J-02-154
procédure d’injonction de restituer – appel contre le jugement rendu sur opposition – appel hors délai – appel
irrecevable – cassation de l’arrêt déclarant recevable l’appel formé hors délai.
Viole les articles 15, 26 et 335 AUPSRVE, l’arrêt de la Cour d’appel qui déclare recevable un appel formé le 1er septembre 2000 contre un jugement rendu le 31 juillet 2000 sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer.
Il échet donc, sur évocation, de déclarer irrecevable l’appel formé dans de telles conditions.
Article 9 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 15 AUPSRVE
Article 26 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
(CCJA, arrêt n° 19/2002 du 31 octobre 2002, Sogefibail c/ Hassana Dramera, Le Juris Ohada, n° 1/2003, janvier-mars 2003, p. 3, note. – Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 63).
Organisation pour l’harmonisation en afrique du droit des affaires (OHADA)
COUR commune de justice et d’arbitrage
(C.C.J.A.)
audience publique du 31 octobre 2002
Affaire : Société Générale de Financement par Crédit-Bail dite SOGEFIBAIL
(Conseils : Mes C. DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour)
contre
Monsieur Hassana DRAMERA
(Conseil : Me DOUMBIA Issiaka, Avocat à la Cour).
arrêt n° 019/2002 du 31 OCTOBRE 2002
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 31 octobre, où étaient présents :
Messieurs Seydou BA, Président
Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président, Rapporteur
Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Boubacar DICKO, Juge
et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.
Sur le pourvoi formé le 24 avril 2001 par Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Financement par Crédit-Bail dite SOGEFIBAIL, société anonyme dont le siège social est à Abidjan, 26 Avenue Delafosse, 01 BP 1355 Abidjan 01, dans la cause opposant celle-ci à Monsieur Hassana DRAMERA, de nationalité malienne, commerçant demeurant à Cocody Riviera Attoban, lot n° 250, 19 BP 524 Abidjan 19, représenté par Maître DOUMBIA Issiaka, Avocat à la Cour;
En cassation de l'arrêt n° 310 de la Cour d'Appel d'Abidjan en date du 16 mars 2001 dont le dispositif est le suivant :
EN LA FORME
– « Déclare Hassana DRAMERA recevable en son appel régulièrement relevé du jugement civil n° 658/Civ 2/B2 en date du 31 juillet 2000 rendu par le Tribunal de première instance d'Abidjan Plateau.
AU FOND
– L 'y dit bien fondé;
– Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
EN LA FORME
– « Déclare Hassana DRAMERA recevable en son appel régulièrement relevé du jugement civil n° 658/Civ 2/B2 en date du 31 juillet 2000 rendu par le Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau.
AU FOND
– L'y dit bien fondé;
– Infirme ledit jugement en toute ses dispositions;
Statuant à nouveau :
– Déclare la SOGEFIBAIL ma1 fondée en sa demande en restitution des véhicules détenus par Hassana DRAMERA et dont la liste figure dans l'Ordonnance n° 504/2000 du 24 janvier 2000;
– Met les dépens à sa charge »;
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation, tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Sur le premier moyen
Vu l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, notamment en ses articles 15, 26 et 335;
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi ou commis une erreur dans l'application ou l’interprétation de la loi, notamment des articles 26 et 15 de l'Acte uniforme susvisé en ce que, pour déclarer recevable l’appel de Monsieur Hassana DRAMERA, l’arrêt attaqué a retenu comme motivation qu' « il est acquis aux débats comme résultant des pièces produites au dossier que Monsieur DRAMERA Hassana, le 1er septembre 2000, a relevé appel par acte d'huissier, d'un jugement rendu en matière de restitution de biens mobiliers le 31 juillet 2000. Aux termes de l'article 15 de l'Acte uniforme sur le recouvrement simplifié de créance régissant le présent contentieux, le délai d'appel est de 30 jours à compter du prononcé de la décision;
Aussi, en tenant compte du caractère franc des délais de voie de recours tel que le prévoit ledit Acte uniforme, il y a lieu de dire que DRAMERA Hassana avait jusqu'au 1er septembre 2000 inclus, la possibilité de relever appel de la décision à ce jour querellée;
Ce faisant, Monsieur DRAMERA Hassana doit être déclaré recevable en son appel »;
Attendu que l'Acte uniforme susvisé dispose respectivement en ses articles 26 et 15 que « l'opposition contre la décision d'injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 à 15 du présent Acte uniforme » et que « la décision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d'appel est de trente jours à compter de la date de cette décision »; qu'aux termes de l'article 335 du même Acte uniforme susvisé, « les délais prévus dans le présent Acte uniforme sont des délais francs »;
Attendu que l'examen des pièces du dossier de la procédure révèle que le jugement contre lequel appel a été interjeté est une décision rendue sur opposition à une injonction de restituer; qu'il a été prononcé le 31 juillet 2000; que le délai d'appel de trente jours fixé par l'article 15 sus-énoncé étant franc, Hassana DRAMERA avait jusqu’au 30 août 2000 inclus pour relever régulièrement appel; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par celui-ci le 1er septembre 2000, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susmentionnées de l'article 15 de l'Acte uniforme susvisé; qu'il échet en conséquence de le casser sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen et d'évoquer.
Sur l'évocation
Attendu que dans son acte d'appel en date du 1er septembre 2000, Hassana DRAMERA a demandé à la Cour d'appel d'Abidjan, d'une part, de déclarer recevable comme ayant été formé dans les forme et délai légaux, l'appel qu'il a relevé contre le jugement confirmant l'Ordonnance n° 504/2000 rendu le 26 janvier 2000 par le Tribunal de première instance d'Abidjan et, d'autre part, de dire et juger que la SOGEFIBAIL ne rapporte nullement la preuve qu'elle est propriétaire des biens dont elle demande la restitution; d'infirmer, en conséquence, le jugement confirmatif querellé pour cause de violation, par le Tribunal, du code civil qui dispose qu'en fait de meuble, possession vaut titre;
Attendu que pour sa part, la SOGEFIBAIL, intimée, a, dans son mémoire en réponse, soulevé in limine litis l'exception d'irrecevabilité de l'appel susmentionné de Hassana DRAMERA, motif pris de ce que, selon lui, en relevant appel le 1er septembre 2000 d'une décision prononcée le 31 juillet 2000, Hassana DRAMERA a excédé le délai de 30 jours à lui imparti par l'article l5 de l'Acte uniforme susvisé; que subsidiairement au fond, elle a fait remarquer qu'au bas de chaque contrat, l'identification du bailleur et du locataire est clairement indiquée; que, bien plus, il ressort du contenu des procès-verbaux de réception, que les matériels en cause sont revêtus de ses plaques de propriété; qu'il faut en conséquence confirmer le jugement querellé.
Sur l'exception d'irrecevabilité
Attendu que ce moyen tiré de la violation par l'appelante de l'article 15 de l' Acte uniforme susvisé est celui repris comme moyen de cassation; qu'il résulte de l'examen ci-dessus dudit moyen que celui-ci est juridiquement fondé et qu'il échet de faire droit à la demande de la SOGEFIBAIL tendant à déclarer irrecevable l'appel relevé le 1er septembre 2000 du jugement n° 658/civ 2B rendu par le Tribunal de première instance d'Abidjan le 31 juillet 2000 et à voir confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement;
Attendu que Hassana DRAMERA ayant succombé, il échet de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré :
– Casse l’arrêt n° 310 rendu le 16 mars 2001 par la Cour d’Appel d’Abidjan;
Evoquant et statuant à nouveau,
– Déclare irrecevable l’appel relevé le 1er septembre 2000 par Hassana Dramera;
– Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° 658/Civ 2B rendu le 31 juillet 2000 par le Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau;
– Condamne Hassana DRAMERA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé le Président et le Greffier./.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur agrégé, Consultant
Voir nos observations sur la décision de la C.A. (Ohadata J-02-115) rendue dans la même affaire.