J-02-159
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – Opposition non faite dans le délai légal à cause du couvre-feu – irrecevabilité.
Doit être déclarée irrecevable l’opposition à une ordonnance d'injonction de payer formée après le délai légal. L’argument tiré du fait que le jour auquel ce délai expirait a été déclaré sous couvre-feu est inopérant, dans la mesure où le couvre-feu n’est pas l'équivalent d’un jour férié.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 125 du 25 janvier 2002; Société CTOP c/ Société Lavegarde).
COUR D'APPEL d'Abidjan – Côte d’Ivoire
chambre civile et commerciale
Audience du Vendredi 25 Janvier 2002
Affaire : Société CENTRAL TRADING O.P.
(Me KIGNIMA K. Charles)
contre
Société de Gardiennage Sécurité Assistance dite LAVEGARDE
(Me OBOUMOU GOLE Marcellin).
Arrêt Civil Contradictoire 2ème Chambre
La Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, séant au Palais de Justice de ladite ville, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt-cinq janvier Deux Mil Deux, à laquelle siégeaient :
Mr Chaudron Maurice, Président de Chambre, Président
Mme ATTOKPA K. GRAH Emma et Mr. ASSEMAN Sylvain, Conseillers à la Cour, Membres,
Avec l'assistance de Maître FAN Jean-Pierre, Greffier,
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE :
La Société central trading C.P. S.A., au capital de 250.000.000 FCFA, dont le siège social est sis à Abidjan Treichville, dans les anciens locaux de Bracodi, 01 BP 8712 Abidjan 01, prise en la personne de son Président Directeur Général Monsieur Patounizambo Ouedraogo, de nationalité ivoirienne, laquelle a pour conseil Kignima K. Charles, Avocat à la Cour;
APPELANT
Représenté et concluant par Maître KIGNIMA K. Charles, Avocat à la Cour, son Conseil;
D'UNE PART
ET :
La société de gardiennage, sécurité Assistance dite Lavegarde, Sarl dont le siège social est sis à Abidjan Marcory, face Hôtel Ibis, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur N’goran Kassi Pascal, son gérant de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Vridi, laquelle a élu domicile en l’étude de Maître Obounou Gole Marcellin, Avocat à la Cour;
INTIME
Représenté et concluant par Maître OBOUMOU GOLE Marcellin, Avocat à la Cour, son Conseil;
D'AUTRE PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit.
FAITS :
Le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, statuant en la cause, en matière civile, a rendu le 28 mai 2001, un jugement civil N° 590/CIV2B enregistré à Abidjan le 11 juin 2001, reçu 18.000 francs, aux qualités duquel il convient de se reporter, et dont le dispositif est ci-dessous résumé;
Par exploit en date du 26 juin 2001 de Maître TOURE Mamadou, Huissier de Justice à Abidjan, la Société CENTRAL TRADING a déclaré interjeter appel du jugement sus-énoncé et a, par le même exploit, assigné la Société LAVEGARDE à comparaître par-devant la Cour de ce siège, à l'audience du vendredi 27 juillet 2001 pour entendre annuler ou infirmer ledit jugement;
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle général du Greffe de la Cour, sous le n° 843 de l'an 2001;
Appelée à l'audience sus-indiquée, la cause, après des renvois, a été utilement retenue le 14 décembre 2001 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties;
DROIT :
En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales des parties;
La Cour a mis l'affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l'audience du 25 janvier 2002;
Advenue l'audience de ce jour, 25 janvier 2002, la Cour, a rabattu les délibérés et rendu l'arrêt suivant sur le siège :
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions et motifs ci-après;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort sur l’appel de la société CENTRAL TRADING OP ayant pour conseil Maître KIGNIMA Charles, Avocat à la Cour, relevé par exploit du 26 Juin 2001 du jugement civil n° 590 rendu le 28 mai 2001 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé :
– Déclare l’opposition de la société Central Trading OP irrecevable pour cause de forclusion;
– Restitue à l’ordonnance querellée son plein et entier effet;
Considérant qu’aux termes de son appel, la société Central Trading, rappelant les faits de la procédure, expose qu’elle était liée à la société LAVEGARDE par un contrat de gardiennage;
Qu’au cours du week-end de la Fête du Travail du 30 avril au 2 mai 1999, elle a constaté le vol avec effraction dans ses locaux, de 195 sacs de cacao pesant 12,675 tonnes;
Que cet important vol a eu lieu alors que les gardiens de la société LAVEGARDE étaient supposés être en fonction; que la société Lavegarde a déclaré ne pas se sentir concernée par ce vol, et dès le 15 juin, elle a pris l’initiative de relever tous ses gardiens en fonction dans les locaux de l’appelante, résiliant ainsi unilatéralement le contrat; que tirant les conséquences de cette rupture et du non-respect de ses obligations contractuelles, elle a refusé d’honorer les factures émises par la société LAVEGARDE; que l’appelante fait grief au premier juge d’avoir déclaré son opposition irrecevable pour cause de forclusion;
Qu’à cet effet, elle fait valoir que son opposition a été introduite dans les forme et délai légaux;
Que l’ordonnance litigieuse lui a été signifiée par exploit du 22 décembre 2000;
Que suivant les articles 10 et 335 de l’Acte uniforme, le délai pour former opposition est de 15 jours à compter de la signification, et les délais prévus sont des délais francs;
Que le dernier jour étant le samedi 6 janvier, le premier jour ouvrable était le lundi 8 janvier;
Qu’à cette date, malheureusement, la Côte d’Ivoire et particulièrement la ville d’Abidjan, était sous le coup d’une mesure de couvre-feu;
Que ce fait-là eut également pour conséquence de proroger les délais jusqu’au prochain jour ouvrable, notamment le 9 janvier 2001;
Qu’elle en conclut que son opposition est recevable et plaide donc l’infirmation du jugement querellé;
Considérant que, pour sa part, la société LAVEGARDE, régulièrement citée à son siège social, n’a ni été représentée ni conclu, qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté par la société Central Trading a respecté les dispositions légales;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable.
AU FOND
Considérant que l’appelante fait grief au premier juge d’avoir déclaré son opposition irrecevable;
Mais considérant que la société Central Trading ne conteste pas que son opposition est intervenue après le délai légal;
Qu’elle explique cet état de fait par le fait que le 8 janvier, premier jour ouvrable était déclaré sous couvre-feu;
Que cette situation de couvre-feu n’est nullement opposable à l’intimé, le couvre-feu n’étant pas équivalent à un jour férié;
Qu’en tout état de cause, il est établi que l’opposition de la société Central Trading est intervenue hors délai;
Que le premier juge, en statuant comme il l’a fait, a fait une saine et juste application de la loi;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Central Trading recevable en son appel relevé du jugement civil n° 590 rendu le 28 mai 2001 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau.
AU FOND
– L’y dit mal fondée;
– L’en déboute;
– Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions;
– Condamne l’appelante aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.
1 NDLR …après l'expiration du délai légal.