J-02-138
recouvrement de créance – injonction de payer – opposition – délai – inobservation – irrecevabilité.
Doit être déclaré irrecevable comme tardive, l’opposition contre une décision d’injonction de payer formée plus de quinze jours après sa notification, alors que le délai prescrit par l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
(Cour d’appel de Bouaké, arrêt n° 97 du 27 juin 2001, J.D.A c/ L.K, Bulletin Juris Ohada, n° 3/2002, juillet-septembre 2002, p. 32, note anonyme).
Cour d’Appel de bouaké
Arrêt N° 97 du 27 juin 2001
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Vu l’arrêt n° 45 du 07 mars 2001 ayant déclaré recevable l’appel de J.D.A. relevé du jugement civil contradictoire n° 13 du 10 janvier 2001;
Ouï les parties en leurs mémoires;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par ordonnance portant injonction de payer n° 749/2000 rendu par le Président du Tribunal de Première Instance de Bouaké le 02 novembre 2000, J.D.A. a été condamné à payer la somme de 350.000 F à L.K.;
Que par exploit d’huissier en date du 20 novembre 2000, J.D.A. a fait opposition à l’exécution de ladite ordonnance;
Qu’au soutien de son recours, il explique que par jugement déclaratif de liquidation judiciaire n° 3637 du 11/12/1998 rendu par le Tribunal de Première Instance de Bouaké, il a été désigné liquidateur judiciaire de la société « Garage Saint-Joseph »; que c’est dans ce cadre que L.K. a pris contact avec lui; qu’il s’est engagé à rembourser à celui-ci la somme de 800.000 F sur un montant global de 1.150.000 F, et cela dans le cadre de la liquidation judiciaire qui était en cours; que le 02 novembre 2000, alors qu’il était en prison, l’ordonnance susmentionnée lui a été signifiée, le condamnant à payer la somme de 350.000 F à L.K.; que cette ordonnance a été rendue à tort contre lui et demeure sans fondement, étant donné qu’il n’est plus le liquidateur du Garage Saint-Joseph;
Considérant que L.K. n’a pas conclu à l’instance d’opposition;
Considérant que le Tribunal de Première Instance de Bouaké a déclaré J.D.A. irrecevable en son opposition au motif que l’ordonnance querellée lui a été signifiée le 02 novembre 2000, qu’il n’a formé opposition contre ladite ordonnance que le 20 novembre 2000, soit plus de quinze jours après la notification;
Considérant que J.D.A. a relevé appel de cette décision;
Qu’au soutien de son appel, il expose dans ses écritures datées du 20 avril 2001, qu’en qualité de liquidateur judiciaire de la société « Garage Saint-Joseph », il a reçu à son cabinet L.K., qui a produit une créance d’un montant de 1.500.000 F; que cette créance représentait un acompte pour l’acquisition d’un véhicule et a été versée entre les mains des ex-dirigeants de la société Garage Saint-Joseph;
Qu’à ce moment, la susdite société avait à son actif plusieurs véhicules dont un de marque Carina II diesel, pour l’acquisition duquel L.K. a payé un supplément de 1.000.000 F pour un total de 2.500.000 F représentant le prix dudit véhicule; que le véhicule était dans les locaux de la Police Judiciaire; que les démarches pour extraire le véhicule des locaux de la Police Judiciaire ont paru trop lentes pour L.K., qui a choisi de porter plainte pour escroquerie le 26 juin 1999 devant la section de Tribunal de Toumodi, qui n’a pas encore rendu sa décision; que J.D.A. ajoute qu’il a été contraint par des militaires auxquels l’intimé été allé se plaindre, à payer à celui-ci la somme de 800.000 F conformément à un protocole d’accord; que ce protocole d’accord a été respecté jusqu’à ce qu’il ne soit plus le liquidateur du Garage Saint-Joseph et ne soit donc plus habilité à ordonner les décaissements; que la susdite liquidation est désormais poursuivie par B.C., propriétaire de la société à qui L.K. doit s’adresser pour le reliquat de sa créance;
Considérant que L.K., pour sa part, explique que lorsque J.D.A. a été nommé liquidateur de la société « Garage Saint-Joseph », il lui a été demandé en tant que créancier de la société, de prendre contact avec celui-ci; que J.D.A. lui a alors proposé de compléter la somme de 1.500.000 F que la société lui devait à 2.850.000 F en versant un supplément de 1.350.000 F pour permettre le dédouanement d’un véhicule de marque TOYOTA CARINA II qui lui reviendra; qu’il n’a payé en définitive que 1.000.000 F; que par la suite, il a été amené à subir une longue série de tromperies et de souffrances en raison de la malhonnêteté et de la mauvaise foi de J.D.A., qui ne tarissait pas d’imagination pour lui raconter des mensonges sans jamais lui livrer le véhicule promis ni lui rembourser son argent;
Que c’est dans cette situation que J.D.A. a été arrêté et écroué à la prison civile de Toumodi pour d’autres faits qu’il avait commis; qu’à sa sortie de prison, il lui a payé la somme de 800.000 F sur le montant de 1.000.000 F; qu’il reste lui devoir 200.000 F auxquels il faut ajouter 150.000 F pour les diverses dépenses qu’il a dû effectuer, soit 350.000 F en tout; qu’un protocole d’accord a été signé par les deux parties sur le remboursement du reliquat, mais n’a pas été respecté par J.D.A jusqu’à ce qu’il soit encore une fois incarcéré à la prison civile de Bouaké;
Que L.K. ajoute qu’il s’est adressé à un huissier de justice en vue d’obtenir paiement du reliquat de ce que lui doit l’appelant et qui s’élève à 350.000 F;
Qu’il a pris contact avec le nouveau liquidateur du garage Saint-Joseph, qui lui a signifié que le contentieux qui l’oppose à J.A ne figure pas dans le dossier de liquidation; que ledit liquidateur a même précisé qu’il a reçu plusieurs plaintes du même genre mettant en cause J.D.A; qu’au vu de tous ces éléments, la Cour doit débouter J.D.A. de son appel mal fondé.
SUR CE
Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à J.D.A. le 02 novembre 2000;
Qu’aux termes de l’article 10 de l’Acte Uniforme (du Traité OHADA) portant organisation des procédures de recouvrement simplifiées et des voies d’exécution, le délai pour former opposition contre la décision d’injonction de payer est de quinze jours à compter de la notification; qu’en l’espèce, J.D.A. a formé opposition le 20/11/2000, soit plus de quinze jours après la notification; que son opposition est donc tardive; que c’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré ladite opposition irrecevable;
Qu’il convient de confirmer purement et simplement le jugement déféré sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé des prétentions des parties quant à la réclamation de J.D.A.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
– Déclare J.D.A. recevable (sic) en son appel;
– L’y dit cependant mal fondé et l’en déboute;
– Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
– Condamne le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
– Condamne J.D.A. aux dépens.
Président : M. N’GNAORE Kouadio.
Note anonyme
Le non-respect du délai pour former opposition contre une ordonnance d’injonction de payer, est, statiquement, le cas le plus élevé des décisions d’irrecevabilité (cf. Juris OHADA N° 2/2002 p.2).
NDLR. On peut s’étonner, tout de même, qu’il soit question de l’article 10 du Traité Ohada et non de l’Acte uniforme sur le recouvrement des créances uniquement; en outre, la Cour aurait dû déclarer l’appel irrecevable et non recevable et l’en débouter.