J-02-145
voies d’exécution – opération de saisie – procès-verbal de saisie – contenu – inobservation – Nullité (oui)
Est nul le procès-verbal de saisie conservatoire qui ne contient pas la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objets saisis ainsi que celles des articles 62 et 63 de l’Acte Uniforme, comme l’exige l’article 64 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures de recouvrement simplifiées et des voies d’exécution.
Article 62 AUPSRVE
Article 63 AUPSRVE
Article 64 AUPSRVE
(Tribunal de première instance de Bouaké, Ordonnance N° 32 du 22 mars 2000, J.A.B. c/ K., G.K.S et S.F., Bulletin Juris Ohada, n° 3/2002, juillet-septembre 2002, p. 49, note anonyme).
LA COUR,
L’an deux mille;
Et le vingt deux mars;
Nous, Mousso Gnamien Paul, juge au Tribunal de Première Instance de Bouaké, agissant dans les fonctions de Président, aux lieu et place du titulaire, empêché, tenant audience publique des référés, en la salle ordinaire des audiences;
Assisté de Me Yao Brou Paul, Greffier;
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Attendu que par exploit du 03/03/2000, J.A.B. a assigné K., G.S. et S.F. devant le juge des référés de Bouaké;
Attendu qu'il expose au soutien de sa requête, que le 21/02/2000, il a fait l'objet d'une saisie conservatoire par le ministère de Me Gouli Sidonie, huissier de justice à Bouaké, pour le compte de K.K.R.; que parmi les biens saisis, certains sont des biens propres de son épouse avec qui il est marié sous le régime de la séparation des biens, que d'autres encore appartiennent à des tiers; qu'il a vainement attiré l'attention de l'huissier instrumentaire sur cette situation, d'une part; que, d'autre part, les procès-verbaux de ladite saisie ne sont pas conformes à l'art. 64-10 du Code OHADA (sic), qui prescrit que l'huissier instrumentaire doit reproduire intégralement les dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis ainsi que celles des art. 62 et 63 ci-dessus »; qu'en ne l'ayant pas fait, la saisie est nulle;
Que le juge des référés ordonnera la restitution de biens saisis sous astreinte comminatoire de 100.000 F par jour de retard;
Attendu que pour s'opposer à la demande de J.A.B., K.R. fait savoir par le canal de son conseil Me Djigbenou, que la juridiction du fond est saisie en validité de la créance pour le recouvrement de laquelle la saisie a été pratiquée; que cette procédure ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties, le juge des référés ne saurait sans préjudicier au fond, annuler le procès-verbal de saisie (art. 226 al.1).
MOTIFS
SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE
Attendu que l'objet de la présente procédure est la nullité de la saisie conservatoire pour vice de forme (art. 64-10/ code OHADA –sic-); que l'objet de l'assignation au fond qu'invoque le défendeur est le bien-fondé de sa créance, c'est-à-dire si le demandeur lui doit ou non; que ces deux procédures ont des objets différents;
Que le juge des référés, en se prononçant sur la régularité d'une saisie qui consiste dans une mesure d'exécution, ne préjudicie pas le fond du droit consistant dans l'existence ou non de la créance; que c'est à tort que le défendeur soulève l'exception d'incompétence du juge des référés.
AU FOND
Attendu qu'aux termes de l'art. 64-10 de l'Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution, " (...) l'huissier ou l'agent d'exécution dresse un procès-verbal de saisie qui contient, à peine de nullité (…) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant … celles des art. 62 et 63 ci-dessus;
Attendu que le procès-verbal litigieux ne porte mention de la reproduction d'aucun des textes visés; qu'il y a lieu de déclarer le procès-verbal nul et de nul effet;
Attendu qu'il n'apparaît pas au dossier, la volonté du défendeur de faire obstacle à l'exécution de la présente décision; qu'il n'y a lieu à contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort :
– Recevons B. en son action;
– L'y disons bien fondé;
– Déclarons nul le procès-verbal de saisie conservatoire.
Président : M. MOUSSO GNAMIEN Paul.
Note anonyme
La saisie devant aboutir au désintéressement du créancier poursuivant, elle doit être entourée d’un minimum de garantie pour sécuriser les opérateurs économiques, créanciers comme débiteurs. C’est pourquoi les pouvoirs et obligations de l’huissier ou de l’agent d’exécution sont décrits avec précision, dans l’accomplissement des actes de saisie et d’exécution. Il en est ainsi du procès-verbal de saisie, qui doit contenir un certain nombre de mentions, à peine de nullité. C’est le cas lorsqu’il ne reproduit pas notamment les dispositions pénales sanctionnant le détournement et objets saisis 1 ainsi que celles des articles 62 et 63, exigées par l’Acte Uniforme lui-même.
Dès lors, le procès-verbal de saisie conservatoire est irrégulier en la forme et doit être déclaré nul.

1 Ces dispositions doivent reproduites à partir des codes pénaux des Etats parties.