J-02-191
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A L’ORDONNANCE – Absence d’indication du domicile du représentant légal de la société APPELANTE – Indication du domicile élu – Régularité de l’exploit (oui) – signification de l’exploit d’opposition au greffe – non indication sur la copie de l’exploit – Nullité de la signification (non) – ARTICLE 11 AUVE.
FACTURES PRODUITES PAR LE DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER –FACTURES ETABIES A SON ENCONTRE PAR UN TIERS – PREUVE DE LA CREANCE CONTRE LE DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER (NON).
Article 1 AUPSRVE
L’absence d’indication du représentant légal d’une société appelante et l’imprécision du siège social de celle-ci peuvent être suppléées par l’indication du domicile élu.
L’article 11 de l’Acte uniforme sur le recouvrement simplifié des créances n’impose pas que la signification de l’opposition au Greffe figure aussi bien sur l’original que sur la copie dudit exploit notifié aux parties.
Si le demandeur à l’injonction de payer produit des factures établies par un tiers à son encontre, il n’établit pas le caractère certain de sa créance contre le défendeur à cette procédure et appelant.
[C.A. Abidjan, arrêt n° 101 du 19 janvier 2001 - DDCI (Me Abel KASSI et Associés c/ Société MANUTECH (Me Dago DJIRIGA), ECODROIT, n° 11, mai 2002, p. 54.]
Cour d’appel d’Abidjan – Côte d’Ivoire
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur l’appel de la société Dolomies et Dérives de Côte d’Ivoire, dite DDCI, ayant pour conseil la SCPA Abel KASSI et Associés, Avocat à la Cour, relevé par exploit du 20 juillet 2000 du jugement civil n° 561/2000 rendu le 26 juin 2000 par le Tribunal d’Abidjan, qui a restitué à l’ordonnance de condamnation n° 7424/99 du 6 décembre 1999 son plein et entier effet;
Considérant qu’aux termes de son acte d’appel, la société DDCI plaide l’infirmation du jugement, motif pris de ce que la créance réclamée n’est ni certaine, ni liquide ni exigible;
Qu’à cet effet, elle fait valoir qu’elle n’est pas débitrice de la créance poursuivie;
Que les factures produites ont été adressées par les sociétés tierces avec lesquelles elle n’était pas en relations d’affaires;
Qu’elle estime, dès lors, que les factures ainsi produites sont insuffisantes à tarder 1 l’existence de la créance;
Considérant qu’en réplique, la société MANUTECH, par le canal de son conseil Maître Dago DJIRIGA, Avocat à la Cour, plaide l’irrecevabilité de l’appel pour non-respect des articles 246 alinéa 1er et 2e du code 2, en ce que le domicile du représentant de la société DDCI n’a pas été indiqué et 25 du traité OHADA 3 et que l’indication du siège social de DDCI est imprécise;
Considérant que, poursuivant, la société MANUTECH invoque la violation de l’article 11 du traité OHADA 4, au motif que la société DDCI n’a pas signifié son opposition du 29/12/1999, ni même son avenir d’audience du 11/01/2000 au Greffe du Tribunal de Première Instance, cela ne ressort pas des copies qui lui ont été laissées;
Considérant que sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement et sollicite en outre la somme de 2.000.000 F à titre de dommage-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
DES MOTIFS
De la recevabilité de l’appel.
Considérant que l’absence de l’indication du domicile du représentant légal de la société DDCI et de l’imprécision du siège social de ladite société est suffisamment suppléée par l’élection de domicile faite par la société DDCI en l’étude de son conseil, de sorte que le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 246 alinéa 2 5 et 25 du Traité OHADA 6 relatif aux recouvrements de créance, n’apparaît pas fondé et doit être déclaré comme tel;
Considérant qu’en outre, s’il est constant que l’article 11 du Traité OHADA 7 relatif aux procédures simplifiées de recouvrement fait obligation à l’opposant de signifier son recours au Greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer, il n’impose pas que cette notification figure sur la copie de l’exploit d’opposition notifiée aux autres parties;
Que cette notification au Greffe faite dans l’original de l’exploit d’opposition, comme en l’espèce, l’est en conformité avec le texte précité, de sorte que le moyen manquant de pertinence sera rejeté également;
Considérant qu’au total l’appel relevé dans les forme et délai est recevable.
Du bien-fondé de l’appel.
Considérant que pour justifier sa créance, la société MANUTECH produit plusieurs factures;
Qu’à leur examen, il apparaît que plusieurs d’entre elles sont émises au nom de la société MANUTECH par des sociétés qui n’ont aucune relation contractuelle avec DDCI;
Qu’en outre, il est produit un devis non approuvé par DDCI;
Que par ailleurs, aucun bon de commande n’est produit, ni un contrat liant les parties;
Qu’ainsi, tous ces éléments conduisent à caractériser de manière suffisante la contestation élevée par la société DDCI sur l’existence, la certitude, la liquidité et la certitude de créance.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
– Déclare la société Dolomies et Dérives de Côte d’Ivoire dite DDCI recevable en son appel relevé du jugement civil n° 56/2000 rendu le 26 juin 2000 par le Tribunal d’Abidjan.
AU FOND
– L’y dit bien fondée;
– Infirme en toutes ses dispositions ledit jugement;
Statuant à nouveau;
– Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer n° 7424/99 du 6 décembre 1999;
– Condamne la société MANUTECH aux dépens.

1 NDLRS Nous supposons qu’il faut lire « établir » au lieu de « tarder ».

2 NDLRS. Il s’agit, pensons-nous du code de procédure civil ivoirien.

3 NDLRS. Il s’agit de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et non du Traité OHADA.

4 NDLRS. Idem.

5 NDLRS. Du code ivoirien de procédure civile.

6 NDLRS. De l’AUVE

7 NDLRS. De l’AUVE