J-02-202
voies d’exécution – saisie des rémunérations – défaut de déclaration de l’employeur tiers saisi – condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie.
L’employeur à qui est signifié un acte de saisie sur les rémunérations de ses employés, conformément à l’article
184 AUPSRVE et qui, sans motif légitime, comme prévu par l’article
185 AUPSRVE, ne fait pas sa déclaration au Greffe, doit être déclaré personnellement débiteur des causes de la saisie par application de l’article
189 AUPSRVE.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 378 du 26 février 2002, Laboratoire médical Croix de Berthel c/ Société Sofravin S.A.).
Tribunal régional hors classe de Dakar
Audience Publique et Ordinaire du 26 Février 2002
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les avocats du demandeur en ses conclusions;
Nul pour la défenderesse défaillante;
Le Ministère public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que suivant exploit du 31 août 2001de Maître Ibrahima DIAW, Huissier de justice à Dakar, les Laboratoires d'Analyses Médicales « Croix de Berthel » ont assigné la société SOFRAVIN par-devant la juridiction de céans aux fins de l’entendre déclarer débitrice pure et simple des causes de la saisie pratiquée le 13 juillet 2000 en vertu des dispositions de l’article 189 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et ses voies d’exécution et condamnée à payer la somme de 2.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Attendu que la défenderesse n’a ni comparu, ni personne pour elle; qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard;
EN LA FORME
Attendu que les Laboratoires d'Analyses Médicales « Croix de Berthel » ont introduit leur action dans les forme et délai de la loi; il y a lieu de la recevoir et d’y statuer au fond.
AU FOND
Attendu que la demanderesse fait valoir à l’appui de son action, que suivant procès-verbal de non-conciliation en date du 30 mars 2000 rendu par le Tribunal de céans et revêtu de la formule exécutoire, elle a été autorisée à pratiquer une saisie de rémunérations sur les traitements et salaires payés à certains employés de la société SOFRAVIN pour obtenir paiement de créances consacrées par jugement n° 252 du 16 février 1999 devenu définitif;
Que par acte du 22 août 2000 de Maître Fatma Haris DIOP, Huissier de Justice à Dakar, ces procès-verbaux ont été notifiés à la société SOFRAVIN;
Que celle-ci a cependant refusé de déférer à son obligation de tiers saisi, conformément aux articles 184 et suivants de l’Acte Uniforme relatifs aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution;
Attendu que la défenderesse, qui n’a ni comparu ni été représentée, n’a pas fait valoir de moyens de défense;
Attendu que les Laboratoires d’Analyses Médicales « Croix de Berthel » ont produit au dossier les procès-verbaux de non-conciliation autorisant la saisie et concernant les employés de SOFRAVIN, à savoir :
Abdoulaye CADAM, Jean-Martin SAMBOU, Assane KEBE, Michel NDIAYE, Diankoba DIEHDIOU et Awa DIOP, condamnés par jugement du 16 février 1999 devenu définitif, à payer aux demandeurs la somme totale de 854.874 francs, les actes de notification desdits procès-verbaux en date du 13 juillet 2000 ainsi qu’un autre acte de notification de Maître Fatma Haris DIOP en date du 22 avril 2000;
Qu’elles ont en outre produit une sommation interpellative en date du 10 octobre 2000 dans laquelle la SOFRAVIN, par l’intermédiaire de son comptable, a déclaré : » Pour le moment, l’affaire est entre les mains de l’avocat. Par conséquent, il n’y a pas encore eu de retenue sur salaire. »
Attendu qu’aux termes de l’article 184-4 de l’Acte Uniforme précité, l’employeur doit déclarer dans les quinze jours suivant la notification de l’acte de saisie, au greffe, la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi et les éventuelles saisies ou cessions en cours d’exécution;
Que l’article 185 du même acte dispose que si l’employeur omet d’effectuer la déclaration prévue à l’article 184-4e ou s’il effectue une déclaration mensongère, il peut être déclaré par la juridiction compétente, débiteur des retenues à opérer et condamné aux frais par lui occasionnés, sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts;
Qu’en outre, aux termes de l’article 189, si l’employeur omet d’effectuer les versements, la juridiction compétente rend, à son encontre, une décision le déclarant personnellement débiteur;
Attendu que la société SOFRAVIN ne prouve ni n’offre de prouver qu’elle a satisfait à la déclaration prévue à l’article 184-4e précité; que la réponse donnée dans la sommation du 10 octobre 2000 ne satisfait pas à cette exigence de la loi ni ne constitue un motif légitime au sens de l’article 185;
Attendu que SOFRAVIN n’a pas par ailleurs effectué les versements;
Qu’il échet en conséquence de la déclarer débitrice des retenues à opérer, soit la somme de 854.874 francs et de la condamner au paiement de ladite somme;
Attendu, cependant, que les laboratoires « Croix de Berthel » qui sollicitent l’allocation de la somme de 2.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ne prouvent ni n’offrent de prouver l’abus; qu’il y a lieu de les en débouter;
Attendu que le péril résulte de la défaillance de la société SOFRAVIN; qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire à concurrence de 500.000 francs;
Attendu que la société SOFRAVIN succombe; qu’il échet de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de la société SOFRAVIN en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
Reçoit l’action des laboratoires « Croix de Berthel »;
AU FOND
Déclare la société SOFRAVIN débitrice pure et simple des causes de la saisie;
La condamne en conséquence à payer aux laboratoires « Croix de Berthel » la somme de 854.874 francs en principal outre les intérêts de droits à compter du 22 août 2000;
Déboute les laboratoires « Croix de Berthel » de leur demande en dommages-intérêts;
Ordonne l’exécution provisoire à concurrence de 500.000 francs;
Condamne la société SOFRAVIN aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier./.