J-02-158
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – REJET DE L'OPPOSIITON – APPEL – Fondement contractuel de la dette – APPEL NON FONDE.
L’existence de relations contractuelles entre deux parties est attestée par la lettre d’accréditation par laquelle l’une confie à l’autre une campagne sportive de communication et de sponsoring et l’exécution par celle-ci de la tâche à elle confiée. Ces relations contractuelles et leur exécution établies justifient le recours à la procédure d'injonction de payer.
Article 2 AUPSRVE
(Cour d’Appel Abidjan, arrêt n° 09 du 04 janvier 2002, Fédération nationale de Golf c/ Société Initiatives).
COUR D'APPEL d'Abidjan – Côte d’Ivoire
chambre civile et commerciale
Audience du Vendredi 04 Janvier 2002
Affaire : Fédération Nationale de Golf
(Me JOUR-VENANCE Séry)
contre
Société INITIATIVES
(Me Ibrahima DOUMBIA).
Arrêt Civil Contradictoire 2ème Chambre
La Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, séant au Palais de Justice de ladite ville, en son audience publique ordinaire du vendredi quatre janvier Deux Mil Deux, à laquelle siégeaient :
Mr Chaudron Maurice, Président de Chambre, Président
Mme GRAH Emma et Mr. KOUASSI BROU Bertin, Conseillers à la Cour, Membres,
En présence de Mr. GOBA SEKOU Aimé, Avocat général,
Avec l'assistance de Maître DIARRA Mamadou, Greffier,
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause :
ENTRE :
La Fédération Nationale de Golf, Association de droit ivoirien dont le siège social est Abidjan Riviera, sis à l’Ivoire Golf Club, 08 BP 1 Abidjan, son représentant légal Monsieur JEANSON Jean-Claude, de nationalité ivoirienne, demeurant au siège de la société;
APPELANTE
Représentée et concluant par Maître JOUR-VENANCE Séry, Avocat à la Cour, son Conseil;
D'UNE PART
ET :
La Société INITIATIVES dont le siège social est à Abidjan Adjamé Indénié, Rue des Avodires, Immeuble DIGNAC, 06 BP. 304 cedex 1, de nationalité française, demeurant Abidjan Plateau, Immeuble ROUME, 4è étage;
INTIMEE
Représentée et concluant par Maître Ibrahima DOUMBIA, Avocat à la Cour, son Conseil;
D'AUTRE PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit.
FAITS :
Le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, statuant en la cause, en matière civile, a rendu le 30 avril 2001, un jugement n° 418 enregistré à Abidjan le 15 juin 2001 (reçu 18.000 francs), aux qualités duquel il convient de se reporter;
Par exploit en date du 16 mai 2001 de Maître AYIE G. Thérèse, Huissier de Justice à Abidjan, la Fédération Nationale de Golf a déclaré interjeter appel du jugement sus-énoncé et a, par le même exploit, assigné la Société INITIATIVES à comparaître par-devant la Cour de ce siège, à l'audience du vendredi 08 juin 2001 pour entendre annuler ou infirmer ledit jugement;
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle général du Greffe de la Cour, sous le n° 580 de l'an 2001;
Appelée à l'audience sus-indiquée, la cause, après des renvois, a été utilement retenue le 16 novembre 2001 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties;
DROIT :
En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales des parties;
La Cour a mis l'affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l'audience du 04 janvier 2002, délibéré qui a été rabattu pour une nouvelle composition et les décisions sont rendues sur le siège;
Advenue l'audience de ce jour, 04 janvier 2002, la Cour, vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du procès;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort sur l’appel de la Fédération Nationale de Golf, ayant pour conseil Maître JOUR-VENANCE Séry, Avocat à la Cour, relevé par exploit du 16 mai 2001 du jugement n° 418 rendu le 30 avril 2001 par le Tribunal d’Abidjan Plateau, qui a restitué à l’ordonnance de condamnation n° 4204/2000 du 25 mai 2000, son plein et entier effet;
Considérant qu’aux termes de son acte d’appel motivé, la Fédération Nationale de Golf fait grief au Tribunal d’avoir rejeté son opposition;
Qu’à cet effet, elle fait valoir que la société INITIATIVES a produit aux débats des pièces qui ne constituent que des factures unilatéralement établies par ladite société et qui ne sauraient la lier;
Qu’aux termes de l’article 2 du 4ème Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées, la procédure d’injonction de payer ne peut être fondée que sur une créance ayant une cause contractuelle;
Que dans le cas d’espèce, les factures unilatéralement établies par la Société Initiatives ne comportent aucun engagement de sa part au paiement des sommes réclamées par ladite société;
Qu’au bénéfice de ses observations, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement déféré, et subséquemment, à la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n° 4207/2000;
Elle produit des pièces;
Considérant que pour sa part, la Société Initiatives, intimée, par le canal de son conseil Maître Ibrahima DOUMBIA, Avocat à la Cour, conclut au mal-fondé de l’appel;
Considérant qu’à cet effet, elle fait valoir que la lettre d’accréditation du 16.12.1997 que lui a adressée la Fédération de Golf montre bien que ladite Fédération lui avait confié la campagne de communication et le sponsoring du 17ème Open de Côte d’Ivoire;
Que ladite lettre établit par là-même que la créance litigieuse a une cause contractuelle, contrairement aux prétentions de la partie adverse;
Que, par ailleurs, la brochure publicitaire versée aux débats prouve qu’elle a exécuté toutes ses obligations résultant du contrat passé entre les parties;
Que les factures établies par la suite ne viennent que constater cette exécution;
Qu’au total, elle estime que sa créance a une cause contractuelle, qu’elle est certaine, liquide et exigible;
Conséquemment, elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et elle produit également des pièces;
Considérant que les parties comparaissent et concluent par conseil, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que l’appel relevé dans les forme et délai est recevable.
AU FOND
Considérant que par lettre d’accréditation du 16.12.1997, l’appelante a confié à l’intimé la campagne de communication et le sponsoring du 17ème Open de Golf de Côte d’Ivoire;
Qu’ainsi, l’intimée justifie avoir exécuté ses obligations, ce qui d’ailleurs n’est pas contesté par l’appelante, de sorte que les factures établies par l’intimée ne viennent que constater cette exécution;
Qu’il y a bien eu des relations contractuelles entre les parties, de sorte que c’est à bon droit que le Premier Juge a restitué à l’ordonnance de condamnation son plein et entier effet de sorte qu’il y a lieu de confirmer purement et simplement la décision attaquée;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
– Déclare la Fédération Nationale de Golf recevable en son appel relevé du jugement n° 418 rendu le 30 avril 2001 par le Tribunal d’Abidjan.
AU FOND
– L’y dit mal fondée;
– L’en déboute;
– Confirme en toutes ses dispositions ledit jugement;
– La condamne aux dépens, à distraire au profit de Maître Ibrahima DOUMBIA, Avocat, aux offres de droit;
En foi de quoi, le présent arrêt prononcé publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale et en dernier ressort par la Cour d’Appel d’Abidjan (2ème chambre civile), a été signé par le Président et le Greffier.