J-02-35
SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE ANONYME – CONVENTION DE PORTAGE D'ACTIONS – DEFAUT DE LIBERATION DU SOLDE DU CAPITAL – DROIT DE VOTE DES ACTIONNAIRES SOUSCRIPTEURS (NON) – ASSEMBLEE GENERALE – CONVOCATION IRREGULIERE (OUI) – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI).
La libération des actions ayant fait l'objet d'une souscription est une exigence légale. Les actionnaires d'une société anonyme qui ont signé une convention de portage d'actions et n'ont pas libéré les actions dans le délai stipulé dans la convention cessent d'avoir droit à l'admission au vote dans les assemblées d'actionnaires.
Ces actionnaires défaillants sont mal fondés à convoquer une assemblée générale, convocation qui crée un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés.
Article 375 AUSCGIE
Article 774 AUSCGIE ET SUIVANTS
(Tribunal régional de Niamey, ordonnance de référé n° 70 du 23 avril 2001, Magagi Souna c/ Hassane Garba et autres).
REPUBLIQUE DU NIGER
COUR D'APPEL DE NIAMEY
TRIBUNAL REGIONAL DE NIAMEY
ORDONNANCE DE REFERE N°070/TR/NY/2001
L'an deux mille un;
Et le vingt-trois avril;
Nous ABDOULAYE DJIBO, Président du Tribunal Régional de Niamey, Juge des référés, assisté de Me HAMANI SEYNI, Greffier, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE
MAGAGI SOUNA
DEMANDEUR
Assisté de Me Alidou Adam, avocat à la Cour
D'UNE PART
Et
1/ HASSANE GARBA
2/ HALIDOU
3/ TAHIROU ISSA
4/ AMADOU MOUMOUNI
DEFENDEURS
Assistés de Me Kader Chaibou, avocat à la Cour
D'AUTRE PART
Par exploit d'huissier en date du 18 avril 2001, Monsieur Magagi souna actionnaire de la société SOSANI assisté de Me Alidou Adam, avocat au barreau de Niamey, a assigné les nommés Hassane Garba, Halidou Abdoulaye, Tahirou Issa et Amadou Moumouni devant le juge de référés aux fins de d'entendre :
prononcer l'interdiction de la tenue de l'assemblée générale spéciale parce qu'irrégulièrement convoquée;
dire que la convocation est nulle et non avenue;
Il expose à l'appui de sa requête que le 06 juin 1997 a été constitué entre lui et les défendeurs une société anonyme de Négoce International dite SOSANI au capital de 250 000 000 F.
Que lors de la libération du quart légal du capital, les défendeurs n'ont pu honorer les engagement dans le délai déterminé; ainsi pour suppléer à leur défaillance il leur a consenti un partage d'actions au profit des défaillants en libérant à lui seul le quart légal du capital.
Il ajoute qu'à la date fixée pour la libération ils n'avaient libéré aucune action malgrès les lettres de relance, d'où il conserva définitivement des actions des défaillants, devenant ainsi majoritaire de la société pour avoir libéré les 3/4 du capital et payé la garantie exigée pour l'activité commerciale.
Il fait valoir qu'en application des dispositions statuaires et de l'article 775 de l'Acte Uniforme de l'OHADA le défaut de libération de capital fait perdre à l'actionnaire son droit d'admission et de vote aux assemblées générales.
Que c'est dans ces conditions que les défendeurs se sont permis de lui délaisser le 20 mars 2001 un avis de convocation d'une assemblée générale pour le 25 Avril;
Il ajoute en plus que par une assemblée générale extraordinaire une modification est intervenue dans la dénomination de la SOSANI en SOCOCI, modification inscrite au greffe du Tribunal de Niamey; qu'aux regard de cette situation ils n'ont aucune qualité pour convoquer une quelconque assemblée générale, la SOSANI n'existant plus.
Les défendeurs représentés à l'audience pour Me Kader Chaibou avocat au barreau de Niamey soulève avant tout débat au fond l'incompétence du juge des référés, au motif que les conditions prévues à l'article 806 CPC du moins en ce qui concerne l'urgence ne sont pas réunies.
Subsidiairement il soutient qu'il n'y a pas lieu à référer du fait qu'il n'y a pas eu d'acte ayant modifié substantiellement l'acte constitutif du 9 mai 1997 de la société SOSANI;
Que c'est seulement en 1999 lorsqu'il fallait harmoniser la société avec la législation OHADA qu'un acte notarié a été dressé; Il fait valloir que c'est lorsque l'acte pose crée une situation d'illégalité qu'on peut les invoquer.
Ils ajoutent qu'en tout état de cause il y a coexistence de deux documents qu'il faille clarifier la situation devant le juge du fond d'où l'incompétence du juge des référés.
DISCUSSION
Attendu qu'il résulte des faits de la cause que le 6 juin fut constitué entre Magagi Souna d'une part et Hassane Garba, Halidou Abdoulaye, Tahirou Issa et Amadou Moumouni d'autre part une société anonyme au capital de 250 000 000 F.
Attendu que lors de la constitution de cette société, seul Magagi Souna a procédé à la libération du montant du capital correspondant à ses actions. Qu'à l'expiration du délai légal et tenant compte du stade avancé de la vie de la société, il consentait à ses associés un partage d'action en vertu duquel ils avaient à libérer leur part du capital le 31/12/2000.
Attendu encore que devant leur inertie Magagi souna libéra à lui seul les 3/4 du capital social.
Attendu qu'en droit la libération des actions ayant fait objet de souscription est une exigence légale (article 774 et suivant de l'acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales;
Attendu que l'article 375 du même acte uniforme de son alinéa 2 édicte que : les actions lesquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués dans les délais requis, cessent de donner droit à l'admission aux votes dans les assemblées d'actionnaires et elles sont déduites pour le calcul du quorum et des majorités.
Attendu donc que la loi sanctionnant les actionnaires défaillants, ceux-ci sont mal fondés à convoquer un assemblée générale de la société; que la convocation de cette assemblée générale crée un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référés et en premier ressort;
Se déclare compétent;
Déclare illégale la convocation de l'Assemblé générale de la SOSANI par Hassane Garba, Halidou Abdoulaye, Tahirou Issa et Amadou Moumouni;
Dit qu'il lui est fait interdiction de tenir la dites Assemblée générale;
Ordonne l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute et avant enregistrement;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Et ont signé le Président et le Greffier, les jour, mois et an susdits.