J-02-55
sociétés commerciales – succursale – absence de personnalité juridique – qualité pour agir de la société propriétaire de la succursale
La succursale n'ayant pas de personnalité juridique distincte de celle de la personne morale ou physique qui en est propriétaire (article 117 AUSCGIE), c'est en vain qu'un plaideur conteste la qualité pour agir d'une société propriétaire d'une succursale auprès de laquelle ledit plaideur avait contracté un engagement.
Article 116 AUSCGIE
Article 117 AUSCGIE
(Cour d'Appel de Bobo Dioulasso, arrêt n° 23 du 20 avril 1998, SHSB-CITEC c/ L'Aiglon SA).
BURKINA FASO
cour d'appel de bobo dioulasso
AUDIENCE DU 20 AVRIL 1998
LA COUR
A rendu l'arrêt civil dont la teneur suit, dans la cause entre :
– La Société des Huiles et Savons du Burkina (S.H.S.B. – CITEC) 01 B.P. 338 Bobo Dioulasso 01; ayant pour Conseil Maître NACRO Boubakar, Avocat à la Cour, et la Société Nouvelle CITEC (SN-CITEC) B.P. 1300 Bobo Dioulasso, ayant pour Conseil Maître Mamadou SAVADOGO, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
Et L'Aiglon S.A., Route des Acacias CH. 1227 Carouge – GENEVE (Suisse), ayant pour Conseil Maître SAWADOGO Harouna, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit ………………….
AU FOND
SUR L'EXCEPTION DE CAUTION JUDICATUM SOLVI
Attendu qu'il est fait grief au jugement du 14/04/1996 d'avoir rejeté l'exception tirée de l'inapplicabilité des articles 166 et 167 du code de procédure civile invoqués;
Mais attendu que par cette décision le Tribunal n'a fait que dire le droit;
Surabondamment, attendu que par son action, la société L'Aiglon S.A. s'emploie à défendre les intérêts de sa succursale, en l'occurrence Aiglon-Cotonou, qui est une société de droit béninois;
Qu'en considération de cela, elle est fondée à se prévaloir de la dispense accordée par l'article 4 de l'accord judiciaire de l'ex-OCAM;
Que le jugement mérite dès lors confirmation.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Attendu que la S.H.S.B.-CITEC a fait également plaider l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité de la société "L'Aiglon S.A." pour agir;
Qu'elle explique que seule Aiglon-Cotonou, qui est sa contractante, a qualité de l'actionner;
Mais attendu que la fin de non-recevoir ne saurait prospérer;
Attendu qu'au terme de la loi, "la succursale est un établissement commercial ou industriel ou de prestation de services, appartenant à une société ou à une personne physique et doté d’ une certaine autonomie de gestion »;
« La succursale n'a pas de personnalité juridique autonome, distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaire" (articles 116 et 117 de l'Acte uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique).
Attendu qu'il s'ensuit que la Société L'Aiglon S.A. a qualité pour agir pour faire valoir ses droits qui naissent des contrats passés par L'Aiglon-Cotonou ………………………………………………….
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare les appels recevables.
AU FOND
Infirme le jugement querellé en ce qu'elle a condamné la S.N.-CITEC et la S.H.S.B.-CITEC in solidum.
Met S.N.-CITEC hors de cause.
Condamne uniquement S.H.S.B.-CITEC à restituer à la Société Aiglon-S.A. les 164.030 tonnes d'oléine de palme reçues à titre de dépôt.
Que faute de ce faire, la S.H.S.B.-CITEC est tenue de payer à la Société Aiglon-S.A. la contre-valeur du produit.
Confirme le jugement querellé en ce qu'il a condamné la S.H.S.B.-CITEC à payer en outre les sommes de 18.346.860 FCFA (dix-huit millions trois cent quarante-six mille huit cent soixante francs CFA) et 10.000.000 FCFA (dix millions de francs) au titre du préjudice financier et des dommages-intérêts.
Déboute les parties du surplus de leur demande.
Condamne la S.H.S.B.-CITEC aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d'Appel, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur agrégé, Consultant
Cette décision fait une application exacte des nouvelles dispositions relatives aux succursales. Elles n’ont pas de personnalité juridique autonome même si elles sont dotées d’une organisation qui y fait penser. Dès lors, leurs actes profitent ou nuisent aux personnes physiques ou morales qui en sont propriétaires.