J-02-140
recouvrement de créance – injonction de payer – opposition – jugement – appel – délai – inobservation – irrecevabilité.
Est irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre un jugement rendu sur opposition à une ordonnance de payer six mois après le prononcé du jugement, alors que l’Acte Uniforme prévoit trente jours à compter de son prononcé.
Article 15 AUPSRVE
(Cour d’appel de Bouaké, arrêt n° 5 du 10 janvier 2001, MKC c/ Société T.N.T, Bulletin Juris Ohada n° 3/2002, juillet-septembre 2002, p. 36, note anonyme).
Cour d’Appel de bouaké
Arrêt N° 05 du 10 janvier 2001
LA COUR,
Ouï le Ministère Public;
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs;
Des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant exploit en date du 06 juin 2000 de Maître GOULI KOUBA Sidonie, Huissier de justice à Bouaké, le sieur M.K. a relevé appel du jugement civil contradictoire n° 14.232 du 06 décembre 1999 rendu par le Tribunal de première instance de Bouaké, qui a déclaré irrecevable l’opposition formée par M.K. à l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer n° 661 du 23 juillet 1999 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de Bouaké;
Au soutien de son appel M.K. expose que dans le cadre des relations d’affaires qui les liaient à la société T.N.T., celle-ci lui a livré courant année 1997, des produits cosmétiques d’un montant de 1.196.700 F; qu’il a payé la somme de 1.000.000 F, en sorte qu’il ne restait plus devoir à la société T.N.T. que la somme de 196.700 F;
Il allègue qu’il ne s’était pas encore acquitté de ce reliquat quand la société T.N.T. lui a, à nouveau, livré pour 50.300 F, une nouvelle gamme de produits, ce qui a relevé sa dette à 247.000 F soit 196.700 F + 50.300 F;
Il explique qu’il ne peut toutefois apporter la preuve de ses allégations, parce que les reçus qu’il détenait ont été consumés dans l’incendie qui a ravagé le marché de Bouaké; que cette preuve peut cependant être faite à partir des livres de la société T.N.T., qui a toujours tenu un cahier de décharge relativement aux produits par elle livrés;
Mais, poursuit-il, plutôt que de produire ce cahier qui pouvait permettre de faire la situation entre la société T.N.T. et lui, cette dernière société, par exploit en date du 27 juillet 1999 de Me KOUAME Konan Paul, Huissier de justice à Bouaké, lui a notifié une ordonnance d’injonction de payer le condamnant à la somme de 2.819.000 F au profit de ladite société;
Il précise que ne reconnaissant pas devoir un tel montant, il a, en date du 10 août 1999, formé opposition à l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer; mais que sur sa propre requête, cette procédure fut radiée; que par la suite, convaincu qu’il ne savait pas le montant réclamé par la société T.N.T., il formula à nouveau opposition à l’exécution de la même ordonnance d’injonction de payer; laquelle opposition, dit-il, fut déclarée irrecevable comme tardive par le Tribunal saisi qui, en plus, l’a condamné à payer à la société T.N.T. la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Selon lui, le premier juge, en statuant comme il l’a fait, a mal apprécié les circonstances de la cause;
Aussi, sollicite-t-il la Cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Pour sa part, la société T.N.T., concluant par le truchement de Me Henry KOUAKOU, Avocat à la Cour, son Conseil, soulève l’irrecevabilité de l’appel de M.K. comme tardif;
Elle explique, en effet, que le jugement déféré, rendu sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer a été prononcé le 06 décembre 1999; que M.K. en a relevé appel le 13 juin 2000, alors qu’aux termes de l’article 15 de l’Acte Uniforme du Traité OHADA (sic) relatif aux procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution, le délai d’appel est de 30 jours à compter de la date d’un tel jugement.
DES MOTIFS
sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, le jugement dont il est appelé a été rendu sur opposition le 06 décembre 1999;
Aux termes de l’article 15 de l’Acte Uniforme du Traité OHADA (sic) relatif aux procédures de recouvrement simplifiées des créances et voies d’exécution, le délai d’appel contre un tel jugement est de 30 jours à compter de son prononcé;
Or, c’est le 13 juin 2000, soit 06 mois après le prononcé du jugement entrepris, que M.K. a cru devoir en relever appel;
Un tel appel est tardif, donc irrecevable;
Aussi, convient-il de le déclarer comme tel; sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.
conséquemment
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
– Déclare irrecevable comme tardif l’appel relevé par M.K. du jugement civil contradictoire n° 14.232 du 06 décembre 1999 rendu par le Tribunal de première instance de Bouaké.
Président : M. N’GNAORE Kouadio.
NOTE
Comme en matière d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer, le non-respect du délai d’appel contre un jugement rendu sur opposition, constitue l’un des cas d’irrecevabilité des recours dans la procédure simplifiée de recouvrement des créances.