J-02-18
SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE PRATIQUEE EN VERTU D'UN TITRE EXECUTOIRE – ACTE DE SAISIE INSTRUMENTE PAR UN HUISSIER INCOMPETENT – NULLITE DE LA SAISIE.
L'huissier désigné comme liquidateur de l'Etude d'un de ses confrères décédé ne peut instrumenter un acte de procédure au nom de cette Etude pour des affaires nouvelles. Il s'ensuit que l'acte de saisie attribution établi et signifié par l'huissier liquidateur est nul
(Tribunal de 1ère instance de Yaoundé, ord. Référé n° 183 du 6 décembre 1999, Sté Razel Cameroun c/ Me J.P. Bikoun et dame Douma Ekoto).
ORDONNANCE N°183 DU 08 DECEMBRE 1999
AFF. SOClETE RAZEL CA MEROUN c/Me JEAN PA UL BIKOUN, Dame DOUMA EKOTO
– Nous, Juge des référés;
– Attendu que par exploit en date du 22 Novembre 1999, de Maître Kedi Jeannette, Huissier de Justice à Yaoundé, non encore enregistré, mais qui le sera en temps utile, la société RAZEL CAMEROUN agissant poursuite et diligence de son Directeur Général et ayant pour conseil le Cabinet Banond, Avocats au Barreau du Cameroun, a fait donner assignation à;
– Me Jean-Paul Bikoun, Huissier de Justice, liquidateur de l’Etude de Maître Obougou Roger à Yaoundé;
– Dame Douma Ekoto Gisèle Edwige, pour est-il dit dans l’exploit;
– AU PRINCIPAL :
– Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront;
– Mais dès à présent;
– S’entendre ordonner mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 08 Novembre 1999 par Me Jean-Paul Bikoun, Huissier de Justice liquidateur de l’Etude de Maître Obougou Roger;
– Dire l’Ordonnance à intervenir exécutoire sur minute et avant enregistrement nonobstant toutes les voies de recours;
– Condamner Me Jean-Paul Bikoun et dame Douma Ekoto Gisèle Edwige aux dépens dont distraction au profit de Mes Banond, Avocats aux offres et affirmations de droit;
– Attendu que les défendeurs n’ont pas comparu, ni conclu, et ne se sont pas fait représenter qu’il échet de statuer par jugement de défaut à leur endroit et contradictoire à l’égard des requérants;
– Attendu que la requérante expose au soutien de son action que le 08 Novembre 1999 agissant en vertu du jugement n0 192/COR/93-94 rendu par le Président du Tribunal de Première Instance de Sangmelima le 28 Décembre 1993, dame Douma Ekoto Gisèle Edwige a par le Ministère de Me Jean-Paul Bikoun, Huissier de Justice liquidateur de l’Etude de Me Obougou Roger, fait pratiquer une saisie-attribution des créances entre les mains de SCB-CL, la S.G.B.C., et la B.I.C.E.C., la STANDARD CHARTERED BANK, le CFC et la NATIONAL FINANCIAL CREDIT COMPANY, au préjudice de la requérante pour avoir paiement de la somme de : 1.938.635 F CFA;
– Que cette créance qui est certaine en son principe est contestée quant à son montant;
– Qu’en tout état de cause la saisie-attribution de créance ainsi pratiquée est irrégulière en ce que l’Huissier de Justice liquidateur n’a pas qualité pour servir des actes en dehors des affaires en cours dans l’Etude dont la liquidation lui est échue;
– Que concrètement le jugement dont l’exécution est mise en oeuvre a été levé auprès du Greffe du Tribunal de Première Instance de Sangmelima le 27 Juillet 1999, tel qu’il ressort de la mention de la formule exécutoire;
– Que l’exécution dudit jugement par Me Jean-Paul Bikoun est une affaire nouvelle dans le cabinet qu’il est chargé de liquider;
– Que l’irrégularité inhérente à cette exécution affecte le Procès-verbal de saisie ainsi que la procédure de saisie pratiquée en date du 08 Novembre 1999 et la rend nulle;
– Attendu qu’il est constant que Me Jean-Paul Bikoun est Huissier de Justice liquidateur de l’Etude Obougou Roger décédé et ne doit par conséquent instrumenter des actes que dans les affaires en cours dans ladite Etude
– Que l’exécution du jugement n0 192/COR/93-94 rendu le 28 Décembre 1993 par le Tribunal de première Instance de Sangmelima et levé le 27 juillet 1999 est une affaire nouvelle qui échappe à sa compétence;
– Que la saisie-attribution pratiquée le 08 Novembre 1999 sur les comptes de la sociétés RAZEL CAMEROUN dans les banques sus-énoncées est irrégulière;
– Qu’il échet d’en ordonner la main levée;
– Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, par défaut à l’endroit des défendeurs, en matière des référés en premier ressort;
– Au principal;
– Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi quelles aviseront;
– Mais dès à présent, vu l’urgence et par provision;
– Constatons que la saisie-attribution pratiquée le 08 Novembre 1999 sur les comptes de la société RAZEL domiciliés dans différentes Banques, par maître Jean-Paul Bikoun pour le compte de dame Douma Ekoto Gisèle Edwige est irrégulière;
– En conséquence en ordonnons la mainlevée;
– Disons notre Ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement;
– Condamnons les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de Mes BANONG, Avocats aux offres et affirmations de droit.
Du 23 NOVEMBRE 1999. MM NGO NDJANG EDITH, Pr.,ESSEBA YOLANDE, Gref.; Mes BANONG, Av.