J-02-174
droit commercial général – vente commerciale – DETERMINATION DU MOEMENT DU TRANSFERT DES RISQUES A L’ACHETEUR – REMISE DE LA MARCHANDISE VENDUE AU PREMIER TRANSPORTEUR – TRANSFERT DES RISQUES OPERE – OBLIGATION DE L’ACHETEUR DE PAYER LE PRIX.
Les articles 285 et 286 de l’Acte uniforme portant droit commercial général prévoient le transfert des risques à l’acheteur à partir de la remise de la marchandise au premier transporteur. L’acheteur ne peut, dès lors, être libéré de son obligation de payer le prix de la marchandise.
[C.A. Abidjan, arrêt n° 677 du 1er juin 2001, Lotus Import (SCPA KANGA-OLAYE) c/ Société SKALLI FORTANT de France (Me Olivier Thierry BOA), Ecodroit, n° 13-14, juillet-août 2002, p. 55].
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
Des faits, procédure et prétentions des parties.
Considérant que suivant exploit d’huissier en date du 10 mars 2000 comportant ajournement au 07 avril 2000, la société LOTUS IMPORT a relevé appel du jugement commercial n° 217 rendu le 06 mars 2000 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, lequel, saisi par la société susvisée, d’une rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n° 59/2000 du 31 décembre 1999 portant sa condamnation à payer à la société SKALLI FORTANT de France la somme principale de 2.961.600 F, a déclaré la demanderesse mal fondée et restitué à l’ordonnance querellée son plein et entier effet;
Considérant que les deux parties ont déposé des écritures;
Qu’il échet de statuer contradictoirement;
Considérant qu’aux termes de son acte d’appel motivé, la société LOTUS IMPORT expose qu’elle avait passé une commande de marchandises auprès de la société SKALLI FORTANT de France; que cependant, cette marchandise ne lui a jamais été livrée, de sorte que c’est à juste titre que se prévalant des dispositions de l’article 1184 du code civil, elle a estimé devant le premier juge, qu’elle n’était pas redevable envers la société SKALLI FORTANT de France;
Considérant qu’au regard de ce qui précède, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement entrepris;
Considérant que la société SKALLI FORTANT de France intimée, expose quant à elle, qu’elle a, le 16 février 1999, livré la marchandise à vendre à la société LOTUS IMPORT du Transporteur la société SERTAN, de sorte qu’en application des dispositions des articles 285 et 286 de l’Acte uniforme OHADA portant droit commercial général, l’acheteur, en l’espèce la société LOTUS IMPORT, ne saurait être libéré de son obligation de payer le prix de la marchandise livrée, même en cas de perte ou de détérioration de ladite marchandise;
Que dans ces conditions, il convient, conclut l’intimée, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que la société LOTUS IMPORT a relevé son appel dans le délai d’un mois à compter du jugement entrepris;
Qu’il échet, en conséquence, de déclarer le recours recevable comme ayant satisfait aux exigences de la loi;
AU FOND
Considérant qu’il est constant que le 16 février 1999, la société SKALLI FORTANT de France a remis au transporteur, la société SERTAN, la marchandise constituée de spiritueux, pour être louée au destinataire, la société LOTUS IMPORT;
Considérant qu’en l’espèce, s’agissant d’une matière purement commerciale, l’article 1184 du code civil évoqué par la société LOTUS IMPORT ne saurait recevoir application, puisqu’en la matière, il résulte des dispositions des articles 285 et 286 de l’Acte uniforme OHADA portant droit commercial général, à partir de la remise de la marchandise au premier transporteur, les risques, notamment la perte ou la détérioration de la marchandise, sont transférés à l’acheteur, et que ce dernier ne peut être libéré de son obligation de payer le prix de la marchandise;
Considérant qu’il en résulte que c’est à juste titre que le tribunal a restitué à l’ordonnance d’injonction de payer son plein et entier effet, motif pris de ce que la société SKALLI FORTANT de France, ayant exécuté son obligation de livraison, est en droit de solliciter paiement;
Qu’il convient donc de déclarer non fondé l’appel de la société LOTUS IMPORT et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit la société LOTUS IMPORT en son appel;
AU FOND
– L’y dit mal fondée;
– L’en déboute;
– Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
– Condamne aux dépens la société LOTUS IMPORT.
Président : TOURE Ali
Conseillers : BASTART François
DEDOH Dakouri
Greffier : Me SOBEY Yapi.