J-02-45
bail commercial – societe preneuse a objet commercial – nature commerciale du bail.
existence de deux locaux distincts – ensemble indivisible – unicite du bail.
acte uniforme sur le droit commercial general – application immediate – article 10 du traite.
indemnite d'eviction (oui) – reconnaissance en son principe expertise ordonnee – article 94 audcg.
constructions realisees par le preneur – droit a indemnisation (non).
– Dès lors qu'une société, inscrite au registre du commerce et agréée par le Ministère du Commerce pour exercer une activité commerciale, a pour objet la construction, la location et la gestion de centres préscolaires, scolaires et culturels, le bail par lequel elle prend en location des locaux destinés à servir de jardin d'enfants est un acte commercial soumis au régime légal des baux commerciaux.
– Lorsque les parties ont conclu successivement deux baux, l'un en 1992 portant sur l'unique bâtiment appartenant au bailleur (nommé la paroisse Saint-Paul) et l'autre en 1996 portant sur deux bâtiments édifiés par la paroisse (le père René Callac), l'immeuble donné en location et les constructions réalisées ultérieurement constituent un ensemble indivisible régi par un bail inscrit en 1992 et renouvelé en 1996 dans des termes identiques.
– En vertu de l'article 10 du Traité Ohada, les baux commerciaux conclus avant le 1er janvier 1998 sont désormais régis par l'Acte uniforme sur le droit commercial général.
– Si le bailleur peut, en vertu de l'article 94 AUDCG s'opposer au renouvellement d'un bail à durée déterminée, il doit payer une indemnité d'éviction, sauf dans les cas prévus aux articles 95 et 96. La société preneuse ayant droit à cette indemnité, la Cour ne trouvant pas dans le dossier des éléments suffisants d'évaluation, doit recourir à une expertise.
Le bail prévoyant que tous travaux et embellissements faits par le preneur, même avec l'autorisation du bailleur, resteront à la fin du bail, la propriété de celui-ci, sans le versement de la moindre indemnité; il s'ensuit que la société preneuse n'a droit à aucune indemnité pour les constructions réalisées par elle sans l'autorisation du propriétaire
(Cour d’appel de Port-Gentil, arrêt du 9 décembre 1999, Société Kossi c/ Paroisse Saint-Paul des Bois, Penant n° 837, septembre-décembre 2001, p. 345).
COUR D'APPEL DE PORT-GENTIL
9 décembre 1999
La Cour,
Statuant sur l'appel formé par la société Kossi d'un jugement du tribunal de première instance de Port-Gentil du 6 août 1999 rendu dans l'instance l'opposant à la paroisse Saint-Paul des Bois;
Faits et procédure
Il suffit de rappeler que la paroisse Saint-Paul des Bois, propriétaire d'un terrain nu de 2.000 m² et d'un jardin d'enfants meublé comprenant 4 salles de classe, 1 bureau, des installations sanitaires, a signé, le 1er octobre 1992, un contrat de location avec la société Kossi prenant effet à la date susvisée;
Le contrat conclu pour une durée de 3 années était renouvelable par tacite reconduction;
Le 1er octobre 1996, la paroisse Saint-Paul des Bois signait un nouveau bail prenant effet à compter de la date précitée pour une durée de 3 années renouvelable également par tacite reconduction dont les termes étaient quasiment identiques;
Il prévoyait à l'article 2 une clause de résiliation selon laquelle chacune des parties aurait le droit d'y mettre fin par anticipation moyennant un préavis de 3 mois;
Il y figurait également une clause selon laquelle le preneur ne pourra faire aucune construction dans les lieux donnés en location, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur;
En ce qui concerne le sort des travaux accomplis durant le bail, il était prévu à l'article 4-e que ceux-ci resteraient la propriété du bailleur sans qu'il y ait versement d'une indemnité;
Le 7 janvier 1999, la paroisse Saint-Paul des Bois a signifié par lettre son refus de renouveler le bail et donné à la société Kossi le préavis prévu à l'article 3 du contrat;
Pour obtenir la résiliation du bail, elle a assigné la société Kossi devant le tribunal de céans qui, écartant les moyens tirés d'un prétendu bail à construction et d'un bail commercial, a fait droit à la demande de la paroisse Saint- Paul des Bois;
La société Kossi a relevé appel de cette décision;
Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 11 novembre, elle fait plaider à titre principal qu'une transaction est intervenue aux termes de laquelle la paroisse Saint-Paul des Bois s'engage à :
– inscrire les élèves déjà enregistrés par la société Kossi et renonce à lui réclamer le remboursement des droits déjà perçus concernant ces élèves;
– à racheter le matériel didactique et les tables, bancs et tableaux sous bénéfice d'inventaire et d'expertise réalisés par un homme de l'art;
– rembourser à la société Kossi la valeur des immeubles construits par celle-ci sous bénéfice d' expertise réalisée par un homme de l'art désigné d'accord parties;
Elle conclut qu'aux termes de l'article 2052 la transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Subsidiairement, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire qu'elle bénéficie aux termes de la loi du 26 novembre 1980 d'un bail à construction;
Elle demande encore subsidiairement, si la Cour jugeait qu'il n'y avait pas à bail à construction, de dire qu'elle est titulaire d'un bail commercial et que le litige doit être résolu en fonction des dispositions de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, applicable au Gabon depuis le 1er janvier 1998, abrogeant la loi française du 30 juin 1926 et prévoyant dans son article 94 le paiement d'une indemnité d'éviction par le propriétaire en cas de non-renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée;
Très subsidiairement, au cas où l'existence d'un bail ne serait pas retenue, elle demande à la Cour de dire qu'elle a réalisé les travaux d'extension des locaux avec l'accord verbal du père René Calla, et qu'en tout état de cause il lui est dû une indemnité en vertu des dispositions de l'article 555 du code civil gabonais ancien;
S'opposant à l'action de la société Kossi, la paroisse Saint-Paul des Bois fait observer à propos de la transaction que pour que l'autorité de la chose jugée s'applique à la transaction, encore faut-il que les parties se soient entendues sur tous les termes de la transaction, ce qui n'est guère le cas en l'espèce, la société Kossi ayant émis des réserves;
Reprenant l'argumentation déjà soutenue en première instance, elle prétend sur le fond :
– que les rapports des parties n'étaient régis ni par un bail à construction, ni par un bail commercial;
– que le bail conclu en 1992 a été renouvelé le 1er octobre 1996 pour une durée de 3 ans en des termes quasi identiques et prévoyait une clause de résiliation;
– que le droit de s'opposer au renouvellement du bail procède de son droit de propriété et ne peut souffrir d'aucune discussion dès lors qu'elle a adressé avec plusieurs mois d'avance au locataire, le 7 janvier 1999, une lettre manifestant son intention de reprendre le jardin d'enfants pour y exercer des activités éducatives et confessionnelles;
– que malgré plusieurs lettres d'avertissement, la société Kossi s'est mise à entreprendre des travaux d'extension du jardin d'enfants en violation des clauses du contrat qui le lui interdisaient;
– qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude;
– que le sort des constructions réalisées sans son accord est réglé par l'article 4 du bail prévoyant leur appropriation par le bailleur;
– que les parties n'ont jamais entendu recourir à l'Acte uniforme relatif au droit commercial général qui ne s'applique pas aux contrats conclus avant son entrée en vigueur;
Elle conclut en définitive à la confirmation du jugement dont appel;
Sur la nature juridique du bail
Considérant que la société appelante soutient qu'elle est liée à la paroisse Saint-Paul des Bois par un bail commercial;
Considérant que pour déterminer la nature commerciale des locaux, il y a lieu de se référer au statut de la société Kossi, à son objet social et non simplement aux clauses du bail;
Considérant qu'il résulte de l'examen des statuts que l'appelante, qui est inscrite au registre de commerce, a pour objet social « la construction, la location et la gestion de centres préscolaires, scolaires et culturels.
La participation par tous moyens et sous quelque forme que ce soit et en tous pays à toutes entreprises créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet susvisé. »
Considérant qu'elle bénéficie en outre d'un agrément délivré par le ministère du Commerce le 14 juillet 1992 permettant l'exercice de cette activité commerciale;
Considérant que pour ces raisons, la convention par laquelle la paroisse Saint-Paul des Bois a donné en location à cette SARL dont l'objet social est clairement défini dans ses statuts, pour une durée de 3 ans renouvelable, le jardin d'enfants, moyennant le paiement d'un loyer, a pour conséquence de soumettre les rapports locatifs au régime légal des baux commerciaux;
Qu'il y a lieu de dire que le bail litigieux doit être considéré comme un bail commercial;
Sur l'existence de plusieurs baux
Considérant que l'appelante se prévaut de l'existence de deux baux commerciaux distincts, l'un signé en 1992 portant sur l'unique bâtiment appartenant à la paroisse Saint-Paul des Bois, l'autre souscrit en 1996 et portant sur deux bâtiments qu'elle a édifiés avec l'autorisation verbale du père René Callac;
Considérant que l'immeuble donné en location et les constructions litigieuses réalisées en cours de bail par la société Kossi constituent un "ensemble indivisible »;
Qu'il s'ensuit qu'en présence d'un tel ensemble, la Cour estime que les parties étaient en réalité liées par un bail à durée déterminée souscrit en 1992 et renouvelé en 1996 dans les termes quasiment identiques;
Que la solution donnée au litige sur ce point par le tribunal emporte le rejet de la demande de la société appelante;
Sur le droit applicable
Considérant que l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir méconnu le principe de l'effet immédiat de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, ce que conteste l'intimée;
Considérant que l'article 10 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique dispose que « les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure »;
Considérant qu'en vertu du principe de l'effet immédiat de ces actes, les baux commerciaux en cours conclus avant le 1er janvier 1998 sont désormais régis par les dispositions de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général qui abrogent la loi française de 1926 applicable au Gabon et ayant le même objet;
Qu'en définitive, la société Kossi bénéficie du nouveau régime des baux commerciaux institué par l'acte précité;
Sur l'indemnité d'éviction
Considérant aux termes de l'article 94 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général que le propriétaire peut, en vertu de son droit de propriété, s'opposer au renouvellement d'un bail commercial à durée déterminée ou indéterminée;
Que toutefois, il devra, sauf exceptions prévues aux articles 95 et 96 dudit acte, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction qui tienne compte du montant du chiffre d'affaires, des investissements réalisés et de l'emplacement du local;
D'où il suit que par l'effet du non-renouvellement du bail, la société évincée a droit en l'espèce à l'indemnité d'éviction;
Mais considérant que la Cour ne trouve pas au dossier les éléments suffisants lui permettant de fixer en toute connaissance de cause le montant de cette indemnité;
Qu'elle estime en conséquence pour être pleinement éclairée devoir recourir à une mesure d'instruction dans les termes du dispositif ci-dessous;
Que dans l'attente de la fixation et du paiement de ladite indemnité, la société Rossi bénéficie d'un droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré, toutefois celle-ci devra en contrepartie verser à la paroisse Saint-Paul des Bois une indemnité d'occupation pendant son maintien dans les lieux, égale au taux de l'ancien loyer en vigueur à l'expiration du bail;
Sur le sort des travaux d'extension des locaux loués
Considérant, en application des articles 1134 et 1135 du code civil gabonais ancien, que les conventions librement formées font loi des parties et doivent être exécutées de bonne foi;
Considérant en l'espèce qu'il est stipulé expressément à l'article 4-d du bail que « le preneur ne pourra faire dans les locaux, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, aucune démolition, aucun percement de murs ou de cloisons, ni aucun changement de destination, ni de construction sur le terrain »;
Qu'il est encore précisé au paragraphe E : « tous travaux, embellissements quelconques qui seraient faits par le preneur, même avec l'autorisation du bailleur, resteront à la fin du bail la propriété de celui-ci, sans le versement de la moindre indemnité »;
Considérant qu'il résulte, sans la moindre ambiguïté, des clauses ci-dessus et de diverses correspondances échangées que la société Rossi n'a jamais été autorisée à faire des travaux d'extension des locaux loués;
Qu'elle ne pouvait ignorer que ces constructions deviendraient la propriété de sa bailleresse à l'expiration du bail qu'elle qu'en soit la cause;
Qu'il lui appartenait avant d'entreprendre de tels travaux d'obtenir l'accord écrit de la paroisse Saint-Paul des Bois de façon à en apporter la preuve devant le juge;
D'où il suit qu'il n'est donc pas nécessaire de régler le sort des constructions litigieuses, de recourir à l'article 555 du code civil gabonais ancien;
Qu'en définitive, la société Kossi ne peut prétendre à être indemnisée;
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort;
Rejette l'exception de transaction soulevée par la société Kossi;
Confirme le jugement rendu le 6 août 1999 par le tribunal de première instance de Port-Gentil en ce qu'il a déclaré les parties liées par un seul bail, et non fondée la demande d'indemnités concernant les constructions réalisées sans l'accord écrit de la bailleresse.
L'infirme pour le surplus.
Évoquant et y ajoutant :
– Dit et juge qu'il n'existe aucun bail à construction liant les parties;
– Dit et juge que le bail litigieux a un caractère commercial;
– Dit et juge qu'en vertu de l'article 10 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires, les dispositions applicables en la cause sont celles contenues dans le livre 3 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, en raison du caractère commercial du bail liant les parties;
– Valide le non-renouvellement du bail;
– Reconnaît cependant, en vertu de l'article 94 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général, au bénéfice de la société évincée, le principe du droit à une indemnité d'éviction et commet un expert, M. Degbey Emmanuel, expert comptable près les Cours d'appel de Libreville et Port-Gentil, pour procéder aux opérations suivantes :
– Décrire minutieusement les lieux et leur emplacement;
– Procéder à toutes constatations dans la comptabilité de la société Kossi afin d'y rechercher le chiffre d'affaires annuel et le bénéfice commercial;
– Déterminer le montant des investissements réalisés par cette société;
Le tout en vue de fixer le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle elle aura droit;
– Répondre aux dires des parties;
– Dit que pour les besoins de l'expertise l'expert se fera remettre tous documents utiles;
– L'autorise à s'adjoindre tout spécialiste de son choix;
– Dit qu'il déposera son rapport au greffe de céans dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, sauf prorogation sur sa demande justifiée par des difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission;
– Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête;
– Dit que l'expertise sera exécutée sous le contrôle de Monsieur le Conseiller Eyoune Martin;
– Dit que les frais d'expertise incombent pour moitié à chacune des parties;
Ordonne le sursis à statuer sur le montant de l'indemnité d'éviction due à la société Kossi;
– Dit que cette société a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du bail expiré jusqu'à fixation et paiement de celle-ci;
– Dit et juge toutefois qu'en contrepartie elle devra verser à la paroisse Saint-Paul des Bois une indemnité d'occupation pendant son maintien dans les lieux, égale au taux de l'ancien loyer en vigueur à l' expiration du bail.
Réserve les dépens.
Président : Georges TATY
Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur, Consultant
1. Pour déterminer le caractère commercial du bail, la Cour d’appel, à juste titre, estime qu’il faut s’en tenir à la nature commerciale des locaux loués et, pour déterminer celle-ci, se référer au statut de la société preneuse, à son objet et non simplement aux clauses du bail. Certes, mais la nature commerciale des locaux est déterminée par leur usage (article 69-1° AUDCG), c’est à dire par leur destination convenue entre les parties ou par l’utilisation à cette fin par le preneur et acceptée par le bailleur. C’était le cas en l’espèce, puisque les locaux étaient utilisés à des fins de scolarisation à but lucratif.
2. Le preneur prétendait être lié au bailleur par deux baux successifs, distincts et de nature différente : un bail commercial conclu en 1992 et un bail à construction signé en 1996, cela pour échapper à la résiliation du second dans les termes de la législation applicable aux baux commerciaux. Le bail à construction (loi du 26 novembre 1980) confère un droit réel au preneur mais il semble, qu’en l’espèce, les éléments constitutifs n’en étaient pas réunis. Dès lors, le second bail était également considéré comme commercial, toujours en application du critère de la nature de l’usage des locaux. Mais, compte tenu de l’indivisibilité « fonctionnelle » des locaux et, objet des deux baux, la Cour d’appel conclut à une indivisibilité juridique de ces deux contrats. Le congé donné par le propriétaire(unique sujet de droit malgré l’apparente différence des signataire) valait donc pour les deux baux.
3. Quelle était la loi applicable à ces baux : la loi français du 30 juin 1926 applicable au Gabon jusqu’à l’avènement de l’Acte uniforme sur le droit commercial général (AUDCG) ou ce dernier ? C’est à l’article 10 du Traité de l’OHADA qu’il fallait se référer, prétendait la Cour d’appel. Or, cet article ne concerne pas l’application des Actes uniformes dans le temps mais leur supranationalité; il signifie que, désormais la loi de 1926 est abrogé et qu’aucune disposition de droit interne gabonais ne pourra aller à l’encontre de l’AUDCG. Mais à partir de quelle date cette abrogation est-elleréalisée ? La réponse à cette question se trouve dans l’article 9 du Traité qui dispose que les Actes uniformes entrent en vigueur 90 jours après leur adoption et sont opposables 30 jours francs après leur publication au journal de l’OHADA, sauf disposition spéciale; c’est le cas, en l’espèce puisque l’article 289 AUDCG dispose que son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1998.
Cette question élucidée, restait à savoir si les deux baux commerciaux, conclu avant le 1er janvier 1998 devaient être régis par la la loi antérieure de 1926 ou par l’actuel AUDCG ? En matière contractuelle, un contrat conclu sous l’empire d’une loi, continuent à être régis par cette législation, malgré l’avènement d’une loi nouvelle et ce, jusqu’à extinction du contrat, sauf disposition d’ordre public de la loi nouvelle. C’est le cas en l’espèce, puisque selon l’article
102 AUDCG, les articles relatifs aux conditions et formes du renouvellement des baux commerciaux (articles 91 et suivants) sont d’ordre public. De ce fait, elles entraient en vigueur dès le 1er janvier 1998.
4. Le congé donné par le propriétaire ayant respecté les conditions de fond et de forme de l’AUDCG, il s’ensuivait que le preneur devait quitter les lieux mais avait droit à une indemnité d’éviction à évaluer selon expertise (article 94); la Cour d’appel ajoute (ce que l’AUDCG ne prévoit pas) que le preneur avait également le droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation durant cette période d’attente.