J-02-150
saisie attribution de créance – absence des mentions prescrites par les articles 157 et 160 auve – nullité de l’acte de saisie.
jugement exécutoire par provision – absence de formule exécutoire – violation des articles 374, 584 et 712 du code gabonais de procédure civile – titre exécutoire (non).
L’acte de saisie attribution établi par un huissier, ne comportant pas les mentions des articles 157 et 160 AUVE doit être déclaré nul, en application de ces dispositions.
Le jugement exécutoire par provision ne constitue pas un titre exécutoire, s’il ne comporte pas la formule exécutoire (violation des articles 374, 584 et 712 du code gabonais de procédure civile).
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
(Tribunal de première instance de Port-Gentil, ordonnance de référé n° 40/98-99 du 10 février 1999, Sté Gras-Savoye et Sté Foraid c/ Izakino Augustin).
République Gabonaise
Tribunal de première instance de Port-Gentil
Affaire : La Société Gras Savoye / la Société Foraid
(Mes AGONDJO et d’ALMEIDA)
contre
M. IZAKINO Augustin.
ordonnance de référé du 10/02/1999
L’an mil neuf cent quatre vingt dix-neuf et le neuf février;
Par-devant nous, Jacques LEBAMA, Président du tribunal de première instance de Port-Gentil, Juge de l’exécution, statuant comme en référé, tenant audience en notre Cabinet sis au palais de justice de ladite ville;
Assisté de Maître Alfred BATOUBAMAVOU-YENHOT;
ONT COMPARU :
La société de courtage Gras Savoye et la société Foraid, représentées par leur conseil Maître d’ALMEIDA du Cabinet AGONDJO, Avocat au Barreau du Gabon;
DEMANDERESSES;
d’une part;
Qui ont exposé que par acte de Maître EKOMY NZANG, huissier de justice du 14/01/1999, il leur a été signifié avec commandement de payer, l’expédition du jugement rendu le 07/01/1999 par le tribunal de première instance de céans, dans l’affaire qui les oppose à M. IZAKINO;
Que, par un autre acte du même huissier, il a été pratiqué saisie-arrêt sur leurs comptes entre les mains des banques de la place et que ladite saisie leur a été dénoncée par exploit non daté;
Que, dans tous les cas, cette saisie est entachée d’irrégularité et de nullité manifeste pour les raisons ci-après :
– en ce qui concerne la société Gras Savoye, que la décision dont l’exécution est sollicitée a condamné la société Foraid et la Compagnie d’Assurances UAG;
Que, contre toute attente, les saisies ont été pratiquées sur les comptes de Gras Savoye qui est une société de courtage;
Que les sociétés Gras Savoye et UAG sont distinctes et ont chacune une existence juridique propre; qu’elles sont uniquement unies par une relation contractuelle, à savoir le courtage; qu’en conséquence, Gras Savoye ne saurait répondre des condamnations de la Compagnie UAG, dans la mesure où elle n’a servi que d’intermédiaire;
– la violation des articles 374, 584 et 712 du code de procédure civile;
Qu’elles ont soutenu à ce sujet que le jugement ayant permis la saisie était dépourvu de formule exécutoire;
Que, bien plus, la saisie a été faite sur la base d’une expédition et non d’un titre exécutoire;
Qu’enfin, quoique le jugement dont l’exécution est poursuivie soit assorti de l’exécution provisoire, encore il n’a, pour autant, pas été enregistré, encore que ladite dispense n’ait été expressément mentionnée sur le jugement;
– la violation des articles 157 et 160 de l’Acte uniforme de l’Ohada portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
Qu’elles ont dénoncé ici l’absence des mentions obligatoires relatives à l’acte de saisie et celui de la dénonciation au débiteur établis par l’Huissier;
Que c’est pourquoi, elles ont attrait devant nous, M. IZAKINO Augustin aux fins de :
– s’entendre prononcer la nullité des saisies pratiquées;
– ordonner la mainlevée des saisies pratiquées;
– ordonner l’exécution provisoire sur minutes et avant enregistrement;
A EGALEMENT COMPARU :
IZAKINO Hilarion Augustin, BP 530 Sogara;
DEFENDEUR;
d’autre part;
Lequel a, en réponse, fait valoir qu’il n’avait pas d’observations particulières, qu’il ne contestait pas les manquements ayant entouré ladite saisie attribution de sa créance;
Sur quoi :
Les débats clos, nous avons mis l’affaire en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 10/02/1999;
Advenue cette date, nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Attendu que suivant une combinaison des articles 157 et 160 de l’Acte uniforme Ohada portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’acte de l’huissier en vue de procéder à la saisie doit contenir à peine de nullité :
– l’indication, s’il s’agit de personnes morales, de leur forme, dénomination et siège social;
– l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
– le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation;
– l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
– la reproduction littérale des articles 38, 156, 169 et 112 de l’Acte uniforme précité; l’indication de l’heure à laquelle il a été signifié;
Qu’en outre, l’acte de dénonciation doit contenir à peine de nullité :
– une copie de l’acte de saisie;
– en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai, ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées. Si l’acte est délivré à personne, ces indications doivent être également portées verbalement à la connaissance du débiteur. La mention de cette déclaration figure sur l’acte de dénonciation;
Attendu qu’au regard des éléments du dossier, notamment de l’acte de saisie, il en résulte de nombreux manquements par rapport aux exigences légales actuelles, notamment sur l’acte de saisie l’absence de la forme des sociétés Gras Savoye et Foraid, l’indication du délai d’un mois prévu pour élever toute contestation, l’absence de reproduction littérale des articles 38, 169 et 172 de l’Acte uniforme précité;
Que de même, sur l’acte de dénonciation, l’on note l’absence, en caractère très apparents, de l’indication que les contestations doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai, ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées;
Attendu que, surabondamment, il en résulte que le jugement dont s’est prévalu le créancier pour faire opérer la saisie n’était pas devenu exécutoire à cause de l’absence de grosse et de son non-enregistrement;
Attendu qu’en définitive, en raison de l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de constater les irrégularités ayant entouré la saisie attribution de créance pratiquée, de prononcer la nullité et d’ordonner par voie de conséquence sa mainlevée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire en matière civile et en dernier ressort;
Constatons l’existence des irrégularités ayant entouré la saisie attribution de créance pratiquée;
Prononçons sa nullité;
En conséquence, ordonnons sa mainlevée;
Ordonnons l’exécution provisoire de notre ordonnance sur minute et avant enregistrement et nonobstant tout pourvoi en cassation;
Condamnons le défendeur aux dépens;
Et avons signé avec le Greffier les jours, mois et que dessus./
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur agrégé, Consultant.
Il n’y a pas grand-chose à dire sur cette décision, si ce n’est que c’est à tort, que les demandeurs utilisent l’expression de saisie-arrêt là où il ne peut s’agir que de saisie conservatoire ou de saisie attribution de créances.
Disons aussi que la définition d’un titre exécutoire appartient aux droits et aux juges nationaux (article 33 AUVE).