J-02-14
SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – JUSTIFICATION DU PAIEMENT DE LA CREANCE PAR LE DEBITEUR – CARACTERE ABUSIF DE LA PROCEDURE DE SAISIE – MAINLEVEE DE LA SAISIE -.
Lorsque le débiteur justifie qu'il a totalement payé la dette motivant une procédure actuelle de saisie attribution, qu'il a obtenu mainlevée d'une saisie pratiquée antérieurement par le créancier pour obtenir le règlement de la même créance, il y a lieu d'ordonner mainlevée de cette seconde saisie.
(Tribunal de 1ère instance de Yaoundé, ord. référé, n° 301 du 20 janvier 2001, CAMI TOYOTA c/ MAETUR).
T.P.I. Yaoundé ORD. Référé N0 301 du 20/01/2000
– NOUS, PRESIDENT, Juge des référés;
– Vu l’exploit introductif d’instance;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que par exploit en date du 22 Décembre 1999, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Maître Jeannette Irène Kedi, Huissier de Justice à Yaoundé, la Cameroun Motors Industries (CAMI TOYOTA) S.A. dont le siège social est à Douala B.P. 1217 agissant poursuites et diligences de son représentant légal a fait donner assignation à la MAETUR, la SCB-CL, la BICEC, la SGBC, la CCEI Bank, la Standard Chartered Bank, la Commercial Bank of Cameroun et à l’étude Me Ngwe Gabriel Emmanuel, Huissier de Justice à Yaoundé à comparaître par-devant le Président du Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière de référé pour :
– S’entendre ordonner main levée de la saisie-attribution pratiquée le 08 Décembre 1999 à la requête de la MAETUR;
– Attendu qu’au soutien de son action la requérante par le biais de son conseil Me Ngongo Ottou et Ndengue Kameni expose;
– Que, contre toute attente, elle s’est vue dénoncer le 13 Décembre 1999, un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 08 Décembre par Me Ngwe Gabriel Emmanuel, Huissier de Justice à Yaoundé agissant à la requête de la MAETUR;
– Que la MAETUR prétend agir en vertu du jugement civil n0 3388 en date du 20 Février 1997 dont le dispositif suit :
« déclare la MAETUR recevable en son contredit, l’y disons fondée et condamne la CAMI TOYOTA aux dépens »;
– Que la juridiction de céans constatera que le jugement précité ne constitue pas un titre exécutoire en sens qu’il ne contient pas la condamnation de la CAMI TOYOTA SA à une somme d’argent;
– Que certes la CAMI TOYOTA a été condamnée aux dépens liquidés suivant ordonnance de taxe du 22 Septembre 1998 au profit de Me Batamake Sende, lui ont été intégralement payés depuis le 12 Octobre 1998;
– Que subsidiairement, l’acte de saisie est au demeurant nul comme établi en violation de l’article 157 de l’Acte Uniforme organisant les voies d’exécution en ce que cet acte ne contient pas les formes et siège social des prétendus débiteurs et créancier ni la reproduction de l’article 156;
– Qu’elle sollicite, vu l’urgence que le juge de référé ordonne mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 08Décembre 1999;
– Attendu que pour faire échec aux prétentions du requérant, la défenderesse par le biais de son conseil Me Batamake Sende fait valoir dans ses dernières conclusions que main levée de la saisie querellée a été donnée suivant procès-verbal du 12 Janvier 2000 du ministère de Me Ngwe Gabriel Emmanuel notifié à la CAMI TOYOTA le même jour à 11 heures;
– Qu’il conclut que la présente procédure est sans objet et sollicite que la CAMI TOYOTA soit condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Batamake Sende, avocat aux offres de droit;
– Attendu que le requérant produit aux débats le reçu de payement intégral des dépens afférents au jugement n0 388 en date du 20 Février 1997 dont sa condamnation a été prononcée;
– Que c’est donc abusivement que la saisie-attribution pratiquée le 08 Décembre 1999 par Me Ngwe Gabriel Emmanuel agissant à la requête de la MAETUR a été faite au préjudice de la CAMI TOYOTA;
– Que la main levée opérée suivant procès-verbal du 12 Janvier 2000 par le ministère de Me Ngwe Gabriel Emmanuel est une reconnaissance implicite de cet abus de droit et n’enlève rien au préjudice subi par la requérante;
– Qu’il échet donc de faire droit à sa demande et d’ordonner main levée de la saisie-attribution pratiquée;
– Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière de référé et en premier ressort;
– Recevons l’action de la CAMI TOYOTA;
– Constatons la main levée de la saisie-attribution querellée donnée par la MAETUR;
– Condamnons les défendeurs aux dépens.
DU 20/01/2000. MM. YAP ABDOU, Pr., MVONDO Michel, Gref.; Mes NGONGO OTTOU et NDENGUE KAMENI & BATAMAKE SENDE, Av.