J-02-36
Voir Ohadata J-02-28
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE (SEM) – SOCIETE D'ASSURANCE – APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE CIMA ET DE L'AUSCGIE (OUI) – APPLICATION DES DISPOSITIONS NATIONALES PARTICULIERES ET STATUTAIRES NON CONFORMES (NON) – MISE EN HARMONIE AVEC l'AUSCGIE DES DISPOSITIONS NON CONFORMES.
Selon l'article 916 de l’AUSCGIE, ledit acte n'abroge pas les dispositions législatives auxquelles sont assujetties des sociétés soumises a un régime particulier. Il en est ainsi des sociétés d'Assurances qui sont régies par le Code Cima applicable au Niger. Les dispositions dudit Code, aux termes de l'article premier, sont impératives et la Cour se doit de les relever d'office.
S'agissant d'une société d'économie mixte d'assurance, soumise au code CIMA (Conférence interafricaine des marchés d'assurance) les dispositions législatives et statutaires non conformes au code CIMA ne peuvent recevoir application. Et seules doivent être mises en harmonie avec l'AUSCGIE les dispositions pour lesquelles le code CIMA n'a pas légiféré.
Il en résulte que les dispositions de l'ordonnance n°86 du 10/01/1986 et les dispositions statuaires de le LEYMA SNAR non conformes au Code CIMA ne peuvent plus recevoir application depuis l'avènement dudit Code; ce sont celles pour lesquelles le Code Cima n'a pas légiféré qui doivent être harmonisées avec l'Acte Uniforme.
(Cour d'appel de Niamey, ordonnance de référé n° 110 du 11 juillet 2001, SNAR-LEYMA c/ Amadou Hima et autres).
REPUBLIQUE DU NIGER
COUR D'APPEL DE NIAMEY
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 110 du 11/07/2001
La Cour d'Appel de Niamey statuant en matière de référé en son audience du onze juillet deux mille un à laquelle siégeaient Moussa Idé, conseillers à la Cour d'Appel de Niamey,PRESIDENT;
Karidio Daouda Idrissa et Elhadji Salissou Ousmane, tous deux conseillers à la Cour d'Appel de Niamey,MEMBRES; et avec l'assistance de Mme Mahamadou Halimatou Garba, GREFFIER;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
SNAR-LEYMA
Concluant à l'audience par l'organe de Me Soulèye Oumarou, Avocat à la Cour son conseil constitué;
APPELANT D'UNE PART
ET :
AMADOU HIMA SOULEYE
Concluant à l'audience par l'organe de me Niandou Karimou, Avocat à la Cour, son conseil constitué;
APPELANT ENCORE D'UNE PART
OUAMAROU MAYAKI
Concluant à l'audience par l'organe de Me Yayé Mounkaila, Avocat à la Cour, son conseil constitué;
INTIME D'AUTRE PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêt respectif des parties en cause, mais au contraire sous les plus express réserves de fait et de droit.
LA COUR :
EN LA FORME :
Attendu que par exploit en date du 22 juin 2001 de Maître Louis Bernazou, huissier de justice à Niamey, la LEYMA SNAR, agissant par l'organe de son Directeur Général, ayant pour conseil Maître Souleye Oumarou, avocat à la Cour, a assigné Amadou Hima Souleye en sa qualité de représentant du groupe Souleye et Maître Mayaki Oumarou en référé devant la Cour d'Appel de Niamey pour voir annuler ou infirmer l'ordonnance N° 128/TR/NY du 19 juin 2001 par laquelle le Juge des référés l'a débouté de sa demande et l'a condamné aux dépens;
Que cet appel intervenu dans la forme et délai prescrits par la loi doit être déclaré recevable;
Attendu que par des conclusions en date du 27 juin 2001, le groupe Soulèye par la voix de son conseil Maître Niandou Karimou a relevé appel incident;
Que cet appel régulier doit erre déclaré recevable; Attendu que la LEYMA SNAR sollicite de la Cour d'infirmer ou annuler l'ordonnance attaquée pour violation de la loi, d'évoquer et statuer à nouveau, prononcer la révocation de Maître Mayaki Oumarou comme mandataire judiciaire; déclarer irrégulière l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mai 2001; annuler tous les actes, décisions ou délibérations résultait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mai 2001 ainsi que tous les actes subséquents; condamner Maître Ouamarou Mayaki et Amadou Hima Souley aux dépens;
Qu'à l'appui de son appel, la LEYMA SNAR soutient que l'ordonnance attaquée a omis de statuer sur certains chefs de ses demandes notamment la violation des articles 48 de la loi portant statut des Notaires, 419, 428 et 916 de l'Acte Uniforme. Elle a expliqué qu'elle fonde sa demande de révocation de Maître Mayaki Oumarou sur le conflit d'intérêt qui a surgi par suite de l'exécution de 3 mandats à. intérêts divergents et sur l'interdiction faite au Notaire par les statuts de sa profession d'occuper une fonction de mandataire judiciaire. Elle a développé un moyen tiré par lui de l'irrégularité de l'Assemblée Générale Extraordinaire ainsi que celle de l'article 916 de l'Acte Uniforme qui n'abroge pas les dispositions législatives auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier et ses statuts qui comportent des dispositions particulière concernant la nomination des dirigeants de la société qui est à participation publique;
Attendu que Maître Mayaki Oumarou et Amadou Hima Souley, par la voix de leurs conseils respectifs Maître Mounkaila Yayé et Maître Niandou Karimou, tous avocats à la Cour, demandent à la Cour de dire et juger que ceux qui prétendent agir au nom de laSNAR LEYMA n'ont ni intérêt, ni qualité et que leur action doit être déclarée irrecevable; dire et juger qu'il y a autorité de la chose jugée sur la révocation du mandataire, si la Cour passe outre; dire st juger qu' il n'y a lieu à référé; subsidiairement confirmer l'ordonnance attaquée. Ils ont expliqué qu'un changement des organes dirigeants de la SNAR LEYMA ayant été opéré suite à la tenue de l'Assemblée Générale du 15 mai 2001 et l'administration de la société étant désormais à un conseil d'administration présidé par Amadou la Cour ne trouve pas matière à se dédire. Que l'on constate par ailleurs que c'est précisément dans le cae de l'exécution de la mission de convocation de l'Assembiée Générale que Maître Mayaki Oumarou a fait insérer dans le Sahel journal d'annonce légale l'avis de convocation et non pour instrumenter au profit de Amadou Hima Souley. Après donc la tenue de l'Assemblée Générale, la mission du mandataire est arrivé à terme. A ce sujet la LEYMA fait une amalgame entre le mandataire judiciaire intervenant en application de l'article 516 de l'Acte Uniforme susvisé pour l'accomplissement d'une opération ponctuelle et le mandataire judiciaire provisoire prévu par l'Acte Uniforme qui tout étant désigné par le même Tribunal compétent a pour mission de redresser une situation, donc de gérer la société se substituant souvent au conseil d'administration. Maitre Mayaki Oumarou n'a donc pas été désigné en violation des statuts dos Notaires qui interdit à ces derniers toute immixtion dans l'administration d'une société. Pour ce qui est du mandat conventionnel, il a été consenti par l'Assemblée Générale des actionnaires qui ne l'a point dénoncé. Au contraire, celle des 15 mai 2001 l'a reconduit de sorte qu'il demeure valable à moins que ladite Assemblée soit déclarée irrégulière. En tout état de cause aucune disposition législative ou réglementaire instituant une incompatibilité entre les fonctions de mandataire judiciaire telles que définies plus liant et celles de mandataire conventionnel n'est établie. Qu'an peut aisément en déduire que Maître Mayaki Oumarou n'a ni failli à son mandat ni outrepassé la mission qui lui a été confiée.
Que les décisions précédentes ont amplement démontré que les sommes gardées par le Notaire ne l'ont pas été en violation des statuts de sa profession.
Attendu que Maître Mayaki Oumarou et Amadou Hima Souley sont défendus par des conseils différents. Que le fait qu'ils sont dans le même cabinet ne suffit pas en lui seul pour établir la preuve d'une collusion entre eux;
Que de ce qui précède, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à révocation du mandataire judiciaire et à annulation des actes par lui posés
Sur l'Assemblée Générale du 15 mai 2001 :
Attendu que la LEYMA SNAR conteste la régularité de la venue de l'Assemblée, Générale et la légitimité des organes dirigeants désignés à l'occasion de la dite Assemblée.
Attendu cependant qu'elle a elle même indiqué que selon l'article 916 de l'Acte uniforme, ledit acte n'abroge pas les dispositions législatives auxquelles sont assujetties des sociétés soumises a un régime particulier. Il en est ainsi des sociétés d'Assurances qui sont régies par le Code Cima applicable au Niger. Les dispositions dudit Code, aux termes de l'article premier, impératives, la Cour se doit de les relever d'office.
Il en résulte que les dispositions de l'ordonnance n°86 du 10/01/1986 et les dispositions statuaires de le LEYMA SNAR non conformes au Code CIMA ne peuvent plus recevoir application depuis l'avènement dudit Code. Que sont celles pour lesquelles le Code Cima n'a pas légiféré qui doivent être harmonisées avec l'Acte Uniforme;
Attendu que s'agissant des Assemblées Générales les articles 330 22, 330 23, 330 24 et 330 25 n'ont pas introduit une distinction entre Assemblée Générale ordinaire et Assemblée Générale Extraordinaire. Seulement l'article 330 22 fixe une périodicité qui est au cours de chaque année d'au moins uns Assemblée Générale au cours de trimestre fixé par les statuts. De même, des conditions de quorum pour la tenue et la validité des délibérations qui y sont issues sont requises et diffèrent selon qu'il s'agit de nommer des administrateurs ou de modifier les statuts. Ainsi l'article 330 24 prévoit que l'Assemblée Générale qui désigne les premiers administrateurs est composé de tous les sociétaires et que pour valablement délibérer sur la désignation des administrateurs, il faut que les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage du vote par correspondance forment la majorité. L'article 330 25 dit que l'Assemblée Générale qui modifie les statuts délibéré valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage du vote par correspondance constitue au moins les 2/3 (deux tiers) des sociétaires;
Attendu qu'en réalité, la nature de l'Assemblée Générale varie en fonction outre de ces conditions, des points prévus à l'ordre du jour qui sons la raie référence. Que l'ordonnance désignant le mandataire a expressément mentionné la désignation des administrateurs. Seules peuvent entacher la régularité de l'Assemblée Générale du 15 mai 2001, l'absence de convocation de tous les actionnaires et les conditions de quorum. Qu'il n'est pas contesté que tous les actionnaires ont été conviés à l'Assemblée Générale et que les délibération ont été faites avec l'accord de plus de 69 % des actionnaires présents soit plus de la majorité. En conséquence, il y a lieu de dire que l'ASSEMBLEE Générale du 15 mai 2001 a été valablement tenue.
De la nomination du conseil d'administration et de l 'élection du Président dudit conseil :
Attendu que la LEYMA SNAR est certes une société anonyme d'économie mixte à participation publique mais elle est soumise aux dispositions de Code Cima car c'est la loi supranationale qui prime sur les lois nationales;
Attendu que l'article 330 11 dudit Code édicte que l'administration d'une société d'Assurances est confiée à un conseil d'administration nommé par l'Assemblée Générale. Que l'article 330 13 de ce Code dit que le conseil d'administration élut parmi ses membres un président. Que dès lors aucune désignation d'un président de conseil d'administration d'une société d'assurance par décret pris en conseil des ministres n'est possible depuis l'entrée en vigueur du Code Cima;
Attendu que l'Assemblée Générale du 15 mai 2001 a, délibéré en présence de tous les actionnaires anciens et nouveaux. Que la désignation de nouveaux administrateurs n'entraîne pas ipso facto la révocation des anciens car la recapitalisation a pour effet l'entrée de nouveaux sociétaires. Cette désignation est tout à fait régulière car faite conformément au Code Cima. En effet même si l'article 330 24 dudit Code traite de la nomination des membres du premier conseil d'administration, l'article 330 l2 ayant clairement dit que le nombre et le mode de désignation des administrateurs sont prévus par le Code Cima, les dispositions de l'article 330 24 susvisé s'applique également à la désignation de ces administrateurs en cours de vie de la société. Que c'est le conseil d'administration qui a élu, le représentant du groupe Souley actionnaire majoritaire en qualité de Président dudit conseil à l'unanimité des administrateurs présents. Que cette élection est régulière d'autant plus que les actions souscrites par le groupe Souley ont été intégralement libérées comme l'atteste un reçu de l'ECOBANK;
Attendu que les actionnaires présents à l'Assemblée Générale du 15 mai 2001 forment plus de 69 % soit plus de 2/3 des actionnaires de la société. Celle ci a valablement modifié les statuts;
Attendu donc qu'il convient également de déclarer régulières les délibérations issues de l'Assemblée Générale du 15 mai 2001;
Attendu que l'Assemblée Générale convoquée pour le 30 mai 2001 n'a pas eu lieu, que son interdiction est sans objet;
Attendu qu'il convient de condamner la LEYMA SNAR aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre de conseil, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort;
Reçoit l'appel de la LEYMA SNAR, régulier en la forme;
Reçoit également l'appel incident du groupe l'Hima Souley, régulier en la forme;
Annule l'ordonnance attaquée par omission de statuer;
Evoque et statue à nouveau;
Dit que la LEYMA a qualité pour agir;
Dit qu'il n'y a pas lieu à révocation du mandataire judiciaire;
Dit qu'il n'y a pas lieu à annulation des actes posés par ledit mandataire,
Déclare régulière l'Assemblée Générale du 15 mai 2001, ainsi que les délibérations qui sont issues
Dit que l'interdiction de l'Assemblée Générale du 30 mai 2001 est sans objet.
Condamne LEYMA SNAR aux. dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Niamey les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.