J-02-186
voies d’EXECUTION – droit des biens – distraction d’un véhicule d’une saisie- exécution – preuve du droit de propriété sur le véhicule litigieux.
La preuve du droit de propriété d’un véhicule automobile ne peut résulter que de la carte grise, c’est à dire du titre délivré par l’administration autorisant la mise en circulation du véhicule. Si ce document porte le nom d’une autre personne que celui du demandeur en distraction d’objet saisi, il ne peut être donné suite à cette demande.
(Cour Suprême, Chambre Judiciaire, arrêt n° 546 du 11 octobre 2001, Actualités juridiques, n° 28, juin 2002, p. 13, observations anonymes).
LA COUR,
Vu l’exploit à fin de pourvoi en cassation en date du 05 mai 1999;
Vu le mémoire en défense du 06 juin 1999;
Vu les articles 117 et 118 du code de la route;
Attendu qu’aux termes de l’article 117, « tout propriétaire d’un véhicule automobile doit adresser au préfet du département de son domicile une déclaration de mise en circulation établie conformément aux règles définies par le Ministère des Transports »;
Qu’aux termes de l’article 118, « un récépissé de la déclaration dite carte grise est remis au propriétaire… »;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi
Attendu selon l’arrêt attaqué, (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, n° 98 du 22 janvier 1999) que s’estimant propriétaire du véhicule immatriculé 4316 AX 04 compris dans la saisie exécution pratiquée par Maître CISSE Yao Jules au préjudice de SYLLA Aliou, débiteur, Samba CONDE a obtenu du juge des référés du Tribunal d’Abengourou la suspension provisoire des poursuites et, conformément à la loi, a assigné devant le Tribunal de cette juridiction les parties en présence en distraction d’objet saisi; que par jugement contradictoire n° 68 du 28 juillet 1998, le Tribunal a ordonné la distraction du véhicule au profit du demandeur; que sur appel de Sylla Aliou, la Cour d’appel d’Abidjan, par l’arrêt présentement attaqué, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions;
Attendu que le demandeur au pourvoi a fait grief à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir, pour confirmer le jugement ayant décidé que Samba CONDE était le propriétaire du véhicule litigieux, déclaré qu’il était suffisamment établi que celui-ci était l’acheteur réel dudit véhicule; que cela était écrit et signé par l’appelant, alors que, dit le pourvoi, la carte grise du véhicule portait le nom de SYLLA Aliou; qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel a violé les articles 117 et 118 du Code de la Route; que sa décision doit être cassée;
Attendu, en effet, qu’il est constant comme résultant des productions du dossier, que la carte grise du véhicule est au nom de SYLLA Aliou; que la carte grise constitue la preuve du titre de propriété qu’un automobiliste possède sur un véhicule; qu’en l’espèce; dès lors que la carte grise du véhicule litigieux est au nom de SYLLA Aliou, il s’avère que le propriétaire dudit véhicule est SYLLA Aliou; qu’en statuant autrement, la Cour d’Appel d’Abidjan a violé les articles 117 et 118 visés au moyen; qu’il suit que le moyen unique de cassation est fondé; qu’il échet de casser et d’annuler l’arrêt attaqué;
Sur la demande de distraction d’objet saisi
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Samba CONDE n’a pas fait la preuve de sa propriété sur le véhicule immatriculé 4316 AX 04 compris dans la saisie-exécution pratiquée par Maître CISSE Yao Jules au préjudice de SYLLA Aliou; qu’il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande en distraction d’objet saisi portant sur le véhicule précité et d’ordonner la continuation des poursuites entreprises;
PAR CES MOTIFS
– Casse et annule l’arrêt n° 99 rendu le 22 janvier 1999 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale;
Evoquant :
– Déboute Samba CONDE de sa demande en distraction d’objet saisi portant sur le véhicule immatriculé 4316 AX 04 au nom de SYLLA Aliou;
– Ordonne la continuation des poursuites;
– Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Observations
S’estimant propriétaire d’un véhicule compris dans une saisie-exécution pratiquée par Maître CIISE Jules au préjudice de SYLLA Aliou, débiteur, SAMBA Condé a obtenu du juge des référés du tribunal d’Abengourou, la suspension provisoire des poursuites et a assigné devant le tribunal de cette juridiction, les parties en présence, en distraction d’objet saisi.
Le tribunal a ordonné la distraction du véhicule au profit du demandeur. Sur appel de SYLLA Aliou, la Cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, motif pris de ce qu’il était suffisamment établi (parce qu’écrit et signé par l’appelant lui-même) que SAMBA Condé était l’acheteur réel dudit véhicule. Arrêt qui est attaqué devant la Cour suprême.
« SAMBA Condé pouvait-il être le propriétaire du véhicule litigieux alors même que la carte grise dudit véhicule portait le nom de SYLLA Aliou » ?
La Cour suprême répond par la négative. Elle précise : » la carte grise constitue la preuve du titre de propriété qu’un automobiliste possède sur un véhicule. En l’espèce, dès lors que la carte grise du véhicule litigieux est au nom de SYLLA Aliou, il s’avère que le propriétaire dudit véhicule est SYLLA Aliou ».
Par ailleurs, étant donné que CONDE Samba n’a pas fait la preuve de sa propriété sur le véhicule litigieux, il convient de le débouter de sa demande en distraction d’objet saisi portant sur ledit véhicule.
D’où la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel.