J-02-41
societe de fait – mesentente entre les associes – dissolution.
Lorsque les associés ne peuvent s'entendre sur les modalités de gestion de la société de fait constituée entre eux et que le fonctionnement de la société se trouve entravé par les agissements de l'un d'eux, il n'y a plus d'affectio societatis. Il faut donc, en application des articles 200-5 et 201, al 2 AUSCGIE prononcer la dissolution de cette société, avec comme conséquence la liquidation au sens de l'article 868 AUSCGIE.
Article 200 AUSCGIE
Article 201 AUSCGIE alinea 2
Article 868 AUSCGIE
(Tribunal de commerce de Bamako, jugement n° 281 du 3 novembre 1999, Amadou Koïta c/ Boubacar Tapo)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAMAKO
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 NOVEMBRE 1999
LE TRIBUNAL :
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties et leurs conseils en leurs demandes fins et conclusions;
Le Ministère public entendu;
FAITS ET PROCEDURE :
Courant 1998, Monsieur Amadou Koïta et Maître Boubacar Tapo ont créé une société de fait dénommée VICTORIA. Quelque temps après le démarrage des activités, les associés se sont trouvés opposés sur la gestion du Bar-Restaurant;
Par une requête du 22 Mai 1998, Monsieur Amadou Koïta a saisi le Tribunal d'une demande de dissolution de ladite société de fait;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le demandeur, représenté par Maître Seydou S. Coulibaly, Avocat à la Cour, a soutenu à l'appui de sa demande;
Qu'en participation avec Monsieur Boubacar Tapo, il tient un Bar-Restaurant dénommé « VICTIORIA »; que cependant depuis le démarrage des activités, Monsieur Tapo adopte des comportements de nature à obstruer le fonctionnement de la société; qu'ils ne s'entendent plus et n'ont plus la volonté de collaborer ensemble; que c'est pourquoi il sollicite la dissolution de la société;
Le défendeur, représenté par le Cabinet Tapo, ayant sollicité et obtenu le renvoi pour réplique n'a plus conclu. Il sera statué contradictoirement à son égard.
Le Ministère Public a déclaré s'en rapporter.
DISCUSSION :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les sieurs Amadou Koïta et Boubacar Tapo ont constitué une société de fait dénommée VICTORIA;
Qu'il est établi que depuis la créance, les associés n'ont pu s'entendre sur les modalités de gestion; qu'en outre le fonctionnement normal de la société se trouve entravé par les agissements d'un associé; qu'il n'y a plus d'affectio societatis; que dès lors la dissolution de la société sera ordonnée avec comme conséquence la liquidation au sens des articles 868; 200-5, et 201 a1 2 de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement, et en premier ressort
EN LA FORME
Reçoit Monsieur Amadou Koïta en sa demande;
AU FOND
Prononce la dissolution de la société créée par les parties;
– Désigne Monsieur Aliou Koïta, comptable agréé comme liquidateur et Monsieur Bakary Issa Keïta, juge commissaire;
– Dit que les dépens passeront en frais privilégiés de liquidation.
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur, Consultant
La dissolution d’une société pour mésentente entre les associés est une décision assez grave pour que soit mise en évidence cette mésentente. Or, le tribunal se contente d’affirmer, laconiquement que cette mésentente existe sans relever les faits graves, précis et concordants qui auraient pu la corroborer.