiquée a été remise au débiteur dans le délai fixé dans le délai de l’article 181 du traité (sic) précité; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté comme tel.
De la contestation de la créance
Considérant que l’appel a pour objet essentiel la contestation de la créance;
Considérant que cependant cette contestation doit se faire conformément aux dispositions de l’article 8.8.1 et 9.91 de la loi 92-265 du 11 septembre 1992, lesquelles imposent que la réclamation se fasse auprès de l’Administration dans les 30 jours de la réception de la sommation de payer;
Qu’en l’espèce, non seulement la réclamation n’est faite devant l’Administration, mais en plus, elle est faite tardivement dans la mesure où la sommation de payer prévue à l’article 6 de la loi précitée a été signifiée à l’appelant le 30 mai 1997, de sorte qu’à présent, il est frappé par la forclusion.
De l’appel incident de la SONARECI
Considérant que la SONARECI sollicite qu’il lui soit alloué la somme de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Que, cependant, elle ne justifie ni du caractère abusif de l’appel de A.K.G., ni de l’existence d’un quelconque préjudice qui en découlerait de sorte qu’il convient de rejeter la demande comme mal fondée.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclare A.K.G. et la SONARECI recevables en leurs appels principal et incident relevés de l’ordonnance N° 08 rendue le 13 janvier 1999 par le Juge des saisies arrêt sur salaire du Tribunal d’Abidjan.
AU FOND :
– Les y dit mal fondés;
– Les en déboute;
– Confirme ladite ordonnance.
Président : Mr CHAUDRON Maurice.
Note anonyme
Cet arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan est intéressant en ce qu’il rend applicable à la même affaire deux ordres de textes, l’un communautaire, l’Acte Uniforme relatif aux procédures de recouvrement simplifié et aux voies d’exécution, l’autre de droit interne, la loi N° 92-265 du 11 septembre 1992 instituant une procédure de recouvrement de certaines créances des banques et établissements financiers prises en charge par l’Etat.
En effet, en ce qui concerne la validité de la convocation, en vue de la tentative de conciliation en matière de saisie des rémunérations, la Cour a fait application de l’article 181 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution 1, alors que pour la contestation de la créance, elle a fait application de la loi 92-265 du 11 septembre 1992. Ce qui pose le problème de l’applicabilité de cette loi, quand on sait que, d’une part, l’article 336 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures de recouvrement de créance et aux voies d’exécution édicte que l’Acte « abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties », en l’occurrence le recouvrement de créance et les voies d’exécution; d’autre part, l’article 10 (du Traité) édicte que « les Actes Uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». L’acte étant entré en vigueur depuis le 1er juillet 1998, une disposition de droit interne ne pouvait plus trouver application. Il en résulte que tous les recouvrements de créance devraient suivre la procédure édictée par l’Acte Uniforme.
En fait, l’application de la loi de 1992 s’explique aisément. La mesure d’exécution a été entamée avant l’entrée en vigueur de l’Acte. En effet, la sommation de payer prévue par la loi a été signifiée le 30 mai 1997. Ce qui explique la position de la Cour. La contestation devait être faite auprès de l’Administration, conformément à la loi de 1992, dans les 30 jours de la réception de la sommation à payer. Ne l’ayant pas fait, l’appelant est aujourd’hui forclos.

1 NDLR : et non du Traité comme l’écrit la Cour. On peut également regretter que la Cour parle de saisie arrêt et non de saisie sur les salaires.