J-02-73
saisie attribution des créances – qualité d’établissement public à caractère industriel ou commercial du saisi – biens insaisissables – droit congolais.
saisie attribution des créances – délai de constestation – point de départ.
Le délai d’un mois prévu par l’article 170 de l’AUPSRVE part du jour de la dénonciation de la saisie attribution; il ne saurait être fait grief au saisi de n’avoir pas respecté ce délai.
En vertu des articles 51 et 52 AUPSRVE, les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des Etats parties et les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables. Il s’ensuit que les comptes bancaires de l’ONPT Congolaise sont insaisissables en application de l’article 77 de la Charte Congolaise des Entreprises d’Etat, qui dispose que les biens de telles entreprises sont insaisissables.
Article 51 AUPSRVE
Article 52 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
(Tribunal de commerce de Brazzaville, Ordonnance de référé du 12 décembre 2001, ONPT c/ Etablissements Air-Mer Congolaise et Société STHIC).
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRAZZAVILLE
audience des référés du 12 décembre 2001
Affaire :
O.N.P.T. (Maîtres YAUCAT et Sylvie N. MOUYECK)
contre :
Les Ets AIR-MER CONGOLAISE et la Société STHIC (Maître MOKENGUE)
Par-devant Nous, Jean NGALEBAYI, Président du Tribunal de Commerce de Brazzaville;
Assisté de Maître Gaston IFOKO, Greffier Principal;
A COMPARU :
OFFICE NATIONAL DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS dit « O.N.P.T. », lequel, par requête en date du 03 décembre 2001, a assigné les Ets AIR-MER CONGOLAISE et la Société STHIC devant le Juge des référés du Tribunal de céans, à l’effet de voir ordonner la mainlevée pure et simple des saisies pratiquées sur les comptes bancaires de l’ONPT et condamner solidairement les Ets AIR-MER CONGOLAISE et Mohamed Baba DIABY et la Société STHIC aux dépens;
Qu’il expose que suivant ordonnances rendues en date des 30 août, 20 septembre et 25 octobre 2001 aux requêtes de :
– Ets AIR-MER CONGOLAISE et le sieur Mohamed Baba DIABY;
– la Société STHIC,
tous ses comptes ont été saisis;
Que ces saisies paralysent son fonctionnement normal, au grand préjudice de ses employés et usagers du service public;
Que ces saisies ont été ordonnées en violation des prescriptions légales en vigueur;
Qu’en effet, aux termes de l’article 51 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des Etats parties »;
Que l’Etat congolais a spécifié dans la Charte des Entreprises, les droits et biens insaisissables;
Que l’article 77 de cette charte dispose que « les biens de l’Entreprise d’Etat sont insaisissables sauf dans les cas prévus par la Procédure de Liquidation de l’Entreprise »;
Que dès lors, aucune mesure d’exécution ne saurait être applicable à l’encontre des Entreprises d’Etat, lesquelles bénéficient de l’immunité de saisie;
Que de même, les comptes bancaires ou les créances détenues à leur profit ne sauraient souffrir de saisie;
Que telles sont les prescriptions de l’article 52 de l’Acte uniforme précité, qui dispose : « les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables »;
Que la mainlevée sollicitée s’impose au Juge des référés;
Attendu que les requêtes en date du 29 novembre 2001, l’ONPT a assigné, pour les mêmes faits et demandes, la société STHIC et les Ets AIR-MER CONGOLAISE devant le Juge des référés du tribunal de céans;
Attendu que les Ets AIR-MER CONGOLAISE dits AMC et la Société Service Technique Henri Industrie de Commerce dite STHIC concluent à l’irrecevabilité des requêtes susvisées, aux motifs pris de ce qu’aux termes de l’article 170 de l’Acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution disposant : « à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente, par voie d’assignation dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur… »;
Que le requérant n’a pas observé ce délai;
Que par ailleurs, Maître MOUYECKET, n’ayant pas observé les prescriptions contenues dans les dispositions de l’article 48 de la loi N° 026/92 sur la profession d’Avocat, sa requête doit être inéluctablement frappée d’irrecevabilité;
Qu’au fond, ils soutiennent que leurs créances ne sont pas contestées;
Que s’agissant de l’immunité de saisie qui est un privilège qui se rencontre tant en droit interne qu’en droit international, il ne saurait être invoqué au bénéfice de l’ONPT, dans la mesure où il a la qualité d’Entreprise d’Etat à caractère industriel et commercial;
Que, de ce fait, l’ONPT est géré comme une Entreprise privée;
Que sa comptabilité, son mode de recrutement du personnel et sa rémunération sont organisés et réglementés par le droit privé et non par le droit administratif;
Qu’en conséquence, le juge des référés n’aura aucune difficulté à maintenir ses ordonnances rendues les 20 septembre et 25 octobre 2001;
Sur ce, le Juge des référés
Attendu que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes demandes, trois procédures sont pendantes devant la juridiction de céans;
Qu’il sied, pour une bonne administration de justice, d’ordonner leur jonction;
Attendu que l’irrecevabilité soulevée par les parties défenderesses ne s’appuie sur aucun texte pour la requête de Maître MOUYECKET et que le délai (du) contenu dans les dispositions de l’article 170 de l’Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution court, non pas à compter de la date de l’ordonnance autorisant la saisie, mais à compter de la date à laquelle cette saisie est pratiquée;
Qu’en l’espèce, l’ONPT a bien respecté ce délai;
Qu’il sied de dire en conséquence, que la requête de l’ONPT est recevable;
Attendu que les dispositions combinées des articles 51 et 52 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et de l’article 77 de la Charte des Entreprises d’Etat rendent insaisissables les biens de l’ONPT, celui-ci étant une Entreprise d’Etat;
Que son caractère industriel et commercial ne fait pas obstacle à l’immunité de saisie dont elle bénéficie;
Que dans ces conditions, il sied de dire que la demande de mainlevée de saisie formulée par l’O.N.P.T. est fondée;
Qu’il sied d’y faire droit;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en audience des référés en matière commerciale et en premier ressort;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal;
Cependant, dès à présent et vu l’urgence, disons que la requête introductive d’instance est recevable;
Ordonnons la mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes de l4O.N.P.T. auprès des banques et Etablissements financiers à la requête des Etablissements AIR-MER CONGOLAISE et la Société STHIC;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
Mettons les dépens à la charge des Etablissements AIR-MER CONGOLAISE et la Société STHIC;
Lesquels dépens sont liquidés à la somme de :;
Et nous avons signé avec le Greffier./.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur agrégé, Consultant
Sur le premier point (respect du délai prévu par l’article 170 AUVE), l’ordonnance de référé se contente d’une affirmation non étayée par des éléments de fait permettant d’établir cette assertion; elle souffre d’une insuffisance, voire d’une absence de motifs.
Sur le second point, cette décision ne peut subir aucun reproche.