J-02-182
Uemoa – Loi uniforme sur les instruments de paiement – BILLETS A ORDRE
convention de compte courant – solde débiteur – fusion de tous les engagements du débiteur en un crédit à moyen terme mobilisé – souscription de billets à ordre à partir de ce crédit – absence de cause des effets de commerce (non).
mobilisation de débit – souscription de billets à ordre – absence de cause (non).
Le débiteur, qui souscrit des billets à ordre à la suite d’un crédit à moyen terme mobilisé mis en place par la banque, en fusionnant, après que le compte courant eût présenté un solde débiteur, tous les engagements de celui-ci, ne peut opposer valablement l’absence de cause de ces effets de commerce.
(Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n°693 du 13 décembre 2001, PEPE Paul c/ la SGBCI, Ecodroit n° 12, juin 2002, p.37).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 22 mai 2001;
Sur la première branche du moyen unique de cassation prise du défaut de base légale résultant de l’absence de motifs.
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (n° 936 du 19 juin 1998 de la Cour d’Appel d’Abidjan) et des productions de PEPE Paul, par actes notariés des 22 novembre 1978 et 18 janvier 1979, bénéficiait de la SGBCI d’une ouverture de compte courant par laquelle elle lui prêtait son concours pour le développement de ses activités, que la Banque bénéficiait en outre d’une hypothèque de premier rang à hauteur de 25.000.000 FCFA en principal sur les titres fonciers numéros 8449 et 21193 de la circonscription foncière de Bingerville appartenant à PEPE Paul;
Qu’en mars 1980, la SGBCI fusionnait tous les engagements et les affaires personnelles de PEPE Paul en un crédit à moyen terme mobilisé par la souscription de 40 billets à ordre de 2.950.563 FCFA chacun, allant du 31 décembre 1980 au 31 décembre 1990;
Que PEPE Paul n’ayant pu honorer ses engagements, la SGBCI obtenait une ordonnance d’injonction de payer n° 606/82 le condamnant à lui payer la somme principale de 17.705.778 FCFA représentant le montant de six billets à ordre échus et impayés, laquelle ordonnance était confirmée par un jugement n° 2356 du 7 juin 1983 et par arrêt n° 909 du 28 octobre 1983; qu’en exécution de cet arrêt, la SGBCI procédait à la saisie immobilière du titre foncier n° 8449 de Bingerville à elle adjugé faute d’enchérisseur, à hauteur de la somme de 6.250.000 FCFA suivant jugement d’adjudication n° 407/CIV/4 du 30 novembre 1992;
Que pour le surplus de son dû, dont les 34 billets à ordre échus et impayés, la SGBCI arrêtait sa créance le 10 novembre 1995 à hauteur de 107.217.667 FCFA et poursuivait le paiement en assignant devant le tribunal de première instance d’Abidjan PEPE Paul; que par jugement n° 94 du 29 janvier 1997, le tribunal déclarait fondée la demande principale de la SGBCI et condamnait PEPE Paul à lui payer la somme de 107.217. 668 FCFA;
Que le 27 juin 1997, par exploit d’huissier, PEPE Paul relevait appel de ce jugement et la Cour d’Appel, suivant arrêt n° 936 du 19 juin 1998, le confirmait en toutes ses dispositions;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir admis que l’acte de notoriété portant convention de compte courant avait été signé entre les parties dont PEPE Paul, alors qu’il n’en est rien, ce dernier ayant d’ailleurs offert de prouver le faux en sollicitant une mise en état;
Mais attendu que la Cour d’Appel, en relevant que la « SGBCI a produit au dossier l’acte notarié signé des deux parties;
Que PEPE Paul, qui conteste sa signature de l’acte, n’offre pas de rapporter la preuve de ce faux », a donné une motivation claire et précise;
Qu’aucun défaut de motivation ne peut être reproché à la Cour d’Appel;
Que cette branche du moyen n’est pas fondée et qu’il échet de la rejeter;
Sur la seconde branche du moyen unique de cassation tirée de l’obscurité des motifs.
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas tenu compte de ce que la SGBCI elle-même a déclaré l’absence de contrat notarié ayant authentifié le prêt;
Que l’arrêt déféré a méconnu la protestation selon laquelle la signature sur les traites serait la même que celle sur l’acte notarié;
Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier, que suite au fonctionnement du compte courant qui affichait un débit que PEPE Paul n’arrivait pas à résorber, la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire, a fusionné les engagements de ce dernier qu’elle détenait dans ses livres, en un crédit à moyen terme mobilisé d’un montant de 53.900.000 FCFA chacune, allant du 31 décembre 1980 au 31 décembre 1990 et logé sur le compte n° 111-312-084-16;
Que ce crédit à moyen terme mobilisé a donné lieu à la souscription de 40 billets à ordre;
Qu’aucun acte notarié n’a été signé, puisqu’il ne s’agissait pas pour la SGBCI de décaisser de nouvelles sommes ou de mettre 53 millions de francs à la disposition de PEPE Paul;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a soutenu sa décision par des motifs clairs et précis;
Qu’ainsi, la branche n’est pas fondée et doit être rejetée :
Sur la troisième branche du moyen unique de cassation tirée de l’insuffisance des motifs.
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir affirmé que les 40 billets à ordre sont causés, alors que PEPE Paul conclut que faute par lui de signer un contrat de prêt de 53 millions de francs, les 40 billets à ordre par lui acceptés et signés ne le sont pas;
Mais attendu que c’est à la suite de la mobilisation des débits de PEPE Paul dans les livres de la SGBCI que celle-ci a étalé le remboursement de sa créance sur dix ans (31 décembre 1980 au 31 décembre 1990) au moyen de 40 billets à ordre;
Qu’il apparaît, contrairement aux déclarations de PEPE Paul, que la cause de ces billets à ordre est bel et bien la mobilisation de ses débits dans les livres de la SGBCI;
Que ce moyen n’est pas fondé et qu’il échet de le rejeter;
Attendu que de tout ce qui précède, il ne peut être fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas donné de base à sa décision;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter le pourvoi.
PAR CES MOTIFS
– Rejette le pourvoi en cassation formé par PEPE Paul contre l’arrêt n° 936 en date du 19 juin 1998 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile;
– Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : BAMBA Lanciné
Conseillers : WOUNE Bleka
N’GUESSAN Zekre Haddad.