J-02-50
injonction de payer – opposition a l'ordonnance d'injonction –notification d'opposition a l'avocat du requerant – violation des articles 83 et suivants du code burkinabe de procedure civile – decheance de l'opposition – article 11 auPSRve.
L'article 11 AUVE dispose que l'opposant à une ordonnance d'injonction de payer doit signifier son recours à toutes les parties. Aux termes des articles 83 et suivants du code (burkinabé) de procédure civile, les significations des actes doivent se faire à personne, à domicile, à mairie ou à parquet; il s'ensuit que la signification de l'opposition faite au Cabinet de l'avocat du requérant entraîne, pour l'opposant, la déchéance de son droit d'opposition
Article 11 AUPSRVE
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou, jugement n° 771 du 15 décembre 1999, Kaboré Issa c/ Entreprise Lompo O. Richard).
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
AUDIENCE DU 15 / 12 / 99
AFFAIRE : KABORE Issa c/ Entreprise LOMPO O. Richard
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du 20/06/99, date à laquelle l'affaire a été successivement renvoyée au 25/08/99, puis au 13/10/99 où elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 15/12/99;
Attendu que le 15 juin 1999, l'Entreprise de Construction de Bâtiment représentée par LOMPO O. Richard, et ayant pour conseil Maître Yacoba OUATTARA formant opposition contre une ordonnance d'injonction de payer n° 336/99 à elle notifiée le 1er Juin 1999;
Attendu que l'article 11 de l'Acte uniforme sur le recouvrement simplifié et les voies d'exécution du traité OHADA du 10/04/98 prévoit que l'opposant est tenu à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition;
– de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision;
– de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente;
Qu'en l'espèce, l'opposant a signifié son recours et servi l'assignation à l'étude de Maître SAVADOGO Haoua, conseil de KABORE Issa;
Que le recours comme l'assignation aux termes de l'acte précité, devaient être signifiés à la partie défenderesse, à savoir KABORE Issa;
Qu'aux termes des articles 83 et suivants du code de procédure civile, les significations d'actes se font à personne, à domicile, à mairie ou à parquet;
Qu'en signifiant les actes à l'étude de l'avocat, le demandeur, au regard de l'article 11 susvisé, est déchu de son droit d'opposition;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort;
– déclare l'Entreprise de Construction Bâtiment LOMPO O. Richard déchue de son droit d'opposition;
– la condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé, le Président et le Greffier.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur agrégé, Consultant
Il est exact que l'article 11 AUVE, en exigeant que l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer soit notifiée à toutes les parties, ne précise pas si cette signification doit se faire à personne, à domicile, à mairie ou à parquet. Il est donc normal de se référer au droit national pour le savoir et c'est à juste titre que le tribunal a procédé de la sorte. Mais on peut se demander, ici, si la signification de l'opposition au Cabinet de l'avocat du requérant (chez lequel, très probablement, le requérant avait élu domicile) ne satisfaisait pas aux règles burkinabés de procédure civile, notamment celles de l’élection de domicile. C'est là une question qui aurait mérité d'être débattue mais qui, apparemment, n'a pas retenu l'attention des plaideurs ni du tribunal.