J-02-19
SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE ANONYME – ASSEMBLEE GENERALE – PRESENCE OU REPRESENTATION DE TOUS LES ACTIONNAIRES – ACTION EN NULLITE DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE – ACTION IRRECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 515 AUSCGIE.
En application de l'article 515 AUSCGIE, l'action en nullité des délibérations d'une assemblée générale irrégulièrement convoquée n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés. En l'espèce, tous les actionnaires ayant été présents ou représentés à l'assemblée générale du 14 septembre 1998, il y a lieu de déclarer irrecevable l'action en nullité exercée par certains actionnaires contre les délibérations de cette assemblée.
Article 515 AUSCGIE
(Trib. 1ère instance, Abidjan n° 1245 du 21 juin 2001, Michel Jacob et autres c/ Sté Scierie Bandama-Etablissements Jacob et autres, Ecodroit n° 1 juillet-août 2001, p. 49).
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'ABIDJAN
Jugement n°1245 du 21 juin 2001
Vu les pièces du dossier;
LE TRIBUNAL
Oui les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit d'huissier en date du 21 avril 1999, Michel Jacob, Jean-Pierre Jacob et Claude Jacob sont assignés par la société Scieries Bandama?Etablissements Jacob, Philippe Jacob, Catherine Jacob, Vanie Bi Tra, Ale Amonsan Charles, Raymonde Jacob et Marion Gérard, à comparaître le 05 mai 1999 devant le Tribunal de ce siège pour entendre prononcer la nullité des décisions prises au cours de l'Assemblée générale du 14 septembre 1998 et celle du procès-verbal établi à cet effet;
Attendu que les demandeurs exposent qu'ils sont tous actionnaires de la société Scierie de Bandama-Etablissement Jacob; Qu'à la suite des discussions entre les associés, un administrateur a été judiciairement désigné le 11 septembre 1998, que cependant au cours d'une assemblée générale tenue le 14 septembre 1998, des mandats de certains administrateurs ont été évoqués; Qu'ils sollicitent l'annulation des décisions de cette assemblée, générale tenue irrégulièrement et l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
Attendu que les défendeurs s'opposent à cette demande, Qu'ils soulèvent la nullité de l'exploit d'assignation pour non respect des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile; commerciale et administrative et l'exception de communication de pièces; qu'ils soulèvent en outre l'irrecevabilité de l'action présente des demandeurs qui ont émargé sur la feuille de présence de l'assemblée générale;
Sur ce :
Attendu qu'il résulte de l'article 515 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales que l'action en nullité des délibérations d'une assemblée générale irrégulièrement convoquée n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 septembre 1998 critiquée par les demandeurs que tous les actionnaire de la société anonyme Scierie du Bandama étaient pour certains présents, pour d’autres régulièrement représentés; Qu’en application du texte précité, il échet de déclarer l’action présente irrecevable et de mettre les dépens de l’instance à la charge des demandeurs;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;
Déclare irrecevable l’action en nullité initié par les demandeurs en application de l’article 515 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales;
Condamne les demandeurs aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement, les jours, mois et ans que dessus;
Et ont signé le président et le Greffier.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur, Consultant
Qu'il nous soit permis de relever que ce n'est pas l'article 515 AUSCGIE mais les article 412, alinéa 2 (pour l'assemblée constitutive) et 519, alinéa 4 (règles communes à toutes les assemblées générales d'actionnaires) qu'il faut invoquer. Nous ne savons pas à qui il faut imputer cette regrettable erreur matérielle (au juge ou à la revue qui rapporte cette décision) mais elle mérite d'être signalée pour ne pas égarer le lecteur.
On peut également se demander pourquoi le tribunal de première instance d'Abidjan a fait usage de ce texte alors que les parties ne l'avaient pas invoqué (du moins en l'état de la rédaction du jugement reproduit par la revue); la réponse doit être recherchée dans le fait que toutes les dispositions de l'AUSC sont d'ordre public (article 2).
Enfin, interrogeons-nous sur la signification de la règle de l'irrecevabilité de l'action en nullité. L'irrecevabilité n'est prononcée que si tous les actionnaires sont présents ou représentés. En outre, elle ne concerne que l'action en nullité motivée par la violation des règles de la convocation de l'assemblée générale et non, par exemple, pour des causes d'irrégularité lors du vote (faux mandat de représentation), de fraude (dissimulation d'un élément déterminant qui aurait modifié le vote) ou d'un abus de majorité (article 130) ou de minorité (article 131) …