J-02-37
ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATFS -- IMMUNITE D'EXECUTION (OUI).
Les établissements publics administratifs (EPA), même dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, bénéficient de l'immunité d'exécution que leur confèrent les dispositions législatives particulières de l'Acte uniforme portant organisations des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Aucune exécution forcée ne peut être pratiquée à leur encontre, les saisies conservatoires pratiquées sur elles sont irrégulières.
Article 30 AUPSRVE
(Tribunal régional de Niamey, ordonnance de référé n° 164 du 7 août 2001, CMB c/ Ibrahima Bara Amadou).
TRIBUNAL REGIONAL DE NIAMEY
ORDONNANCE DE REFERE N° 164 du 07-08-2001
L'an deux mille Un et le sept août
Par devant Nous, ABDOULAYE DJIBO Président du Tribunal Régional de Niamey Juge référés, assisté de Me MOUSTAPHA SANI Greffier avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE
CENTRE DE MULTIPLICATION DU BETAIL : représenté par Me Issaka Sounna avocat à la cour;
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
IBRAHIM BARA AMADOU : représenté par Me Keita Omar Michel avoat à la cour;
DEFENDEUR
D'AUTRE PART
Par exploit en date du 31 juillet 2001 le centre de multiplication du bétail (C.M.B.) ayant pour conseil Me Issaka Souna avocat au barreau de Niamey a assigné Monsieur IBRAHIM BARA Directeur de l'ATREMI devant le juge des référés aux fins de s'entendre :
Ordonner main levée des saisies pratiquées;
Ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute et avant enregistrement.
Ma C.M.B. expose à l'appui de sa requête que le 13 juillet 2001, Monsieur Ibrahim Bara Amadou a pris un commandement de payer, pratiqua des saisies conservatoires sur les biens mobiliers du centre.
Il ajoute que même si IBRAHIM BARA Amadou dispose d'un titre exécutoire, les saisies ne sont pas valables car en vertu de l'article 16 al.1 de l'ordonnance N° 86-01 du 10 janvier 1986, portant régime général des établissements publics, société d'Etat et société d'Economie Mixte, les Etablissements publics Administratifs ne sont pas soumis aux voies d'exécution, car disposant de prérogatives de puissance publique qui leur sont conférés par leur statuts ou par décision spéciale prise par décret. Qu'en plus l'article 30 de l'Acte Uniforme de l'OHADA du 10 avril 1998 dispose que l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.
Ibrahim Bara Amadaou représenté à l'audience par Me Keita Omar Michel avocat au barreau de Niamey expose qu'il dispose d'un titre exécutoire contre le C.M.B. qui la condamne à lui payer une certaine somme d'argent.
Que devant la réticence du C.M.B à obtempérer, il pratiqua saisie conservatoire sur ses biens. Il ajoute que l'ordonnance 93-026 du 30 mars 1993 créant le C.M.B. lui fait jouir d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière. Que c'est fort de cette autonomie qu'il a pratiqué les saisies.
Il fait valloir que le C.M.B. lui même avait auparavant fait des propositions de règlement. D'où il demande le débouté du demandeur.
DISCUSSION
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des débats à l'audience qu'en exécution d'un jugement civil N°189 du 26/5/1999 revêtu de la formule exécutoire, Ibrahim Bara Amadou pratiqua saisie conservatoire sur les biens mobiliers du centre de multiplication du bétail pour avoir paiement de la somme de 1.453.000 en principal.
Mais attendu que l'ordonnance 93-026 créant le C.M.B. a fait de lui un Etablissement Public à Caractère Administratif;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance 86-01 du 10 novembre 1986 portant régime juridique des Etablissements publics, société d'Etat et société d'Economie Mixte, ainsi que l'article 30 de l'acte uniforme de l'OHADA du 10 avril 1998 sur les recouvrements simplifiés et voies d'exécution, les Etablissements publics à caractère administratif ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée. Que nonobstant le fait que le centre jouisse d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière les dispositions légales dans le droit positif Nigérien empêchent toute mesure d'exécution forcée à son encontre;
Qu'il y a lieu de déclarer irrégulières les saisies conservatoires pratiquées sur la C.M.B. et d'ordonner leur main levée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement contradictoirement en matière de référé et en premier ressort;
Reçoit le centre de multiplication de bétail en sa demande;
Déclare illégales les saisies conservatoires pratiquées sur ses biens par Ibrahim Bara Amadou et ordonne par conséquent la main levée;
Ordonne l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute et avant enregistrement.
Ont signé le Président et le Greffier les jours, mois et an que dessus