J-02-144
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CONDITIONS RELATIVES A LA CREANCE – REUNION DE CES CONDITIONS (NON) – INEXISTANCE DE LA CREANCE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER.
L’ordonnance d’injonction de payer doit être rétractée dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi apparaît sans cause, ni certaine, ni liquide, ni exigible, de sorte que l’Acte uniforme relatif aux procédures de recouvrement est inapplicable.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 877 du 21 juillet 2000, M.G.G.P. c/ B.J, Bulletin Juris Ohada, n° 3/2002, juillet-septembre 2002, p. 47, note anonyme)
Cour d’Appel d’Abidjan
Arrêt N° 877 du 21 juillet 2000
LA COUR,
Vu les pièces du procès;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort, sur l'appel de Monsieur M., ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, relevé par exploit du 23 mars 2000 du jugement civil contradictoire N° 202 rendu le 28 février 2000 par le Tribunal d’Abidjan, qui a restitué à l’ordonnance de condamnation N° 4890/99 du 19/07/1999, son plein et entier effet;
Considérant qu'aux termes de son appel valant conclusions, M. fait grief au Premier juge de l’avoir condamné, alors que la créance dont se prévaut dame B. n’a aucune cause;
Qu’à cet effet, il fait valoir qu'aux termes de l'article 1131 du code civil, toute obligation, pour être valable, doit avoir une cause;
Que la cause, c'est la raison pour laquelle la partie qui est obligée a accepté de s'obliger;
Que Madame B., n'ayant pu produire la preuve de la remise des fonds, il faut en conclure que cette remise n'a jamais existé;
Que cependant, dame B. prétend lui avoir fait un prêt;
Que le prêt contrat réel n'est conclu réellement que par la remise effective de la chose que l'on prête;
Que faute de cette remise, aucune obligation de restitution ne peut pour peser sur lui;
Qu'au bénéfice de toutes ces observations, il conclut à l'infirmation du jugement attaqué, et, conséquemment, à la rétractation de l'ordonnance de condamnation 4890/9 du 19 juillet 1999;
Considérant que pour sa part, Dame B., épouse M., intimée, par le canal de son conseil Maître ESSIS-MAMENET Georgette, Avocat à la Cour, conclut à la confirmation du jugement attaqué et produit des pièces.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que l'appel relevé dans les forme et délais est recevable;
AU FOND
Considérant que dans sa requête aux fins de condamnation, dame B. a expressément indiqué qu'elle avait fait des avances de fonds au sieur M. en 1994, en vue de faire face à certaines difficultés; qu'il s'agit donc d'un prêt;
Que cependant, ni devant le Tribunal ni devant la Cour, elle n'a été en mesure de justifier de la remise des fonds dont elle sollicite le remboursement;
Considérant qu'en cause d'appel, elle affirme que la créance résulterait d'une avance de fonds qu'elle aurait faite par chèque BICICI N° 1273326 du 20 Juin 1992 tiré de son compte personnel au profit de l'Administration des Impôts pour le règlement d'une partie des arriérés d'impôts dus par l'appelant;
Que cependant, la production dudit chèque est insusceptible de justifier le fait ainsi allégué, tant la preuve de ce que le paiement a été effectif, d'une part et, d'autre part, que ledit paiement l'a été au profit de l'appelant, n'est pas rapportée;
Qu'ainsi, le changement de cause de la prétendue créance au fur et à mesure du déroulement du procès, laisse suffisamment présumer de son caractère injustifié;
Qu'au total, la créance poursuivie apparaît sans cause, ni certaine, ni liquide, ni exigible, de sorte que la disposition du Traité OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution est inapplicable en l'espèce; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de rétracter l'ordonnance de condamnation N° 4890/99 du 19/07/1999.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
– Déclare M. recevable en son appel relevé du jugement N° 202 rendu le 28 février 2000 par le Tribunal d’Abidjan.
AU FOND
– L’y dit bien fondé;
– Infirme ledit jugement.
Statuant à nouveau.
Président : M. CHAUDRON Maurice.
Note anonyme
Cet arrêt ne fait que rappeler les caractères que doit revêtir la créance dont le recouvrement est poursuivi par la voie de la procédure d’injonction de payer. Il doit s’agir d’une créance certaine, liquide et exigible (Philippe Tiger, op. cit. p. 99; Juris OHADA N° 2/2002 p. 7).
A défaut, l’Acte Uniforme portant procédure de recouvrement de créance ne peut trouver application.