J-02-15
SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE DE SALAIRE – SAISINE PAR LE CREANCIER DU JUGE DU FOND EN VALIDITE – SAISINE PAR LE DEBITEUR DU JUGE DES REFERES POUR MAINLEVEE – NON JUSTIFICATION PAR LE DEBITEUR DU REGLEMENT DE SA DETTE – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES – MAINLEVEE (Non)
Le juge des référés saisi d'une demande mainlevée de saisie conservatoire de créance de salaire pratiquée sur le compte bancaire du débiteur requérant, doit déclarer cette demande irrecevable si le débiteur ne justifie pas le paiement prétendu de sa dette et si le juge du fond est saisi pour valider sa saisie, ce dernier étant seul compétent pour connaître des prétentions que les parties viendraient à élever.
(Tribunal de 1ère instance de Yaoundé, ord. Référé n° 403/C du 23 mars 2000, Nemba Gabriel c/ Bayémi Marie Madeleine).
ORDONNANCE DU 23 MARS 2000. MM. YAP ABDOU, Pr., MVONDO Michel, Gref.; Mes MBAYIN et NJIALEU, MBOPDA, Av.
ORDONNANCE N°403/C DU 23/03/2000
AFFAIRE : NEMBA Gabriel c/ BAYEMI Marie Madeleine & Me NGWE Gabriel Emmanuel
– Nous, Président, Juge des référés;
– Vu l’exploit introductif d’instance;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que par exploit en date du 31 janvier et 1er février 2000, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Me Biyik Thomas, sieur Nemba Gabriel demandeur a fait donner assignation en référé d’heure en heure à Bayemi Marie Madeleine, et à Me Ngwe Gabriel Emmanuel, Huissier de Justice d’avoir à comparaître par-devant le Président du Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière de référé pour voir :
– Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront;
– S’entendre ordonner le cantonnement de la saisie du salaire du requérant dans son compte domicilié à la SCB-CL Kennedy Yaoundé;
– S’entendre dire notre ordonnance exécutoire sur minute avant enregistrement;
– S’entendre condamner dame Bayemi Marie Madeleine et Me Ngwe Gabriel aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Manyin Jean Pierre;
– Attendu qu’au soutien de son action le demandeur expose;
– Qu’en date des 19 et 20 Janvier 2000 dame Bayemi a procédé à une saisie conservatoire des créances dans le compte du requérant domicilié à la SCB-CL Agence Kennedy Yaoundé;
– Mais attendu que pour régler cette créance sieur Nemba Gabriel a tiré un premier chèque en date du 21 Avril 1999, qui est retourné impayé;
– Qu’une semaine plus tard le requérant a tiré un second chèque qui a été payé et encaissé par dame Bayemi Marie Madeleine;
– Attendu que la défenderesse conteste l’extinction de sa créance en soutenant que les chèques émis par le demandeur sont retournés impayés;
– Qu’elle ajoute que la cause est pendante devant le juge du fond saisi en validité;
– Qu’elle conclut à l’incompétence du juge des référés et, subsidiairement au débouté du demandeur;
– Attendu que le demandeur ne rapporte pas la preuve du paiement allégué et ne prouve pas que le compte saisi est alimenté uniquement par son salaire;
– Que l’instance en validité suivant du reste son cours devant le Tribunal de Première Instance de céans, seul le Juge du fond saisi a désormais compétence pour connaître des prétentions que les parties à la saisie viendraient à élever;
– Qu’au regard de ce qui précède, il convient pour la juridiction de céans de se déclarer incompétent;
– Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière de référé et en premier ressort;
– Nous déclarons incompétents;
– Renvoyons les parties à mieux se pouvoir ainsi qu’elles aviseront;
– Condamnons le demandeur aux dépens.
DU 23/03/2000. MM. YAP ABDOU, Pr., MVONDO Michel, Gref.; Me MANYIN Jean-Pierre, Av.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur, Consultant
Le refus d'ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire parce que le débiteur qui la requiert ne justifie pas qu'il s'est libéré doit être approuvé. Il en est de même pour le motif d'incompétence du juge des référés tiré de la saisine du juge du fond pour valider cette saisie (voir, en ce sens, OhadataJ-02-13). On peut s'étonner tout de même que ni les parties ni le juge des référés n'aient invoqué les articles 62 et 63 AUVE.