J-02-60
Voir Ohadata J-03-94
procedure collective – entreprise publique constituée sous forme de société commerciale – assujettissement à l'acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif (oui) – article 2 alinéa 4 aupcAP.
absence de proposition de concordat – ouverture de la liquidation des biens.
En application de l'article 2, alinéa 4 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives, une entreprise publique constituée sous forme de société commerciale qui cesse ses paiements est soumise aux procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens.
En l'absence de proposition de concordat, il y a lieu de prononcer la liquidation des biens, surtout si elle est demandée par son administrateur provisoire.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou, Jugement n° 423 du 25 avril 2001, Liquidation des biens de la société FASO FANI).
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
N° 423 du 25 avril 2001
Jugement sur requête aux fins de liquidation des biens de la société FASO FANI.
LE TRIBUNAL
Vu la requête de l'administrateur provisoire de la société FASO FANI ayant pour conseil Maître Franceline TOE / BOUDA, Avocate au barreau du Burkina, tendant à la liquidation des biens de ladite société;
Vu les pièces jointes, notamment le rapport final d'administration provisoire en date de janvier 2001;
Vu les dispositions de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif;
Ouï les réquisitions du Ministère Public;
Par requête en date du 17 avril 2001, l'administrateur provisoire de la société FASO FANI a sollicité la liquidation des biens de ladite société;
Au soutien de sa requête, il explique que depuis l'année 1998, la situation financière de ladite société n'a cessé de se dégrader pour aboutir dès mars 2000, à l'arrêt total de ses activités;
Qu'ainsi en avril 2000, le conseil des ministres a décidé de placer la société sous administration provisoire et l'a nommé à cette fonction;
Qu'un diagnostic de la société a permis de révéler qu'elle a absorbé plus de deux fois et demie son capital social, entraînant un déficit d'exploitation de quatre milliards trois cent quarante six millions trois cent trente et un mille sept cent soixante et un (4.346.331.761) francs CFA;
Que l'entreprise est donc en cessation de paiement;
Que de ce fait, le gouvernement a décidé de sa mise en liquidation des biens le 07 mars 2001;
Sur ce;
Attendu que l'article 2 alinéa 4 de l'Acte uniforme ci-dessus visé prévoit que la liquidation des biens est applicable à toute entreprise publique, ayant la forme d'une personne morale de droit privé, qui cesse ses paiements;
Que les articles 25 et suivants de cette loi donnent les conditions d'ouverture de la procédure;
Attendu que la société FASO FANI est une entreprise publique constituée sous forme de société commerciale et inscrite au registre du commerce et inscrite au registre du commerce sous le N° 35/B;
Qu'au 31 décembre 2000 son passif exigible s'évaluait à cinq milliards sept cent deux millions huit cent soixante six mille soixante un (5.702.866.061) FCFA contre un actif disponible de un milliard vingt-deux millions deux cent soixante cinq mille six cent cinquante (1.022.265.650) FCFA;
Qu'il résulte de ce qui précède, que l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible par son actif disponible;
Qu'elle est donc en cessation des paiements;
Attendu que cette situation est au regard du rapport d'administration provisoire constante depuis 1998;
Que conformément à l'article 34 de l'Acte uniforme, il y a lieu de fixer provisoirement la date de la cessation des paiements au 17 octobre 1999;
Attendu que le 17 avril 2001 la société FASO FANI a procédé à la déclaration de cessation des paiements comme l'atteste l'acte de dépôt N° 151/01 dressé par Maître ZOUNGRANA Félicité, greffière en chef du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, versé au dossier;
Que cette déclaration est conforme aux dispositions de l'article 26 de l'Acte uniforme sus évoqué;
Attendu que la société FASO FANI sollicite la liquidation de ses biens;
Qu'ainsi, elle n'a déposé aucune proposition de concordat de redressement;
Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation des biens de cette société;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, sur requête en matière commerciale et en premier ressort;
En la forme : déclare l'administration provisoire de FASO FANI recevable en sa demande;
Au fond : y faisant droit, constate que la société FASO FANI est en cessation des paiements;
Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 17 octobre 1999;
En conséquence prononce la liquidation de biens de FASO FANI;
Désigne Monsieur KAM Guy Hervé R. Juge au siège, juge commissaire chargé de suivre les opérations de liquidation;
Nomme SANOU S. Michel, expert comptable agréé près les cours et tribunaux et Maître Franceline TOE / BOUDA, Avocate à la Cour, syndics chargés de la liquidation de la société FASO FANI.
Met les dépens à la charge de la liquidation.
Ainsi fait et jugé publiquement, et ont signé le Président et le Greffier, les jour, mois et an ci-dessus.