J-02-180
saisie conservatoire – ordonnance de refus – voie de recours.
L’article 54 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution impose au créancier non muni d’un titre exécutoire ou d’un effet de commerce revenu impayé ou bénéficiaire d’un loyer impayé d’obtenir, avant de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, une autorisation de la juridiction compétente.
En Côte d’Ivoire, cette juridiction compétente est le Président du Tribunal, qui statue par voie d’ordonnance. La question se pose de savoir quelle est la voie de recours à exercer lorsque celui-ci refuse de donner cette autorisation.
L’ordonnance n° 29 ci-après publiée rendue le 17 janvier 2002 par le Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan nous en donne la réponse.
Article 54 AUPSRVE
(Cour d’appel d’Abidjan, ordonnance de référé n° 29/2002du 17 janvier 2002, Société SENCHIM c/ CHEMIVOIRE, Actualités juridiques, n° 25, mars 2002, p.20).
Nous, SEKA ADON Jean-Baptiste, Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan,
Vu la requête en appel qui précède et les pièces y annexées,
Vu les articles 239 du Code de Procédure Civile et 54 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
Recevons la société SENCHIM en son appel, relevé de l’ordonnance non signée et non datée, rendue par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan;
Annulons ladite ordonnance.
Statuant à nouveau, estimons fondée en son principe, la créance de la société SENCHIM contre la société CHEMIVOIRE, société anonyme dont le siège social se trouve à Abidjan, Rue A53 Boulevard Giscard d’Estaing, prise en la personne de son représentant légal, Mlle BALDE Soukeynatou, et le recouvrement de celle-ci en péril.
L’autorisons en conséquence à saisir à titre conservatoire, en quelque main que ce soit, les créances et objets mobiliers, appartenant à la société CHEMIVOIRE, en garantie du paiement de la somme de 950.000.000 FCFA./-
Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur agrégé, Consultant
Un créancier se voit refuser l’autorisation de saisie conservatoire par une ordonnance non signée et non datée. Il fait appel de cette ordonnance de refus et en obtient l’annulation par la cour d’appel qui, statuant à nouveau, autorise la saisie conservatoire. Le cas est rare car, en général, le juge se contente de refuser de signer l’ordonnance d’autorisation et le requérant introduit une nouvelle demande en consolidant son dossier. Mais que peut-il faire s’il essuie un refus matérialisé par un refus signé? La loi ne prévoit pas de recours, si bien qu’on peut se demander si le requérant évincé peut faire appel. La cour d’appel sans s’expliquer sur ce point a annulé l’ordonnance du premier juge et autorisé la saisie conservatoire.
Il serait intéressant de déférer une telle décision devant la CCJA pour connaître sa position à ce sujet. Mais il faut reconnaître que, sur le plan pratique, en l’absence de titre exécutoire, le débiteur peut toujours contester sa dette devant le juge du fond chargé de statuer sur la validation de la saisie, procédure qui doit être introduite par le créancier dans des délais brefs.