J-02-172
uemoa – loi sur les instruments de paiement – banque – obligation de remise des copies des chèques aux clients (non).
Ne rentre pas dans ses obligations, la remise par la banque, à ses clients, des copies des chèques que ceux-ci émettent au profit de leurs créanciers, sauf convention spéciale conclue à cet effet.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 390 du 10 avril 2001 - SIB c/ Société EL NASR Import-Export, Ecodroit, n° 13-14, juillet-août 2002, p. 105).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
Des faits, procédure et prétentions des parties.
La société EL NASR Import-Export, qui a sollicité auprès de la SIB, sa banque, la photocopie de tous les chèques tirés au profit de la CAISTAB (en liquidation) et administrer ainsi la preuve des paiements dont elle se prévaut devant le liquidateur, n’a été que partiellement satisfaite;
Elle a alors saisi le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau, qui a fait droit à sa demande dans les termes suivants :
« - Recevons la demanderesse en sa demande;
– L’y disons bien fondée;
– Ordonnons la restitution des chèques sous astreinte de 50.000 F par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision;
– Condamnons la défenderesse aux dépens »;
Par acte d’Huissier du 19 mars 2001, la SIB a interjeté appel. A l’appui de son recours, elle soutient qu’en sa qualité de Banquier, elle n’a aucune obligation légale de transmettre copie des chèques à la société EL NASR; elle précise toutefois que son obligation, tirée de l’article 2, alinéa 4, de la loi n° 97-518 du 04 septembre 1997 relative aux instruments de paiement, qui consiste à adresser des relevés de compte, a été exécutée depuis le 14 août 2000;
En outre, elle rappelle que l’astreinte est une condamnation à une somme d’argent prononcée par le Juge contre un débiteur récalcitrant, en vue de l’amener à exécuter son obligation;
Or, fait-elle remarquer, elle n’est débitrice d’aucune obligation légale et ne saurait par conséquent être contrainte de faire, surtout qu’elle a déjà remis toutes les copies des chèques qui lui avaient été demandées;
Elle en conclut que l’astreinte prononcée par le Premier Juge est mal fondée et justifie l’infirmation de l’ordonnance entreprise;
La société EL NASR, régulièrement citée en sa succursale à Abidjan, sise en zone portuaire, Rue des Transitaires, n’a pas comparu, ni personne pour elle, et n’a fait valoir aucun argument;
– Il y a lieu de juger contradictoirement à son égard;
DES MOTIFS :
EN LA FORME :
Aucune pièce du dossier de la procédure ne porte mention de la signification de l’ordonnance n° 442 du 31 janvier 2001. Ce faisant, l’appel interjeté le 19 mars 2001 et ajourné au 3 avril 2001, soit dans les 15 jours de l’appel, est recevable pour être conforme aux prescriptions de l’article 228 du code de procédure civile;
AU FOND
L’article 2, alinéas 3 et 4, de la loi n° 97-518 du 14 Septembre 1997 relative aux instruments de paiement dispose que « le Banquier doit informer les clients auxquels un chéquier est délivré des sanctions encourues en cas de défense de payer faite en violation de l’article 43, alinéa 3, de la présente loi.
Il est également tenu d’adresser à son client un relevé de compte au moins une fois par trimestre »;
Aux termes de ce texte, il ne rentre pas dans des obligations légales de la SIB, en sa qualité de banquier, de remettre à ses clients copies des chèques que ceux-ci émettent au profit de leurs créanciers. De même, aucune convention entre la société EL NASR et la SIB ne justifie pareille obligation à la charge de celle-ci. C’est donc à tort que le Premier Juge a condamné la SIB sous astreinte à exécuter une telle obligation, surtout qu’elle ne peut être tenue pour récalcitrante, eu égard aux nombreuses copies de chèques déjà transmises à la société EL NASR;
– Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise;
LES DEPENS :
La société EL NASR Import-Export succombe;
Il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
– Reçoit la SIB en son appel;
– L’y déclare bien fondée;
– Infirme l’ordonnance n° 442 du 31/01/2001;
Statuant à nouveau;
– Déclare la société EL NASR Import-Export mal fondée en sa demande de condamnation sous astreinte;
– L’en déboute;
– La condamne aux dépens.
Président : SIOBLO DOUAI Jules
Conseillers : COULIBALY Hamed Souleymane
YAO KOUAME Augustin
Greffier : Me DON Gabriel.