J-02-190
injonction de payer – Compte courant d’associé – non-respect des engagements – recouvrement de la créance par la procédure simplifiée (oui).
Article 1 AUPSRVE
Le compte courant d’associé est un prêt s’il ne comporte pas de remises réciproques et a un régime juridique différent de celui du compte courant bancaire. Au terme prévu, en cas de non-paiement, le recouvrement de la créance peut être entrepris suivant la procédure simplifiée de l’injonction d e payer même en l’absence d’arrêté contradictoire de compte.
[C.A. Abidjan, arrêt n° 401 du 13 avril 2001. World City (Me Agnès OUANGUI) c/ SOW Souleymane (Me DOGUE – ABBE YAO), ECODROIT, n° 11, mai 2002, p. 57].
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Le Ministère Public en ses réquisitions écrites;
Exposé de la procédure, des faits, prétentions des et des motifs ci-après;
Exposé de la procédure, des faits et des prétentions des parties.
Considérant que par exploit d’huissier en date du 18 juillet 2000, la société WORLD CITY a relevé appel du jugement civil contradictoire n° 484 rendu par la 2ème chambre civile du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau le 19/06/2000 qui, en la cause, a statué comme suit :
– Déclare l’opposition recevable mais mal fondée;
– Restitue à l’ordonnance n° 5976/99 du 07/10/1999 son plein et entier effet;
– Condamne WORLD CITY aux entiers dépens;
Considérant qu’il résulte des productions écrites des parties et des énonciations du jugement querellé que, par une convention sous seing privé en date du 10 septembre 1996, Monsieur SOW Souleymane qui, à l’époque des faits, était directeur général de la société WORLD CITY, avait consenti à ladite société un crédit en compte courant d’associés d’un montant de 43.000.000 F, devant servir à payer des avances sur le coût des terrains à M’POUTO et YOPOUGON et au fonctionnement de la société;
Que l’article 2 de cette convention stipulait que le crédit était remboursable au taux de 12 % dans un délai maximum d’un an à compter du 20 mars 1996;
Que la société WORLD CITY n’ayant pas respecté son engagement à l’arrivée du terme, c’est-à-dire le 20 mars 1997, Monsieur SOW Souleymane sollicitait et obtenait une ordonnance d’injonction de payer du 7 octobre 1999 condamnant la société WORLD CITY à lui payer la somme de 47.013.515 F;
Qu’à la suite de la signification de cette ordonnance à la société WORLD CITY, le 14 octobre 1999, celle-ci, par exploit d’huissier du 20 octobre 1999, formait opposition à ladite ordonnance;
Que le Tribunal, statuant sur le mérite de cette opposition, déboutait la société WORLD CITY et restituait à l’ordonnance querellée son plein et entier effet;
Que la société WORLD CITY, mécontente de cette décision, en relevait appel;
Considérant que la société WORLD CITY, appelante, sollicite l’infirmation de la décision querellée pour violation des dispositions de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, qui dispose que : « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer »;
Qu’en effet, elle soutient que la créance résultant d’un compte courant, le Tribunal devait rechercher si le solde de ce compte avait été contradictoirement arrêté par les parties;
Qu’en l’absence de cet arrêt contradictoire de compte entre les deux parties, elle estime que la créance en l’espèce n’est ni certaine, ni liquide encore moins exigible, surtout que c’est à la clôture du compte que les parties, faisant le point de leurs remises réciproques, déterminent qui est débiteur de l’autre et dans quelle proportion;
Qu’elle prie donc la Cour de rétracter l’ordonnance n° 5976/99 du 7 octobre 1999 pour violation de l’article 1 de l’Acte uniforme précité;
Considérant que pour sa part Monsieur SOW Souleymane, intimé, sollicite la confirmation du jugement entrepris en soutenant que la convention de compte courant d’associés est bien distincte de la convention de compte courant bancaire, dont le fonctionnement est constitué par des remises réciproques et des retraits du seul titulaire du compte;
Que c’est pour la convention de compte courant bancaire qu’il faut tirer un solde contradictoirement établi; que s’agissant de son cas, l’intimé précise qu’il s’agit d’un prêt consenti à la société WORLD CITY comportant un taux d’intérêt conventionnel et assorti d’un terme;
Qu’il n’y a aucune nécessité de tirer un solde contradictoire, puisqu’il n’y a ni remises réciproques, ni retrait;
Qu’il suffit seulement d’appliquer 12,5% au principal pour connaître à la date du 20 mars 1997, sa créance envers la société WORLD CITY;
Que depuis le 20 mars 1997, sa créance était certaine, liquide et exigible, contrairement aux allégations de l’appelante;
Qu’au surplus, il est de principe que tout titulaire de compte courant d’associés a droit au remboursement de ses avances à l’échéance, sans qu’il soit besoin de procéder à un arrêté contradictoire du solde (cassation commerciale du 15 juillet 1982; Rev. Soc. 1983 P.75);
Qu’en outre, l’appelante a déjà procédé à un remboursement partiel, comme l’atteste l’état de son compte courant dans les livres de la société au 31 décembre 1998, montrant qu’il n’est point besoin d’un arrêt contradictoire de compte entre les parties;
Que de tout ce qui précède, la Cour ne peut que confirmer le jugement entrepris;
Considérant que dans ses conclusions en réplique en date du 18 octobre 2000, l’appelante soutient qu’en matière de compte courant, qu’il soit associatif, bancaire ou de toute autre nature, seul l’arrêté de compte contradictoire permet de dégager le solde dû;
Que c’est cet arrêté qui rend la créance qui en résulte certaine;
Qu’en l’absence de cet arrêté, la Cour infirmera la décision querellée;
Considérant que dans ses conclusions en date du 20 novembre 2000, l’intimé souligne que la convention de compte courant d’associé a un régime juridique propre différent de celui du compte courant bancaire;
Qu’en fait, il s’agit d’un compte d’associé et non d’un compte courant d’associé qui enregistre les avances faites par les associés à la société et le remboursement de ces avances, sans qu’il y ait enchevêtrement;
Qu’en réalité, cette convention improprement nommée compte d’associés n’est ni plus ni moins qu’un contrat de prêt qui obéit au droit commun; que c’est donc à tort que l’appelante a assimilé le régime juridique du compte courant bancaire au compte courant d’associés;
Qu’elle prie donc la Cour de déclarer mal fondé l’appel de la société WORLD CITY;
Considérant que le Ministère Public a requis le 22 janvier 2000, à la confirmation du jugement querellé aux motifs qu’il s’agit en l’espèce d’un prêt consenti par SOW Souleymane à la société WORLD CITY, comportant un taux d’intérêt conventionnel de (12,5%) et assorti d’un terme (le 20 mars 1997);
La créance de SOW Souleymane certaine, liquide et exigible à la date du 20 mars 1997, pouvait être valablement nécessaire par la procédure d’injonction de payer, sans qu’il soit nécessaire de tirer un solde contradictoire.
DES MOTIFS
Considérant que la société WORLD CITY a été régulièrement citée; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement en l’espèce;
EN LA FORME
Considérant que la société WORLD CITY ayant relevé appel selon les forme et délai de la loi, il convient de le déclarer recevable.
AU FOND
Considérant qu’en l’espèce, il faut noter que le compte courant dont s’agit est un compte courant d’associés et non un compte courant bancaire ayant un régime juridique différent du compte courant bancaire;
Qu’en l’espèce, il s’agit donc d’un prêt consenti à la société appelante, comportant un taux conventionnel et assorti d’un terme;
Qu’à échéance du terme, la créance est donc certaine, liquide et exigible;
Que dès lors, les dispositions de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution n’ont point été violées en l’espèce;
Qu’il s’ensuit que la décision du Premier Juge est fondée;
Qu’ainsi convient-il de confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions.
SUR LES DEPENS
Considérant que la société WORLD CITY succombe;
Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Déclare la société WORLD CITY recevable en son appel régulier.
AU FOND
– L’y dit mal fondée;
– L’en déboute;
– Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
– Condamne la société WORLD CITY aux dépens de l’instance.
1 NDLRS Nous supposons qu’il faut lire « recouvrée » à la place de « nécessaire ».