J-02-197
droit commercial général – bail commercial – trouble de jouissance subi par le preneur – preuve du fait du bailleur à la charge du preneur – article 77 audcg.
Si l’article 77 AUDCG dispose que le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait ou du fait de ses ayants-droit ou de ses préposés, c’est à la condition que le preneur rapporte la preuve que le trouble résulte du fait du bailleur ou d'une des personnes indiquées dans ce texte.
(Cour d’appel de Dakar, Chambre civile et commerciale 2, arrêt n° 365 du 18 juillet 2002, dame Nague Diokhane, épouse Thiam c/ Ali Khalil).
Cour d’appel de Dakar (république du Sénégal)
chambre civile et commerciale 2
arrêt n° 365 du 18 juillet 2002
LA COUR,
Vu les pièces du dossier :
Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par exploit servi le 27 janvier 2000 par Me Mame Gnagna SECK, Huissier de Justice à Dakar, la dame Nague DIOKHANE épouse THIAM a, dans l’affaire qui l’oppose au sieur Ali KHALIL, interjeté appel du jugement rendu le 25 janvier 2000 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar et dont le dispositif est ainsi conçu :
EN LA FORME
– Déclare recevable l’action principale de même que celle reconventionnelle des parties;
– Déboute Nague DIOKHANE de sa demande en réparation;
– Déboute l’agence Hortala de sa demande reconventionnelle;
– Condamne la dame DIOKHANE aux dépens »;
Considérant qu’il échet de déclarer régulier et recevable l’appel susvisé qui a été fait dans les forme et délai prescrits par la loi;
AU FOND
Considérant qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier que la dame Nague DIOKHANE est liée à l’Agence Hortala par un contrat de bail commercial portant sur un magasin sis au 69 de la rue Carnot;
Que le 23 août 1998, à la suite d’une forte pluie, l’arrière-boutique dans laquelle elle avait installé un atelier de couture et entreposé des effets vestimentaires, a été inondée, occasionnant d’importants dégâts qui figurent constatés dans le procès-verbal d’huissier en date du 24 août 1998;
Considérant que l’appelante soutient, dans ses conclusions en date des 02 avril et 24 décembre 2001 et 06 février 2002, que le sieur Ali KHALIL est responsable du préjudice qu’elle a subi, en se fondant sur les dispositions des articles 551 et 552 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et de l’article 77 de l’Acte Uniforme sur le droit commercial; qu’elle expose que le bailleur est responsable envers le preneur, des troubles de jouissance survenus de son fait ou du fait de ses ayants-droit ou préposés, mais garantit également les troubles de droit;
Qu’elle allègue qu’en l’espèce, le système d’évacuation des eaux étant manifestement en cause, la responsabilité exclusive du bailleur est engagée, puisqu’il s’agit du gros-œuvre;
Qu’elle sollicite par conséquent l’infirmation du jugement entrepris;
Considérant que le défendeur demande de son côté la confirmation dudit jugement;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 77 de l’Acte Uniforme relatif au droit commercial, applicable en l’espèce, le bailleur est responsable envers le preneur, du trouble de jouissance survenu de son fait, ou du fait de ses ayants-droit ou de ses préposés;
Considérant qu’en l’espèce, comme l’a constaté le premier juge, la dame DIOKHANE n’a pas rapporté la preuve que le refoulement des eaux usées vers son magasin résulte du fait de son bailleur;
Qu’en effet, le procès-verbal de constat d’huissier versé au dossier, s’il constate les dégâts subis par les marchandises de l’appelante, ne prouve pas que lesdits dégâts sont dus à la défectuosité des canaux d’évacuation d’eaux de l’immeuble loué;
Considérant que seul un sachant, une personne ayant les connaissances techniques nécessaires, comme l’a relevé le premier juge, aurait pu éclairer la religion de la Cour de céans sur les causes de l’inondation;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 du contrat de bail qui liait les deux parties, les frais de débouchage de toutes canalisations, notamment celle du tout-à-l’égout sont à la charge du locataire;
Considérant qu’aucun élément du dossier ne prouve que ledit débouchage a été régulièrement effectué par l’appelante; qu’il échet, dans ces conditions, l’inondation pouvant avoir plusieurs causes autres que la défectuosité des canaux d’évacuation et la faute du bailleur n’ayant pu être rapportée par l’appelante, de confirmer toutes les dispositions du jugement entrepris;
Considérant qu’il y a lieu de condamner la dame DIOKHANE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
Reçoit l’appel de la dame Nague DIOKHANE épouse THIAM;
AU FOND
Confirme toutes les dispositions du jugement entrepris;
Met les dépens à la charge de la dame Nague DIOKHANE;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du 18 juillet 2002 séant au palais de Justice de ladite ville, Bloc des Madeleines, à laquelle siégeaient Monsieur Doudou NDIAYE, Président, Messieurs Abdoulaye NDIAYE et Henri Grégoire DIOP, Conseillers, et avec l’assistance de Me Mame Penda NDOYE, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président et le Greffier./.