J-02-34
Voir Ohadata J-02-33
SOCIETES COMMERCIALES -PREUVE DE LA QUALITE D'ASSOCIE -ABSENCE DE TITRE SOCIAL DELIVRE PAR LA SOCIETE EN CONTREPARTIE DES APPORTS -QUALITE D'ASSOCIE (NON).
Les titres sociaux délivrés en contrepartie des apports faits à la société à responsabilité limitée prennent la dénomination de parts sociales et confèrent à leur titulaire les droits qui s'y attachent ainsi que les droits qui en découlent. En l'absence de preuve de ces titres, la qualité d'associé ne peut être reconnue au demandeur.
Article 10 AUSCGIE
Article 37 AUSCGIE
Article 38 AUSCGIE
Article 159 AUSCGIE
Article 160 AUSCGIE
Article 161 AUSCGIE
Article 313 AUSCGIE
Article 330 AUSCGIE
(Tribunal régional de Niamey, jugement civil n° 214 du 17 mai 2000, Smaïla Dan Nana et Ali Mare c/ SARL Contact). Cette décision a fait l'objet d'un appel.
TRIBUNAL REGIONAL DE NIAMEY
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 MAI 2000
Par acte d’huissier du 19 juillet 1999, Messieurs Soumaïla Dan Nana et Ali Mare ont fait assigner Mr Hamidou Abdou, gérant de la SARL « CONTACT » à l’effet de :
– présenter son, rapport de gestion ou, à défaut, désigner un expert pour y procéder conformément aux articles 159 et 160 de l’acte unifié (sic);
– annuler la décision d’exclusion de Soumaïla Dan Nana et Ali Maré;
– condamner Hamidou Abdou à leur verser la somme de 50 000 000 F à titre de dommages-intérêts chacun conformément aux articles 161 et 330 et suivants de l’acte uniforme (sic);
– condamner Hamidou Abdou aux dépens.
Aussi bien dans l’exploit introductif de l’instance que dans leurs conclusions du 5 avril 2000, les requérants font valoir que courant de l’année 1997, ils avaient constitué une société à responsabilité limitée dénommée « CONTACT » avec un capital de 104 000 000 F. Ils avaient, en outre, comme associés, les sieurs Hamidou Abdou, Boubacar Adamou et la SARL S.A.A.
A la libération du capital, le sieur Soumaïla Dan Nana prétend avoir versé à Djeddah où il était Consul général, la somme de 40 000 000 F entre les mains de Hamidou Abdou, représentant 400 parts sociales à égale moitié et constituant leur souscription au capital avec Ali Maré.
A l’appui de leur demande, les requérants versent aux débats, un statut (sic) de société et un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 20 septembre 1997 pour fonder leur qualité d’associés.
En se prévalant de leur qualité d’associés, les demandeurs sollicitent la production d’un rapport de gestion du sieur Hamidou Abdou et, à défaut, la nomination d’un expert pour y procéder. Outre, ils demandent l’annulation de la décision les excluant de la société et la condamnation du gérant à leur payer la somme de 50 000 000 F de dommages-intérêts.
Par conclusions du 22 janvier 2000, Hamidou Abdou résistant à la demande des requérants, expose qu’en mars 1999, il avait créé une SARL dénommée « Compagnie Nigérienne de transports aériens, cargo et charter INC’ALLAH avec comme associés Lawali Hamidou, Sani Abdou, Aboubacar Adamou et la SARL SAA avec un capital de 150 000 000 F.
Ladite société fut enregistrée le 20 mars 1998 au rang des minutes de Me Nakobe, notaire. Il note que c’est en vue d’ouvrir le capital de la société et permettre l’admission de Ali Maré et Soumaïla Dan Nana que le projet de statut (sic) dont se prévalent les demandeurs, fut établi. Ce projet n’ayant pas pu aboutir faute pour les nouveaux associés d’avoir pu libérer leurs parts de capital, la société initiale fut maintenue selon ses dires. A l’appui de ses prétentions, Hamidou Abdou produit ledit statut dûment signé par les associés de la société initiale.
Se prononçant sur les pièces produites par les demandeurs et, notamment, les statuts et le procès-verbal d’assemblée générale, le défendeur fait valoir en se fondant sur les articles 10 et 313 de l’acte uniforme de l’OHADA relatif à la constitution des sociétés que, d’une part : le statut (sic) produit par ses adversaires ne peut pas prouver leur qualité d’associés car ne comportant pas leurs signatures; que, d’autre part, le procès-verbal d’assemblée générale ne peut également y servir tant que les requérants ne produisent pas de récépissés prouvant le montant de leurs apports au capital de la société.
Pour les motifs invoqués, le défendeur conclut au rejet des prétentions de Ali Maré et Soumaïla Dan nana et demande reconventionnellement la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 266 815 091, F à titre de dommages-intérêts.
Pour réclamer le paiement de ladite somme et les dommages-intérêts, Hamidou Abdou expose qu’en 1997, la société CONTACT avait bénéficié d’un contrat de transport de passagers avec la société SANDI (SAUDI ?) UNITED TRAVEL qui a réglé les prestations faites entre les mains de Smaïla Dan Nana alors consul au Niger à Djeddah et mandataire de CONTACT pour le règlement des factures pour les prestations faites à SANDI UNITED TRAVEL.
A l’appui de sa demande, Hamidou Abdou produit un état financier des paiements faits par SANDI UNITED TRAVEL et 3 chèques libellés au nom de Smaïla Dan Nana d’un montant total de 1 474 121 réals saoudiens soit 266 815 901 F.
Attendu d’une part, que l’article 10 de l’acte du 17 avril 1997 du Traité de l’organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique relatif à la forme des statuts des sociétés commerciales mentionne que les statuts sont établis par acte notarié et doivent porter la signature de tous les associés; que d’autre part, les dispositions des articles 37, 38 et 51 du même texte obligent non seulement chaque associé à faire un apport à la société mais aussi cette dernière à remettre et délivrer à chaque associé des titres sociaux en contrepartie de ses apports.
Attendu que les statuts produits par les demandeurs ne portent la signature d’aucun associé; que le procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 septembre 1997 dont ils se prévalent fait apparaître qu’il y a eu discussion sur « le projet de statut de société », sans prouver que ladite société a été définitivement constituée et à considérer même que Ali Maré et Soumaïla Dan Nana aient participé à ladite assemblée ou s’étaient fait représenter;
Attendu par ailleurs que les requérants n’apportent la preuve d’aucun titre social délivré par la société en contrepartie de leurs apports; que ledit titre prend la dénomination de part sociale et confère seul à son titulaire les droits qui y sont attachés ainsi que les obligations dont il est soumis;
Attendu par conséquent que Ali Maré et Soumaïla Dan Nana n’apportent aucune preuve de leur qualité d’associés au sein de la SARL AIR CONTACT; qu’il convient de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Attendu, enfin, sur la demande reconventionnelle introduite par Hamidou Abdou qu’il y a lieu de constater que celle-ci ne se rattachant pas par un lien suffisant avec les prétentions originaires de l’instance; qu’il convient de la déclarer irrecevable et la rejeter purement et simplement;
Attendu que Ali Maré et Soumaïla Dan Nana qui succombent doivent être condamnés aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en matière commerciale et en premier ressort;
Débooute Soumaïla Dan Nana et Ali Maré de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Déclare la demande reconventionnelle de Hamidou Abdou irrecevable et la rejette;
Condamne Soumaïla Dan Nana et Ali Maré aux dépens.