J-02-46
voies de recouvrement et d'execution – injonction de payer – contredit a l'ordonnance d'injonction – contredit irrecevable
L'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances, une fois en vigueur, le débiteur ne peut que former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer pour la faire rétracter ou réformer. Dès lors, le contredit à cette ordonnance formé selon la législation antérieure, doit être déclaré irrecevable.
Article 9 AUPSRVE
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou, jugement n° 236 du 17 mars 1999, Sanou S. Michel c/ Hien Yirkou Lazare).
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
AUDIENCE du 10 Mars 1999
LE TRIBUNAL
Le 09/12/98, SANOU Michel, ayant pour Conseil Maître OUATTARA Mamadou, a formé contredit contre l'ordonnance n° 593/98 rendue le 19/11/98 sur la requête de HIEN Yirkou Lazare et qui lui a été notifiée le ler/12/98;
SANOU Michel expose à l'appui de sa requête que la notification du ler/12/98 n'a pas respecté les dispositions de l'article 6 de la loi n° 12/93/ADP du l8/05/98; que HIEN Yirkou Lazare s'est fondé sur les dispositions de la loi n°12/93/ADP du 18/05/98; que cependant, l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution était déjà d'application; qu'il y a une nullité fondée sur l'inobservation des dispositions dudit Acte uniforme;
Attendu qu'à la date du 09/12/98, l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution était déjà applicable; que le recours ordinaire de la décision d'injonction de payer à cette date était l'opposition; que SANOU Michel a plutôt formé contredit; que ce contredit ne peut valablement saisir le Tribunal; qu'il est donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort :
– Déclare le contredit irrecevable;
– Condamne SANOU S. Michel aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou les jour, mois et an que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur agrégé, Consultant
Si l'AUVE prévoit effectivement une opposition formée par acte extra-judiciaire pour faire rétracter ou réformer l'ordonnance d'injonction de payer (article 9), le contredit formé selon la législation burkinabé antérieure peut-il être valable ? Non, répond le tribunal mais sans préciser le motif de sa décision autrement que par le fait que la voie de recours prévue actuellement est l’opposition alors que le débiteur a utilisé le contredit ainsi appelé par la législation burkinabé antérieure.
En fait, la vraie question à se poser est de savoir si l'acte appelé contredit avait été formé dans le délai (15 jours, selon l'article 10 AUVE) et simplifié dans les formes prévues par l'article 11 AUVE. Si oui, peu importe que le débiteur ait appelé contredit ce qu'il fallait nommer opposition.