J-02-20
INJONCTION DE PAYER – RESOLUTION D'UN CONTRAT DE VENTE – COMPETENCE DU JUGE DES REQUETES.
Selon les articles 1er et 2 AUVE, la procédure d'injonction de payer est applicable aux créances certaines, liquides et exigibles ayant une origine contractuelle ou résultant de l'émission ou de l'acceptation d'un effet de commerce ou du non paiement d'un chèque. Il en résulte que le juge des requêtes n'a pas compétence pour prononcer la résolution d'un contrat de vente et la restitution de l'avance reçue par l'acheteur.
(Cour d'Appel d'Abidjan, arrêt n°443 du 4 avril 2000, LIMBA c/ Mohamed Ould Barikallah, Revue Ecodroit AIDD, août-septembre 2001, p. 51, note anonyme. – Ohada jurisprudences nationales, n° 1, décembre 2004, p. 167).
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
Arrêt N° 443 du 04 avril 2000
LIMBA c/ Mohamed ould BARIKALLAH
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Oui le Ministère public
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties et motifs ci-après;
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
Par exploit d'huissier en date du 15,Octobre 1999 comportant ajournement au 21 Décembre 1999, la société des industries MANUFACTURIERES DU BOIS AFRICAIN dite LIMBA a interjeté appel du jugement civil contradictoire n° 73 rendu le 21 Septembre 1999 par la section du tribunal de Tiassalé, lequel saisie par elle d'une demande en rétractation de l'ordonnance n°34/99 du 06 Août 1999 portant sa condamnation à payer à Monsieur MOHAMED OULD BARIKALLAH la somme principale de 9.984.000 F CFA; outre les frais et intérêts, a rejeté cette demande,
Au soutien de son recours, la société LIMBA expose;
Que par convention en date du 22 Mars 1999, elle s'est engagée à livrer 300 m3 (trois cent mètres cubes) à MOHAMED OULD BARIKALLAH pour un montant total de 26.400.000 (vingt six millions quatre cent mille francs CFA.);
Que BARIKALLAH, payait la moitié du prix le 17 Avril 1999
Que le 8 Mai 1999, le comptable de BARIKALLAH prenait livraison de 45 m3 (quarante cinq mètres cubes de bois);
Que les 10 et 11 Mai suivant, le même comptable versait à LIMBA la somme de deux millions de francs (2.000.000) représentant selon elle les 50% du prix des 45 rn3 déjà livrés d'une valeur de quatre millions (4.000.000) de francs;
AU FOND
Aux termes des articles 1er et 2 du traité OHADA relatif au recouvrement simplifié de créance cette procédure est applicable aux créances certaines, liquides exigibles ayant une origine contractuelle ou résultant de l’émission ou de l’acceptation d’un effet de commerce ou de non-paiement d’un chèque.
Le texte susvisé ne donne nullement compétence au juge saisi de la procédure de recouvrement simplifié de prononcer la résolution du contrat liant les parties.
En l’espèce la mesure sollicitée par OULD BARIKALLAH est une remise des choses en l’état du fait de l’inexécution par LIMBA de son obligation de livrer du bois;
Une telle mesure n’est pas de la compétence du juge des requêtes.
Il échet par conséquent d’ordonner la rétractation de l’ordonnance de condamnation de payer n°34/99 du 9 Août 1999.
SUR LES DEPENS
EN LA FORME
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort;
Reçoit la société LIMBA en son appel relevé du jugement n°73 rendu le 21 Septembre 1999 par la juridiction présidentielle de la Section de Tribunal de Tiassalé.
AU FOND
Dit cet appel bien fondé et infirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau, rétracte l’ordonnance de condamnation de payer n° 34/99 du 9 Août 1999 portant la condamnation de LIMBA à payer la somme de 9.984.000F CFA à MOHAMED OULD BARIKALLAH.
Condamne MOHAMED OULD BARIKALLAH aux dépens;
Qu'elle apprenait par la suite du comptable de BARIKALLAH que ce dernier n'entendait plus payer avant la livraison des 260 m3 restant.
Que ne pouvant financé elle-même ces 260 m3 en raison du retard des autorités des Eaux et Forêts à lui livrer son autorisation annuelle d'exploitant, elle se trouva dans I'impossibilité matérielle d'honorer la convention dont l'esprit avait été changé par BAKARILLAH.
Qu'elle s'engageait alors à livrer en Juillet et Août 1999 à BARIKALLAH du bois à hauteur de son avance
La société LIMBA soutient par ailleurs que dans l'industrie du bois, les délais de livraison sont dépendants des approvisionnements en grumes et ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne Constituent une obligation contractuelle qu'à un mois près.
Elle estime que BARIKALLAH ne peut solliciter la restitution de l'avance. versée qu'après avoir sollicité et obtenu la résolution du contrat qui a connu un début d'exécution.
Selon elle le traité OHADA ne permet pas au juge de prononcer résolution du contrat. avant de se prononcer sur la condamnation.
L'intimé MAHAMED OULD BARIKALLAH sollicite pour sa part la confirmation de la décision querellée;
II fait observer qu'aucun document signé outre les parties ne permet d'affirmer qu'il était au courant des difficultés alléguées par la société LIMBA.
II ajoute qu'il est surpris que, LIMBA qui avait promis de livrer le reste du bois commandé en Septembre 1999 ne l'ait pas fait à ce jour et l'ait plutôt attrait devant la Cour.
II précise que sur les 15 millions par lui payés, il n'a reçu que 57 m3 de bois pour un montant, de 5.016.000 F CFA.
II estime donc que c'est à juste titre que LIMBA a été condamné à lui payer 9.984.000 F CFA.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Toutes les parties ont conclut il échet de statuer contradictoirement;
l'appel de LIMBA a été interjeté dans les délais et forme légaux.
II y a lieu de le déclarer recevable