J-02-42
bail commercial – loyer principal impaye – reconnaissance de la dette du preneur – resiliation du bail.
Jugement – execution provisoire – article 530 code de procedure civile du mali.
Lorsque le preneur d'un bail commercial reconnaît devoir 33 mois de loyers impayés, qu'il perçoit des loyers de sous-locataires dont il ne reverse rien au propriétaire, la résiliation du bail et l'expulsion doivent être ordonnées et l'exécution provisoire ordonnée.
(Tribunal de commerce de Bamako, jugement n° 116 du 29 mars 2000, Archevêché de Bamako c/ Ibrahim Sylla).
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAMAKO
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2000
PRESIDENT : Monsieur Emmanuel Dakono, Juge au siège;
JUGES CONSULAIRES : Messieurs Amadou Sanoussi Daffé et Baba
Moulaye Haïdara, respectivement titulaire et suppléant;
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Daba Djiré, Procureur de la République;
GREFFIER : Madame Koné Haoua Ouattara;
DEMANDEUR : L'Archevêché de Bamako, représenté par son Eminence
Jean Zerbo, ayant pour conseil Maître Seydou S. Coulibaly, Avocat à la Cour;
DEFENDEUR : Ibrahim Sylla, commerçant BPE 1799 domicilié à Magnambougou Bamako, représenté à l' audience par Maître Youssouf Diamounténé, Avocat à la Cour;
NATURE : Expulsion;
DECISION : Contradictoire;
FAITS ET PROCEDURE :
En vertu d'un bail écrit en date du 15 juillet 1997; Ibrahim Sylla occupe un immeuble sis à Bamako Centre commercial et appartenant à l'Archevêché de Bamako moyennant un loyer mensuel de 420.000 FCFA;
Par une requête du 19 Novembre 1999 et un exploit d'huissier du 25 Novembre 1999, le bailleur a fait assigner le preneur en expulsion;
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le demandeur, représenté par Maître Seydou S. Coulibaly, a exposé :
Qu'il a donné en bail à Ibrahim Sylla, des lieux sis au Centre Commercial, moyennant un loyer de 420.000 FCFA hors taxes par mois;
Que le preneur accuse 33 mois de loyers échus et impayés, soit 13.860.000 FCFA;
Que ceci constitue une entrave à la poursuite du bail;
Que c'est pourquoi il sollicite : la résiliation du bail du 15 juillet 1997 et l'expulsion de Ibrahim Sylla ainsi que celle des occupants de son chef, le tout assorti de l'exécution provisoire;
Le preneur, représenté par Maître Youssouf Diamounténé, Avocat à la Cour, a fait valoir en réplique : qu'il reconnaît devoir les arriérés impayés;
Que cette situation est due au retard accusé par les sous-locataires; qu'il sollicite un délai de grâce de 12 mois pour payer;
DISCUSSION :
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION ET D'EXPULSION :
Attendu qu 'il résulte des pièces du dossier et des débats :
Que le preneur accuse 33 mois de loyers échus et impayés, soit la somme de 13.860.000 FCFA;
Attendu qu'il est établi qu'il a sous-loué les locaux et perçoit ses loyers régulièrement;
Qu'il ne reverse rien au propriétaire;
Que ceci constitue une violation de ses obligations telles que définies à l'article 80 de l'Acte Uniforme relatif au droit Commercial Général;
Que la demande du bailleur est donc bien fondée;
Qu'en conséquence, la résiliation du bail et l'expulsion de Ibrahim Sylla seront ordonnées au sens de l'article 101 de l' Acte uniforme susdit
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :
Attendu qu'en l'espèce l'exécution provisoire peut être ordonnée au sens de l'article 530 du CPCCS;
Qu'en effet le maintien dans les lieux ajouterait aux impayés au préjudice de l'Archevêché;
Que l'exécution provisoire est donc nécessaire en l'espèce;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL :
Statuant Publiquement, contradictoire et en premier ressort :
EN LA FORME
Reçoit l'Archevêché en sa demande;
AU FOND
Prononce la résiliation du bail conclu avec Ibrahim Sylla;
– Ordonne son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef;
– Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours;
– Condamne Ibrahim Sylla aux dépens./.