J-02-153
saisie conservatoire – biens saisis n’appartenant pas au débiteur saisi – mainlevée.
aisie conservatoire – biens saisis n’appartenant pas au débiteur saisi – preuve de la propriété d’un tiers non établie – maintien de la saisie.
saisie conservatoire – procès-verbal de saisie – absence d’indication de l’acte uniforme dont certains articles sont visés – nullité (non).
saisie conservatoire – procès-verbal de saisie – saisie pratiquée pour une somme supérieure à celle autorisée par le juge – nullité (non) – mainlevée partielle – article 57 auPSRve.
saisie conservatoire – pluralité de procès-verbaux de saisie – nécessité d’examiner leur validité séparément – absence d’indication du siège social du débiteur exigée par l’article 77-1 auPSRve – nullité du procès-verbal (oui) – nécessité de démontrer l’existence d’un préjudice (non) – articles 127 et 128 du code gabonais de procédure civile (non).
Une personne ayant agi en tant que représentant d’une société venderesse, ne peut voir ses biens saisis à titre conservatoire, en cas de non-exécution de ses obligations par ladite société. Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de cette saisie.
Par contre, si ladite société conteste la saisie conservatoire pratiquée sur ses biens en prétendant qu’ils appartiennent à un tiers, sans en apporter la démonstration et alors qu’elle est intervenue pour demander la mainlevée de la saisie, elle doit être déboutée de sa demande.
L’absence d’indication, dans un procès-verbal de saisie conservatoire, de l’intitulé de l’Acte uniforme dont certains articles sont visés, n’entame pas la nullité dudit procès-verbal, cette omission n’étant assortie d’aucune sanction par les textes, alors que la décision judiciaire autorisant la saisie vise déjà l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution.
L’article 57 AUPSRVE prescrivant que lorsque la saisie porte sur une somme d’argent, elle doit être faite à concurrence du montant autorisé par la juridiction, si la saisie est faite sur un montant supérieur, il n’y a pas lieu d’annuler la saisie mais de la réduire à la somme autorisée et d’ordonner mainlevée pour le surplus.
En présence de plusieurs procès-verbaux de saisie, il y a lieu d’apprécier leur validité séparément et non ensemble. Lorsqu’un des procès-verbaux ne comporte pas l’indication du siège social du débiteur, il y a lieu de l’annuler en application de l’article 77-1 AUPSRVE sans avoir à rechercher si cette omission ne peut être compensée par un des autres procès-verbaux, ni si elle a causé un préjudice au débiteur qui en demande la nullité, les articles 127 et 128 du code gabonais de procédure civile prescrivant une telle démarche ayant été abrogés par l’AUPSRVE.
(Tribunal de première instance de Port-Gentil, ordonnance de référé n° 118/98-99 du 26 août 1999, STTP et Paré Joseph c/ Loembet Koutinho Alfred).
République Gabonaise
Tribunal de première instance de Port-Gentil
Affaire : La Société STTP / Mr PARE Joseph
(Me AGONDJO)
contre
La Société LOKA SERVICES
(Me MEVIANE).
ordonnance de référé du 26 août 1999
L'an Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf;
Et le Vingt Six Août;
Par-devant Nous, GOUSSA LANDOU Léon Armand, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de Port-Gentil, tenant audience de référé en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville;
Assisté de Me Christian ATONDA BOUKA, Greffier Civil;
ONT ETE APPELES :
La Société STTP et Mr PARE Joseph, ès qualité de gérant de la STTP, représentés par Me OGANDAGA Honorine du Cabinet AGONDJO, Avocat au Barreau National;
Demandeurs,
d'une part;
Lesquels exposent que par ordonnance du Tribunal en date du 21/07/1999, LOEMBET KOUTINHO Alfred a été autorisé à pratiquer saisies conservatoires de créances et de biens meubles corporels sur les comptes bancaires et certains biens mobiliers de la Sté STTP et de Mr PARE Joseph; qu'ils sollicitent la mainlevée desdites saisies, aux motifs pris que l'ordonnance du Président du Tribunal a autorisé la saisie conservatoire des biens du sieur LOEMBET achetés à STTP, qui sont des biens insaisissables d'après l'article 50 de l'Acte uniforme sur les procédures de recouvrement, et que lesdites saisies ont été pratiquées sur les comptes et biens personnels de Mr PARE, qui n'a fait qu'agir, lors de la cession, qu'en qualité de représentant de la Société STTP, d’une part; que d’autre part, la mesure susdite est aussi désirée en raison de la nullité des actes d'huissiers dressés (les PV) qui ne précisent pas lequel (quel ?) Acte uniforme vise les articles cités (62, 63, 64, 77 et 79)qui autorisent les saisies pour 23.949.000 F, contrairement à l’ordonnance présidentielle qui les fixe à 22.000.000 F et qui n'indiquent pas la juridiction compétente à saisir en cas de mainlevée, et qui violent les dispositions des articles suscités relatifs aux procédures de recouvrement;
Mr LOEMBET KOUTINHO Alfred, Directeur Fondateur de la Société LOKA Services, plaidant par Me MEVIANE, Avocat au Barreau du Gabon;
Défendeurs,
d’autre part;
Lesquels excipent, pour solliciter le rejet des prétentions des requérants, que les P.V. d’huissier produits respectent les dispositions de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, telle la juridiction compétente à saisir; et que s’il n’y a pas eu précision sur ledit acte concernant les articles visés, l’article 20 du CPC autorise le juge à compenser cette erreur; que sur le fond, si les saisies portaient sur les biens de Mr LOEMBET KOUTINHO Alfred, la présente requête n'aurait pas sa raison d’être, ce qui veut dire qu’il n’y a pas biens insaisissables; que devant le comportement « douteux » de Mr PARE Joseph, agissant en son nom personnel, après la cession aux défendeurs de certains biens de la Sté STTP à Gamba et POG à hauteur de 19.500.000 frs, qui ne voulait plus leur remettre les objets achetés, ils ont été contraints de saisir le Juge pénal aux fins d'empêcher le départ précipité de celui-ci du Gabon et de saisir la juridiction civile pour solliciter les mesures conservatoires comme garantie de paiement de leur créance; que face aux absences de proposition de cantonnement et de preuve du préjudice de la nullité invoquée (art. 200 CPC), leur créance étant certaine, ils désirent le débouté des prétentions infondées des demandeurs (art. 127 et 128 CPC);
Sur quoi
Les débats étant clos, nous juge des référés, avons mis l’affaire en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 26/08/1999 à 10 heures, et advenue cette date, avons statué comme ci-dessous;
Attendu que des pièces versées et des débats en Cabinet, il ressort que les saisies querellées ont été pratiquées à l’encontre de la Société STTP et de Mr PARE Joseph; que, dès lors, pour une meilleure analyse de la présente procédure, il convient de procéder selon les cas;
1°) Sur les saisies pratiquées à l’endroit de Mr PARE Joseph
Attendu que les données du dossier relèvent que lors de la cession de certains biens meubles corporels de la Sté STTP intervenue entre les sieurs PARE Joseph et LOEMBET Alfred en mars 1999, PARE a agi en qualité de représentant de ladite société;
Et LOEMEBET KOUTINHO Alfred en celui de la société LOKA Services qu'il s'ensuit que PARE Joseph ne peut être tenu personnellement débiteur des dettes de la STTP, personne morale distincte de lui; que partant, les saisies pratiquées à son égard sont infondées et méritent donc d'être levées.
2°) Sur les saisies pratiquées contre la Société STTP
Attendu qu'il est fait plusieurs griefs auxdites saisies pour désirer leur nullité, leur analyse distincte s'impose pour une meilleure compréhension;
a) Sur la nullité des actes d'huissier
Attendu qu'il est reproché, d'une part, à ceux-ci que de ne pas avoir précisé l'acte de l'OHADA que certains articles visent; que cette omission ne peut à elle seule autoriser la nullité desdits actes en ce qu'elle n'est pas prévue par un texte et que lesdits actes ont été autorisés par l'ordonnance du Tribunal en date du 21/07/1999, qui vise déjà l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution; qu’il suit de là que les articles visés dans ces actes ne peuvent être que ceux dudit Acte uniforme;
Attendu que, d’autre part, il est fait grief aux actes suscités d’avoir pratiqué saisie pour une somme supérieure à celle arrêtée par l'ordonnance présidentielle (23.949.000 au lieu de 22.000.000 frs) sur la base de l'article 57 de l’Acte précité, qui énonce que lorsque la saisie porte sur une somme d’argent, l'acte de saisie est (pratiqué ?) à concurrence du montant autorisé par la juridiction compétente; qu'il n’est nulle part écrit que cette violation entraîne la nullité, mais qu'il y a plutôt lieu, ici, de dire que les opérations devaient être faites comme indiqué ci-dessus, c'est-à-dire à concurrence de 22.000.000 frs; qu'il y a dès lors, lieu de réduire ou cantonner au montant susvisé, d'où la mainlevée partielle;
Attendu qu'enfin, les requérants reprochent aux actes susdits de ne pas avoir respecté les dispositions des articles 64-7 et 8, 77-1, 2, 4 et 5; que la lecture soutenue des P.V. N° 323 et 324 démontre, par exemple, que la désignation de la juridiction compétente à saisir en cas de contestation ou mainlevée a été remplie ainsi que toutes les autres dispositions; que ces deux PV ne peuvent donc être annulés; que s'agissant du P.V. N° 322 établi le 27/07/1999 à 9h 50 mn (avant les 2 autres), il n’y a pas effectivement à la page n° 2 à la ligne 2, l'énonciation du siège social du débiteur (STTP) imposé par l'article 77-1 à peine de nullité, contrairement aux PV n° 323 et 324 dans lesquels il n'y a pas eu cet oubli (domicile POG et assignation à Mairie pour absence d'adresse, comme lors de l’exploit); qu'il échet, en conséquence, d'annuler ledit PV relatif à la saisie conservatoire de créances et, partant, sa mainlevée sans qu'il soit besoin de savoir si ce vice a causé un préjudice à la STTP, comme l’a suggéré Me MEVIANE pour les défendeurs, en se fondant sur les articles 127 et 128 du CPC, l'Acte uniforme OHADA étant désormais en vigueur au Gabon, c’est lui qui est, en effet, applicable et il ne prévoit pas une telle hypothèse en l'espèce.
b) Sur la violation de l'art. 50
Attendu qu'il n'est versé au dossier aucun document justifiant que les biens saisis étaient la propriété des défendeurs, mais plutôt celle de la STTP; la preuve en est que ladite société sollicite la mainlevée des saisies pratiquées; qu'il convient donc de rejeter ce chef, l'analyse des saisies concernant Mr PARE Joseph ayant déjà été faite supra;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en matière de référé et en premier ressort;
Tous droits et intérêts des parties étant préservés quant au fond;
Mais dès à présent, constatant l'urgence;
– Ordonnons la mainlevée des saisies pratiquées à l'endroit de Mr PARE Joseph à l'initiative des défendeurs;
– Ordonnons la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée à l'encontre de la STTP pour cause de nullité du PV n° 322, suite à l'omission des dispositions de l'article 77-1° de l'Acte uniforme sus-indiqué;
– Disons que la saisie conservatoire de biens meubles corporels de la STTP devait être faite à hauteur de 22.000.000 frs et non 23.949.000 frs;
– Ordonnons en conséquence le cantonnement de ladite saisie à ce montant et partant, mainlevée partielle;
– Déboutons les parties du surplus de leur demande;
– Ordonnons l'exécution provisoire de notre décision sur minute et avant enregistrement nonobstant appel;
– Réservons les dépens;
Ainsi prononcé en audience de Cabinet, les jour, mois et an que dessus;
En foi de quoi la présente décision a été signée après lecture faite par le Vice-Président du Tribunal qui l’a rendue et le Greffier./.