J-02-81
SAISIE ATTRIBUTION – DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION D'UN JUGEMENT ASSORTI D'EXECUTION PROVISOIRE – ABSENCE DE PRODUCTION DE CERTIFICATION DE CONTESTATION PAR LE SAISI – POURSUITE DE LA PROCEDURE D'EXECUTION PROVISOIRE – ORDONNANCE DE PAYEMENT SOUS ASTREINTE – ARTICLES 169 AUPSRVE ET SUIVANTS.
SAISIE ATTRIBUTION – DEMANDE DU SAISI AU TIERS SAISI DE RESTITUER LA CREANCE INDUMENT PAYEE AU SAISISSANT – CONDAMNATION DU TIERS SAISI A RESTITUER AU SAISI LA SOMME INDUMENT PAYEE AU SAISISSANT- ARTICLE 181 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE.
Les défenses à exécution provisoire ne sont pas des contestations au sens de l'article 169 AUPSRVE. Il s'ensuit que, en présence d'un certificat de non contestation produit par le saisissant des comptes bancaires du débiteur saisi, il y a lieu d'ordonner aux banques (tiers saisis) de payer les sommes saisies au créancier
Article 169 AUPSRVE et suivants
(Première espèce : Tribunal de première instance d'Abidjan, ordonnance de référé n° 1091 du 15 mars 2001, Sanogoh Siaka c/ SIB et BICICI, Actualités juridiques, n° 17, juillet 2001, p. 6, observations anonymes)
La banque, tiers saisi dans une procédure de saisie attribution qui, malgré la justification par le débiteur titulaire du compte saisi, d'une procédure de suspension d'exécution provisoire, paye le créancier, agit avec légèreté, méconnaît l'article 181 du code ivoirien de procédure civile et doit recréditer, sous astreinte, la somme indûment payée au créancier saisissant
Article 336 AUPSRVE
(Deuxième espèce : Cour d'appel d'Abidjan, arrêt de référé n° 48 du 8 mai 2001, TEXACO-CI c/ SIB, Actualités juridiques, n° 17, juillet 2001, p. 6, observations anonymes)
Première espece
ordonnance n° 1091 du 15 mars 2001
L’an deux mil un, et le quinze Mars;
Nous, Blaise MOULARE, Vice-Président délégué dans les fonctions de Président du Tribunal tenant audience des référés d’heure à heure en notre Cabinet; assisté de Me TAPE OGOU, Attaché des Greffes et Parquets; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu l’exploit en date du mardi 20 février 2001 de Maître LACOMBE T. Hélène, Huissier de Justice à Abidjan, aux termes duquel Monsieur SANOGOH Siaka, Economiste domicilié à Abidjan-Cocody Riviera – Allabra, 11 BP 560 Abidjan 11, ayant pour Conseil Me Brigitte MENSAH, Avocat à la Cour, a fait assigner par-devant nous :
1) la Société Ivoirienne de Banque dite SIB, sise à Abidjan Plateau;
2) la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte d’Ivoire dite BICICI, sise à Abidjan Plateau;
Au principal :
Voir renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront;
Mais dès à présent, vu l’urgence, ordonner la libération des sommes saisies sur la SIB et la BICICI et détenues abusivement par elles sous astreinte comminatoire de 1.000.000 FCFA par jour de retard.
Attendu qu’à l’appui de son action le demandeur expose que par jugement civil contradictoire N° 1500/CSI/00 en date du 21 novembre 2000 prononcé par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan statuant en matière sociale, la société TEXACO a été condamnée à lui payer : - 21.123.768 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif; - 11.787.382 F à titre d’indemnité de licenciement; - 7.356.916 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
Que le Tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement pour la totalité du paiement des indemnités de préavis et licenciement;
Que le mercredi six (6) décembre 2000, cette décision a été signifiée à la société TEXACO avec commandement de payer. Que le 8 décembre 2000, une saisie attribution selon le traité OHADA a été opérée sur les comptes de TEXACO auprès de la Société Ivoirienne de Banque dite SIB et auprès de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI;
Que toujours conformément aux dispositions du traité OHADA, cette saisie a été dénoncée le 13 décembre 2000 avec indication à l’attention de TEXACO, qu’elle disposait du recours en contestation dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation;
Que parallèlement, la société TEXACO a fait appel le 22 novembre 2000;
Que le 2 janvier 2001, elle a signifié à Monsieur SANOGOH, sans lui en délivrer copie, une ordonnance de suspension des poursuites, et cela plus de 21 jours après la saisie;
Que conformément aux dispositions du traité OHADA, Monsieur SANOGOH s’est rendu au Greffe et a constaté qu’aucune contestation n’a été faite quant à sa saisie, dans le délai imparti; qu’il a sollicité et obtenu du Greffe un certificat de non contestation à saisie attribution; que le 26 janvier 2001, ce certificat a été délaissé aux banques « tiers saisis »; que malheureusement, ces dernières refusent de s’exécuter au motif que des défenses exécution leur ont été signifiées »; que Monsieur SANOGOH n’a de cesse de rappeler aux banques que l’exécution provisoire a été ordonnée pour la partie concernant ses droits; qu’il s’agit d’une créance d’aliment, que le tribunal constatera qu’il s’agit d’une rétention abusive et illégale; que c’est pourquoi le demandeur sollicite d’ordonner la libération des sommes saisies et détenues abusivement par elles sous astreinte comminatoire de 1.000.000 de FCFA par jour de retard.
Après en avoir délibéré
Attendu que les défenseurs ont été assignés à leur siège; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement;
EN LA FORME
Attendu que l’action initiée par le demandeur est régulière; qu’il y a lieu de la déclarer recevable;
AU FOND
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que bénéficiant du jugement social n° 1500 du 26 novembre 2000 rendu par le Tribunal du Travail d’Abidjan, SANOGOH Siaka a entrepris l’exécution de cette décision qui lui accorde l’exécution provisoire pour le paiement des indemnités de préavis et de licenciement selon la procédure de saisie-attribution de créance prévue par les articles 153 et suivants du traité OHADA portant voies d’exécution;
Qu’alors que la société TEXACO débitrice des sommes dont le paiement est réclamé n’a formulé aucune contestation dans les formes et délais prévus par le traité OHADA régissant la matière des banques tiers saisis s’opposent à tout paiement;
Attendu que le moyen dont elles se prévalent, à savoir que la société TEXACO a obtenu des défenses à exécution provisoire, ne saurait prospérer;
Qu’en effet, les défenses à l’exécution provisoire, même si elles tendent à bloquer tout paiement, ne sauraient s’assimiler à des contestations, au sens du traité OHADA;
Qu’à preuve, il est versé aux débats un certificat de non contestation de saisies attribution daté du 12 janvier 2001 délivré par le Greffier en chef du Tribunal de céans qui obligeait les banques tiers saisis;
Que conformément aux dispositions de l’article 164 du traité précité à procéder au paiement des sommes dues, et ce d’autant que dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation, aucune contestation n’a été enregistrée de la part de la SGBCI tendant à s’opposer au paiement de la créance née au titre des indemnités de licenciement;
Que c’est pourquoi, il échet d’ordonner aux banques tiers saisis de payer les sommes dues, et ce sous astreinte comminatoire de 1.000.000 de francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé d’heure à heure et en premier ressort;
Au principal :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et par provision;
Déclarons SANOGOH Siaka recevable en son action;
L’y disons bien fondé;
Ordonnons aux banques tiers saisis le paiement des sommes dues au titre des indemnités de licenciement et de préavis sous astreinte comminatoire de 1.000.000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision;
Condamnons les défenseurs aux dépens.
DEUXIEME ESPECE.
ordonnance n° 48 du 08 mai 2001
L’an deux mil un, et le huit Mai;
Nous, SEKA ADON Jean-Baptiste, Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan, statuant en matière de référé d’heure à heure, en notre Cabinet sis au Palais de Justice d’Abidjan;
Assisté de Maître TIA Rigobert, Greffier;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre d’une part :
La société TEXACO-Côte d’Ivoire, représentée par la SCPA FADIKA-DELAFOSSE-KACOUTIE-ANTHONY, Avocats à la Cour,
Et d’autre part :
La SIB ayant pour Conseil Maître Amadou FADIKA, Avocat à la Cour;
Vu la requête présentée le 29 mars 2001 par la société TEXACO-Côte d’Ivoire, en vue d’une autorisation d’assigner en référé d’heure à heure et l’ordonnance N° 189 du 2 avril 2001, autorisant à assigner pour le 5 avril 2001 à 8 heures 30 mn.
Vu l’exploit en date du 4 avril 2001 par lequel la TEXACO-CI a fait assigner par-devant nous :
La Société Ivoirienne de Banque dite SIB pour, est-il dit dans l’exploit, ordonner à la SIB de recréditer le compte de la société TEXACO ouvert dans ses livres, sous astreinte de 6.000.000 F par jour de retard. Au soutien de son action, la société TEXACO-CI expose qu’un jugement social N° 1500 rendu le 21 novembre 2000 par le Tribunal du Travail d’Abidjan l’a condamné à payer les sommes suivantes à Monsieur SANOGOH Siaka : - 11.787.362 FCFA à titre d’indemnité de licenciement; - 7.356.916 FCFA à titre d’indemnité compensatrice de préavis;- 21.123.769 FCFA à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec une exécution provisoire à hauteur de la somme de 19.144.290 FCFA;
Que pour éviter l’exécution de ce jugement, elle a relevé appel le 22 novembre 2000 par acte du Greffe N° 882 et le Premier Président a, par une ordonnance N° 1475 du 26 décembre 2000, ordonné les défenses à exécution;
Qu’en dépit de ces défenses à exécution faites, en application de l’article 181 alinéa 4, Monsieur SANOGOH Siaka a entrepris des mesures de saisie de ses comptes bancaires alors que la Cour d’Appel n’a pas encore rendu sa décision; ainsi, a-t-il persisté à contraindre les banques au mépris de l’ordonnance présidentielle qui a ordonné le sursis, afin que lui soient réglés les montants saisis, y compris non seulement la portion concernée par l’exécution provisoire, mais aussi et surtout, le surplus de la condamnation pour lequel l’appel a été relevé;
Que face à cette attitude incompréhensible des banques, elle s’est vue obligée de leur servir le 1er février 2001, un exploit de mise en garde, suivi d’une assignation en contestation de saisie en date du 07 février 2001 dont la procédure est encore pendante, et que cela a créé une difficulté d’exécution;
Que ces banques en cause, qui auraient pu s’informer auprès des juridictions compétentes par l’effet d’une procédure aux fins de difficultés à exécution, ont préféré la négligence;
Qu’ainsi, contre toute attente, le SIB, l’une des banques saisies, l’informait le 22 mars 2001, qu’elle avait procédé à des paiements pour un montant de 20.261.853 FCFA au lieu d’attendre l’issue de la procédure aux fins de difficulté à exécution avant d’envisager quoi que ce soit;
Que cette attitude de la SIB qui est inaccessible à la rigueur juridique défie le bon sens et le discernement;
C’est pourquoi, elle prie Monsieur le Premier Président d’ordonner à la SIB de recréditer le compte de la société TEXACO ouvert dans ses livres, sous astreinte de 6.000.000 FCFA par jour de retard. – Pour la SIB, la situation a été rendue difficile par le juge des référés qui a assorti sa décision d’une astreinte au cas où la concluante ne s’exécutait pas, et qu’il appartenait à TEXACO-CI d’engager une action récursoire pour se voir dédommager. Le Ministère Public, qui a eu communication des dossiers de la procédure, a conclu qu’il plaise à Monsieur le Premier Président, constater l’existence de difficulté d’exécution du jugement n° 1500 du 21 novembre 2000;
Ordonner en conséquence l’arrêt de toutes mesures d’exécution jusqu’à ce que la Cour d’Appel statue sur les mérites de l’appel exercé contre ledit jugement.
DES MOTIFS
Suivant l’article 336, il est précisé que « le présent acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties ». En l’espèce, l’article 181 du code de procédure civile sur la base duquel le Premier Président a suspendu l’exécution provisoire du jugement social N° 1500 du 21 novembre 2000 figure au chapitre des voies de recours non visées par le traité OHADA. Dès lors, il ne peut y avoir conflit de lois au point d’exécuter une décision frappée par une ordonnance de suspension. Ainsi, en privilégiant l’ordonnance de référé du tribunal parce qu’assortie d’une astreinte, la SIB a agi avec légèreté, et il convient d’ordonner à cette banque de recréditer la société TEXACO du montant débité, en attendant que la Cour d’Appel vide sa saisine et cela, sous astreinte de 4.000.000 FCFA par jour de retard, à compter de la présente décision. La SIB succombe en la cause; il y a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, en matière de référé d’heure à heure et en dernier ressort;
Au principal :
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront. Mais dès à présent, vu l’urgence et la provision;
Déclarons la société TEXACO bien fondée en son action;
Ordonnons à la SIB de recréditer le compte de la société TEXACO-CI, des montants débités au profit de SANOGOH Siaka, et ce, sous astreinte de 4.000.000 FCFA par jour de retard à compter de la présente ordonnance;
Condamnons la SIB aux dépens.
Observations anonymes
FAITS :
Bénéficiaire d’un jugement social de condamnation assorti de l’exécution provisoire, un justiciable procède à des saisies attribution de créances sur les comptes de son ex-employeur, ouverts dans les livres de diverses banques. L’employeur, plutôt que d’initier à l’encontre de ces saisies une procédure de contestation, a plutôt, du fait de l’appel relevé du jugement susdit, sollicité et obtenu du premier président de la Cour d’Appel d’Abidjan, une ordonnance de sursis à exécution, laquelle ordonnance a été signifiée aux banques tiers saisis. A l’issue donc du délai d’un mois et en l’absence de contestation de la part de l’ex-employeur contre les saisies pratiquées sur ses comptes bancaires, le justiciable a sollicité et obtenu du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, un certificat de non contestation de saisie. Ce certificat a été signifié aux banques tiers saisis pour avoir paiement des sommes saisies.
procédure
Les banques, embarrassées par l’existence du certificat de non contestation d’une part, et l’ordonnance de sursis à exécution, d’autre part, ont été assignées par-devant le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan par le justiciable, pour, dit-il, vaincre leur résistance. Ledit juge rend une décision qui leur ordonne de procéder au paiement des sommes saisies sous astreinte comminatoire de 1.000.000 FCFA par jour de retard à compter de son prononcé. Cette décision se justifie, selon le juge qui l’a rendue, par le fait que « les défenses à exécution provisoire, même si elles tendent à bloquer toit paiement, ne sauraient s’assimiler à des contestations au sens du traité OHADA ». Cette décision a donc été exécutée par la banque qui, effectivement, détenait des fonds appartenant à l’ex-employeur. Ce dernier, non content, assigne ladite banque devant la juridiction des référés de la Cour d’Appel d’Abidjan, aux fins de voir recréditer son compte des sommes payées. – Vidant son délibéré, ladite juridiction fait droit à la demande susdite, ce, sous astreinte comminatoire de 4.000.000 FCFA à compter du prononcé de la décision rendue. Selon cette juridiction, l’article 181 du Nouveau Code de Procédure Civile n’a pas été abrogé par les dispositions du traité de l’OHADA sur les voies d’exécution; « dès lors, il ne peut y avoir conflit de lois au point d’exécuter une décision frappée par une ordonnance de suspension. Qu’ainsi, en privilégiant l’ordonnance de référé du Tribunal parce qu’assortie d’une astreinte, (la banque) a agi avec légèreté ». Un recours en annulation a été entrepris contre cette décision devant la Cour Suprême.
Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur agrégé, Consultant
Les observations faites sur ces deux décisions ne font pas de commentaires sur elles mais reflètent l'inquiétude des banques et la perplexité (l'inquiétude aussi, il faut bien le dire) des juristes. Qu'il nous soit permis d'y ajouter les nôtres pour dire, tout de suite, que la seule décision pertinente (et de bon sens) est celle de la Cour d'appel pour les raisons suivantes :
– on ne voit pas pourquoi le premier juge refuse de considérer des défenses à exécution provisoire comme une contestation de la saisie; les contestations peuvent aussi bien porter sur le fond de la saisie attribution que sur la procédure de celle-ci et le sursis à exécution en fait partie; ajoutons qu'une saisie attribution doit reposer sur un titre exécutoire et les défenses à exécution d'une décision assortie d'une exécution provisoire entame très nettement ce caractère exécutoire du titre jusqu'à ce que soit tranchée la demande de sursis à exécution provisoire;
– en outre, comme le fait pertinemment remarquer la Cour d'appel (et on ne peut que l'approuver sur ce point), l'Acte uniforme sur les voies d'exécution (et non le traité OHADA comme l'indique la première décision) n'a pas abrogé les procédures de sursis à exécution provisoire prévues par l'article 181 du code ivoirien de procédure civile (sauf l'article 32; voir à ce sujet nos observations sous Ohadata. J-02-*); il s'ensuit que le premier juge, qui avait eu connaissance de cette procédure, aurait dû en tenir compte pour refuser la demande de paiement du créancier formée contre le tiers saisi.
Nous ne disposons pas de suffisamment d'éléments pour établir si l'arrêt de la Cour d'appel a été rendu en appel de l'ordonnance du 15 mars 2001; la référence à une ordonnance n° 189 du 2 avril 2001 nous incite à penser que tel n'était pas le cas. Il s'ensuit que dans la première espèce, l'affaire n'opposait que le créancier saisissant et les tiers saisis, à l'exclusion du débiteur saisi tandis que dans la seconde, elle opposait le débiteur saisi et un des tiers saisis, à l'exclusion du créancier saisissant qui avait reçu un paiement indu. Cela heurte le bon sens. Les deux procédures auraient dû concerner toutes les parties à la saisie attribution.
Nous n'approuvons pas la Cour d'appel lorsqu'elle déclare que le tiers saisi a agi avec légèreté en payant le créancier saisissant alors même qu'elle avait été condamnée à le faire, sous astreinte de surcroît; à moins que le reproche fût adressée à la première décision sous ce couvert.
Qu'il nous soit permis de formuler une suggestion au saisi et au tiers saisi pour l'avenir : lorsque une demande de défense à exécution provisoire sera formée, qu'elle le soit aussitôt, également, comme une contestation pour satisfaire la lettre de l'article 169 AUVE, à laquelle les magistrats semblent parfois trop attachés.