J-02-170
convention contenant une clause d’arbitrage – compétence des juridictions étatiques (non) – compétence du tribunal arbitral (OUI).
Une convention contenant une clause d’arbitrage ne relève, en cas de litige, que de la compétence d’un Tribunal Arbitral.
(C.Sup., Ch. Jud., Côte d’Ivoire, Arrêt n°230 du 12 avril 2001, MACACI c/ MAY Jean-Pierre, Ecodroit n° 12, juin 2002, p. 58).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 13 mars 2001;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou l’erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi.
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (n° 266 du 28 février 2000 de la Cour d’Appel d’Abidjan), que les 22 et 28 décembre 1995, Jean Pierre MAY se portait concessionnaire (sic) des créances des sociétés DISTRUTIL, MACHOKA et IVOIRLATEX envers la Société MACACI, à hauteur de la somme de 194.657.742 FCFA; que le 10 janvier 1996, il était signé un protocole d’accord entre Fulgence KOFFI, agissant en sa qualité de Président Directeur Général de MACACI, et Jean Pierre MAY, agissant au nom des Sociétés MACHOKA, DISTRUTIL et IVOIRLATEX, en vue, d’une part, de l’exploitation du caoutchouc latex et, de l’autre, l’intégration de MAY Jean Pierre dans le capital social de la MACACI;
Que les engagements n’ayant pu être tenus totalement par les parties, MAY assignait la Société MACACI en paiement d’une somme de 166.664.694 FCFA représentant le montant des créances dont il s’était rendu cessionnaire; que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par jugement civil n° 01 en date du 08 janvier 1998, faisant droit à la demande de MAY Jean Pierre;
Que sur appel de la Société MACACI, la Cour d’Appel d’Abidjan, après avoir décliné l’exception d’incompétence soulevée par MAY, retenait la compétence des juridictions ivoiriennes et confirmait le jugement pris en toutes ses dispositions, par arrêt civil, contradictoire n° 266 en date du 25 février 2000;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir violé, d’une part, l’article 1134 du Code Civil, qui dispose que « les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », et, d’autre part, de n’avoir pas appliqué la clause d’arbitrage prévue au protocole d’accord liant les deux parties; enfin, d’avoir méconnu les dispositions de l’article 16 de la loi n° 93-671 relative à l’arbitrage, qui impose à la juridiction d’Etat l’obligation de se déclarer incompétente en cas d’existence d’une convention d’arbitrage;
Attendu, en effet, qu’il est constant que le 10 janvier 1996, la Société MACACI et MAY Jean Pierre ont signé un protocole d’accord qui prévoit une clause d’arbitrage en son article 6-4, lequel dispose que « les parties conviennent de soumettre tout litige ou contestation pouvant provenir de l’application ou de l’interprétation de la présente convention à une procédure d’arbitrage, selon les règlements de la Chambre de Commerce Internationale »;
Qu’au vu de cette disposition, il y a lieu de relever qu’il y a eu violation de la loi de la part de la Cour d’Appel;
Que, dans ces conditions, le moyen étant fondé, il échet de casser, d’annuler la décision critiquée et d’évoquer;
Attendu que conformément au protocole d’accord signé entre les deux parties, seule la compétence d’un Tribunal Arbitral doit être retenue;
Attendu qu’il est surabondant d’examiner le second moyen de cassation;
PAR CES MOTIFS
– Casse et annule l’arrêt n° 266 rendu le 25 février 2000 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale;
Statuant à nouveau,
– Déclare la juridiction de droit commun incompétente et renvoie la cause et les parties devant la Chambre de Commerce International de Paris;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : HAMZA TAHAR Chérif
Conseillers : WOUNE Bleka
KAMA Yao.