J-02-43
injonction de payer – opposition a l'ordonnance d'injonction – non comparution de l'opposant – jugement sur opposition repute contradictoire
En application de l'article 12 de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances, lorsque l'opposant ne comparaît pas devant le tribunal statuant sur opposition, le jugement à intervenir doit être réputé contradictoire.
Article 12 AUPSRVE
(Tribunal de Commerce de Bamako, jugement n° 54 du 2 février 2000, Issa Keïta c/ Société Marck-SA).
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAMAKO
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 2 FEVRIER 2000
A l'audience Publique ordinaire du Deux Février Deux mille du Tribunal de Commerce de Bamako, tenue au Palais de Justice de ladite ville à laquelle siégeaient :
– Madame Aminata Mallé, Président du Tribunal, PRESIDENT;
– Messieurs Amadou Sanoussi Daffé et Baba Moulaye Haïdara, respectivement Juges Consulaires titulaire et suppléant;
– En présence de Monsieur Daba Djiré, Procureur de la République;
– Avec l'assistance de Madame Koné Haoua Ouattara, Greffier;
– A été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE : Issa Keïta, commerçant domicilié à Boulkasoumbougou Rue 518 Porte 216, demandeur représenté par Maître Tidiane Mangara, Avocat à la Cour;
D'UNE PART :
ET : La Société Marck-SA défenderesse représentée à l'audience par l'Etude Saliké Cabinet d'Avocats;
D'AUTRE PART :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties et leurs conseils en leurs fins et conclusions;
Le Ministère Public entendu;
Attendu que par correspondance en date à Bamako du 02 Septembre 1999, Maître Tidiane Mangara agissant au nom et pour le compte de Issa Keïta a déclaré former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer N° 794 du 22 Juillet 1999, laquelle ordonnance lui a été signifiée le 1er Septembre 1999 par Maître Yéhia Haïdara, huissier de justice à Bamako, portant sur la somme de 20.163.800 FCFA au profit de la Société Marck-SA;
Attendu que suivant exploit en date du 20 Septembre 1999 de l'Etude Signifex huissiers de justice associés, Issa Keïta a attrait la Société Marck-SA devant le juge conciliateur de céans pour venir voir statuer sur le mérite de son opposition;
Mais attendu qu'à l'audience de conciliation du 6 Janvier 2000, Issa Keïta n'a ni comparu, ni conclu; la Société Marck-SA, seule comparante, a sollicité le renvoi de la cause devant le juge du fond à l'audience du 9 Janvier 2000;
Attendu qu'à cette ultime date, Issa Keïta bien qu'opposant n'a daigné comparaître;
Attendu que la Société Marck-SA représentée à l'audience par l'Etude Saliké a sollicité l'application de l'article 12 de l' Acte Uniforme OHADA portant sur les PSRVE;
Attendu qu'il ressort de l'exploit de Maître Yéhia Haïdara en date du 1er septembre 1999;
Que la Société Marck-SA a signifié une injonction de payer au sieur Issa Keïta portant sur la somme de 20.163.800 FCFA;
Attendu que le 02 Septembre 1999 le conseil de Issa Keïta a formé opposition entre les mains du Greffier en Chef du Tribunal de céans (cf. Acte d'Opposition N° 133 du 03 septembre 1999);
Attendu que l'opposition faite dans les forme et délai de la loi est recevable en la forme;
Mais attendu au fond qu'elle est purement et simplement dilatoire car ne reposant sur aucun motif sérieux;
Que Issa Keïta n'a daigné comparaître ni à la tentative de conciliation ni à l'audience du fond;
Qu'il échet en application de l'article 12 de l'Acte Uniforme OHADA portant sur les PSRVE de statuer par décision réputée contradictoire à son égard;
Attendu qu'en l'espèce, la Société Marck-SA établit le bien-fondé de sa demande de paiement en produisant au dossier un chèque N° 3341227 de FF 185.819,00 émis à son profit par Issa Keïta le 27 novembre 1998;
Attendu que ledit chèque, présenté à l'encaissement s'est révélé être sans provision;
Qu'il échet en conséquence de faire droit à la demande de la Société Marck-SA;
Attendu que le chèque est le cas type de promesse reconnue au sens de l'article 530 du CPCCS;
Que dès lors il échet d'assortir la décision de l'exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS :
Statuant Publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
– EN LA FORME : Reçoit Issa Keïta en son opposition;
AU FOND : L'en déboute
– Le condamne en conséquence à payer à la Société Marck-SA la somme de 20.163.800 FCFA en principal, intérêts et frais;
– Ordonne 1'exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours; -Le condamne aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus.