J-02-139
voies d’exécution – demande de délai de grâce – loi applicable – acte uniforme portant voies d’exécution (oui) – ordonnance – appel – inobservation – irrecevabilité.
La matière des demandes de délai de grâce s’inscrit dans celles énumérées à l’article 49 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Il en résulte que la décision du Président rendue en la matière est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé. A défaut d’acte d’appel doit être déclaré irrecevable.
(Cour d’appel de Bouaké, arrêt n° 89 du 13 juin 2001, M.K.C. c/ CFAO-CI., Bulletin Juris Ohada, n° 3/2002 juillet – septembre 2002, p. 32, note anonyme).
Cour d’Appel de bouaké
Arrêt N° 89 du 13 juin 2001
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs;
Des faits, procédure et prétentions des parties
Par exploit en date du 16 octobre 2000 de Maître N’GUESSAN KOFFI, Huissier de justice à Toumodi, M.K. a fait servir assignation à la CFAO-CI pour comparution le 27 décembre 2000 devant la Cour d’Appel de Bouaké;
Cet exploit, destiné à relever appel de l’ordonnance n° 21 rendue le 05 octobre 2000 par le Juge de Section de Toumodi n’ayant pas été enrôlé, M.K. a fait servir à la CFAO-CI un autre exploit daté du 12 mars 2001 et formalisé par le même Huissier de justice que précédemment;
Dans ce second exploit, l’appelant a sollicité le bénéfice de ses prétentions de première instance, à savoir qu’il ne conteste pas sa créance à l’endroit de la CFAO-CI, mais sollicite en raison des difficultés du moment, un délai de grâce de 12 mois pour se libérer;
L’ordonnance attaquée avait débouté M.M.K. de cette demande; la CFAO-CI n’a fait valoir aucune prétention; la Cour, entendant soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel relevé hors délai, a invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point; les parties n’ayant fait valoir aucune observation sur le point sus-spécifié, il a été statué comme suit :
DES MOTIFS
Considérant que la CFAO-CI a été assignée en son agence de Yamoussoukro; qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard;
Considérant qu’au terme des dispositions de l’article 173 Nouveau du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’affaire est obligatoirement appelée au jour fixé pour l’audience que si elle est enrôlée;
Considérant qu’il résulte des prétentions de l’appelant que l’acte d’appel du 16 octobre 2000 n’a pas fait l’objet d’enrôlement; qu’ainsi donc, ledit acte n’avait pu valablement créer le lien d’instance en appel entre les parties;
Considérant que le second exploit d’appel est daté du 12 mars 2001; que pourtant, au terme des dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme du Traité OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d’exécution, la décision du Président de la juridiction statuant sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé;
Considérant que la matière des demandes de délai de grâce s’inscrit dans celles énumérées à l’article 49 ci-dessus cité; qu’ainsi donc, l’ordonnance n° 21 rendue le 05 octobre 2000 par le Juge de Section de Toumodi était susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé, délai expirant le 21 octobre 2000;
Considérant de ce qui précède que l’acte d’appel en date du 12 mars 2001 est hors délai, et l’appel ainsi relevé doit être déclaré irrecevable par application des dispositions de l’article 168 Nouveau du code de procédure civile, commerciale et administrative;
Considérant que M.K. succombe et doit être condamné aux dépens par application de l’article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
– Déclare M.M.K. irrecevable en son appel;
– Condamne M.M.K. aux dépens.
Président : M. SEKA ADIKO Firmin.
Note anonyme
L’Acte d’appel est-il irrecevable en application de l’article 49 de l’Acte Uniforme ou de l’article 168. C. pr.civ ? Il semble qu’il y ait là une erreur matérielle, puisque dans la motivation, la Cour précise que la demande de grâce fait partie des matières régies par l’article 49 de l’Acte Uniforme. Or, cet article édicte le délai dans lequel l’appel doit être formé, sous peine d’irrecevabilité.
On comprend dès lors difficilement la référence aux dispositions du c.pr.civ. qui ne peuvent trouver application du fait de leur abrogation par l’article 336 dudit Acte, si ce n’est l’erreur matérielle.