J-02-42
bail commercial – loyer principal impaye – reconnaissance de la dette du preneur – resiliation du bail.
Jugement – execution provisoire – article 530 code de procedure civile du mali.
Article 80 AUDCG
Article 101 AUDCG
Lorsque le preneur d'un bail commercial reconnaît devoir 33 mois de loyers impayés, qu'il perçoit des loyers de sous-locataires dont il ne reverse rien au propriétaire, la résiliation du bail et l'expulsion doivent être ordonnées et l'exécution provisoire ordonnée.
(Tribunal de commerce de Bamako, jugement n° 116 du 29 mars 2000, Archevêché de Bamako c/ Ibrahim Sylla).
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAMAKO
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2000
PRESIDENT : Monsieur Emmanuel Dakono, Juge au siège;
JUGES CONSULAIRES : Messieurs Amadou Sanoussi Daffé et Baba
Moulaye Haïdara, respectivement titulaire et suppléant;
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Daba Djiré, Procureur de la République;
GREFFIER : Madame Koné Haoua Ouattara;
DEMANDEUR : L'Archevêché de Bamako, représenté par son Eminence
Jean Zerbo, ayant pour conseil Maître Seydou S. Coulibaly, Avocat à la Cour;
DEFENDEUR : Ibrahim Sylla, commerçant BPE 1799 domicilié à Magnambougou Bamako, représenté à l' audience par Maître Youssouf Diamounténé, Avocat à la Cour;
NATURE : Expulsion;
DECISION : Contradictoire;
FAITS ET PROCEDURE :
En vertu d'un bail écrit en date du 15 juillet 1997; Ibrahim Sylla occupe un immeuble sis à Bamako Centre commercial et appartenant à l'Archevêché de Bamako moyennant un loyer mensuel de 420.000 FCFA;
Par une requête du 19 Novembre 1999 et un exploit d'huissier du 25 Novembre 1999, le bailleur a fait assigner le preneur en expulsion;
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le demandeur, représenté par Maître Seydou S. Coulibaly, a exposé :
Qu'il a donné en bail à Ibrahim Sylla, des lieux sis au Centre Commercial, moyennant un loyer de 420.000 FCFA hors taxes par mois;
Que le preneur accuse 33 mois de loyers échus et impayés, soit 13.860.000 FCFA;
Que ceci constitue une entrave à la poursuite du bail;
Que c'est pourquoi il sollicite : la résiliation du bail du 15 juillet 1997 et l'expulsion de Ibrahim Sylla ainsi que celle des occupants de son chef, le tout assorti de l'exécution provisoire;
Le preneur, représenté par Maître Youssouf Diamounténé, Avocat à la Cour, a fait valoir en réplique : qu'il reconnaît devoir les arriérés impayés;
Que cette situation est due au retard accusé par les sous-locataires; qu'il sollicite un délai de grâce de 12 mois pour payer;
DISCUSSION :
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION ET D'EXPULSION :
Attendu qu 'il résulte des pièces du dossier et des débats :
Que le preneur accuse 33 mois de loyers échus et impayés, soit la somme de 13.860.000 FCFA;
Attendu qu'il est établi qu'il a sous-loué les locaux et perçoit ses loyers régulièrement;
Qu'il ne reverse rien au propriétaire;
Que ceci constitue une violation de ses obligations telles que définies à l'article 80 de l'Acte Uniforme relatif au droit Commercial Général;
Que la demande du bailleur est donc bien fondée;
Qu'en conséquence, la résiliation du bail et l'expulsion de Ibrahim Sylla seront ordonnées au sens de l'article 101 de l' Acte uniforme susdit
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :
Attendu qu'en l'espèce l'exécution provisoire peut être ordonnée au sens de l'article 530 du CPCCS;
Qu'en effet le maintien dans les lieux ajouterait aux impayés au préjudice de l'Archevêché;
Que l'exécution provisoire est donc nécessaire en l'espèce;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL :
Statuant Publiquement, contradictoire et en premier ressort :
EN LA FORME
Reçoit l'Archevêché en sa demande;
AU FOND
Prononce la résiliation du bail conclu avec Ibrahim Sylla;
– Ordonne son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef;
– Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours;
– Condamne Ibrahim Sylla aux dépens./.